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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 févr. 2026, n° 25/01518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01518 – N° Portalis DB2H-W-B7J-263L
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] situé [Adresse 3] à [Localité 10]) C/ [Y] [J] [W], [H] [F] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] situé [Adresse 4] [Localité 11],
représenté par son syndic la société FONCIA SAINT LOUIS,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [J] [W]
né le 28 Juin 1986 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON
Madame [H] [F] [I]
née le 13 Juin 1991,
demeurant « [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 01 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS – 875, Expédition et grosse
Maître [O] [U] de la SELARL SELARL [G] [T] – 1431, Expédition
I. ELEMENTS DU LITIGE :
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » situé [Adresse 3] à [Adresse 9] [Localité 1] (ci-après le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7]) a assigné Madame [H] [I] et Monsieur [Y] [W] devant le juge des référés de [Localité 8] le 8 juillet 2025 aux fins, dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 1er décembre 2025, de :
Condamner Monsieur [W] et Madame [I] à la remise en état des installations de fenêtres et portes-fenêtres conformément au règlement de copropriété
Condamner Monsieur [W] et Madame [I] au paiement d’une astreinte de 200 euros par jour de retard dans la remise en état des installations de fenêtres et portes-fenêtres conformément au règlement de copropriété ;
Condamner Monsieur [W] et Madame [I] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de dommages-intérêts en raison de la violation du règlement de copropriété et de leur inaction depuis 2021 causant un préjudice important au Syndicat des copropriétaires
Condamner Monsieur [W] et Madame [I] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [W] et Madame [I] à la somme de 2.000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les débouter purement et simplement de toutes conclusions, demandes contraires
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] expose les éléments suivants au soutien de ses demandes :
L’ensemble immobilier « [Adresse 7] » situé [Adresse 3] à [Localité 11] est placé sous le régime de la copropriété avec pour syndic en exercice la société FONCIA SAINT LOUIS. Un règlement de copropriété ainsi qu’un état descriptif de division ont été établis en 1960. Cet ensemble immobilier est composé de 126 lots comprenant des appartements, des caves et des parkings. Monsieur [Y] [W] et Madame [H] [I] sont propriétaires d’un appartement situé au deuxième étage de cette copropriété (lot n°51).
A la suite de la réalisation de travaux de rénovation énergétique de l’immeuble, autorisé par l’assemblée des copropriétaires le 29 septembre 2020, certains copropriétaires ont fait changer leurs fenêtres. Monsieur [Y] [W] et Madame [H] [I] ont fait installer des fenêtres non conformes. Après une rencontre avec le conseil syndical, Madame [I] et Monsieur [W] ont donné leur accord, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2021, pour la mise en conformité des installations selon l’alternative proposée, dès réception des aides « Eco rénov’ ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2024, la société FONCIA SAINT LOUIS a constaté l’absence de mise en œuvre de cette solution de mise en conformité et l’obligation incombant aux consorts [R] de procéder à la remise en état.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mars 2025, Monsieur [W] et Madame [I] ont été mis en demeure de procéder aux travaux de mise en conformité des fenêtres selon l’alternative acceptée par ces derniers par courrier du 15 novembre 2021.
Un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice le 25 juin 2025 relativement aux fenêtres objet du présent litige.
— --------------------
Monsieur [Y] [W] demande, dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 26 novembre 2025, de :
Déclarer le syndicat des copropriétaires « [Adresse 7] » sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA SAINT LOUIS, irrecevable en ses demandes en présence de contestations sérieuses,
En conséquence,
Débouter le syndicat des copropriétaires « [Adresse 7] » sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA SAINT LOUIS, de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
Condamner le syndicat des copropriétaires « [Adresse 7] » sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA SAINT LOUIS, à payer à Monsieur [Y] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le même aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Alexandra GOUMOT NEYMON, avocat sur son affirmation de droit,
Monsieur [W] soutient les éléments suivants à l’appui de ses demandes :
L’aspect extérieur de l’immeuble n’est pas atteint par ses travaux et le changement des portes fenêtres ne nécessitait pas d’autorisation préalable selon le règlement de copropriété, car elles sont qualifiées parties privatives. Chaque copropriétaire est libre de ses aménagements sous la seule réserve édictée par le règlement de copropriété de ne pas porter atteinte à la destination de l’immeuble. La clause dont le syndicat des copropriétaires revendique l’application est libellée comme suit : « les portes d’entrée, fenêtres (…) devront conserver leurs formes et couleurs primitives » (page 28 du règlement de copropriété), ne peut être justifiée que par la destination de l’immeuble. Monsieur [W] ajoute qu’il s’agit d’un immeuble à destination d’habitation classique et non de standing de sorte que cette clause ne saurait valablement restreindre les droits des copropriétaires sur leurs parties privatives.
En outre il n’est pas fait référence précisément aux portes-fenêtres dans ladite clause mais seulement aux fenêtres, alors que le règlement de copropriété distingue bien les fenêtres des portes-fenêtres dans l’énoncé des parties privatives de l’immeuble. La clause ne concerne donc que les fenêtres et non les portes-fenêtres. Elle doit donc être considérée comme non applicable en l’espèce.
Il n’existe pas de préjudice dont pourrait se prévaloir le syndicat des copropriétaires. En raison de la hauteur des balcons, le soubassement n’est pas visible. Il est en effet possible de constater sur les photos du constat réalisé par le syndicat des copropriétaires « [Adresse 7] » que dès le deuxième étage de l’immeuble (étage de Monsieur [W]), le soubassement du voisin de palier (à gauche sur la photo du constat) est à peine visible. Il est caché par la perspective. Il existe en outre, lorsque l’on regarde l’entière façade côté jardin, une forme de tolérance : suppression des stores sur certains balcons, ou encore à l’intérieur de l’immeuble : portes d’entrée de couleurs différentes.
Monsieur [W] soutient que le syndicat des copropriétaires « [Adresse 7] » ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite, ni d’une violation avérée du règlement de copropriété, l’harmonie étant respectée conformément à la destination de l’immeuble.
Enfin, Monsieur [W] invoque le principe de proportionnalité. Il indique que la remise en état des portes fenêtres aurait pour conséquence d’endommager l’isolation extérieure déjà réalisée de la façade et contreviendrait alors à l’intérêt collectif de la copropriété.
Madame [I] bien que régulièrement assignée n’a pas comparu.
L’audience a eu lieu le 1er décembre 2025. Le délibéré a été fixé au 2 février 2026.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le trouble manifestement illicite :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés. Les mesures qui peuvent être prises doivent être conservatoires ou de remise en état, le juge des référés étant tenu de prendre la mesure nécessaire et adéquate, sans possibilité de trancher le fond.
Or la caractérisation par le juge des référés d’un trouble manifestement illicite lui impose de déterminer si la règle de droit prétenduement violée est effectivement applicable à M. [W] et à Mme [I] de sorte que l’évidence requise en référé impose que l’assujettissement des défendeurs à la norme invoquée ne soulève aucune incertitude et qu’en présence d’un doute sur cette applicabilité, il ne peut y avoir une violation manifeste de la règle de droit.
En l’espèce, il résulte de l’article 3 du règlement de copropriété que pour la bonne harmonie de la propriété, le copropriétaire ne devra rien faire qui puisse changer l’aspect extérieur de celle-ci, l’article 2 précisant que les portes d’entrée, fenêtres, balcons, persiennes, garde-corps des fenêtres et balcons devront conserver leurs formes et couleurs primitives.
Il est constant et non contesté par les parties que les portes-fenêtres de la copropriété présentent des parties basses pleines de couleur blanche et non vitrées, que les défendeurs ont installé des portes-fenêtres entièrement vitrées et qu’ils ont reconnu dans un courrier en 2021 qu’ils procéderont au changement des fenêtres afin de les mettre en conformité avec un soubassement.
Par voie de conséquence, le syndicat ces copropriétaires soutient à bon droit l’existence d’un trouble manifestement illicite puisque malgré les engagements pris par les défendeurs d’opérer des modifications des portes-fenêtres depuis plusieurs années et ce sur le fondement des stipulations du règlement de copropriété, les défendeurs refusent cette mise en conformité désormais.
Afin d’opérer la remise en état, il y a lieu de condamner dans la limite des pouvoirs du juge des référés Monsieur [W] et Madame [I] à la remise en état des portes-fenêtres conformément au règlement de copropriété en occultant le soubassement des fenêtres en disposant un cache en bois sur la partie basse pour reproduire l’aspect visuel d’un soubassement et ce dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les dommages et intérêts :
Il convient de débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la violation du règlement de copropriété et l’inaction des défendeurs depuis 2021, dans la mesure où il est formulé une demande de paiement de dommages et intérêts et non une demande de provision, le juge des référés ne pouvant se prononcer que sur une demande de provision.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [Y] [W] et Mme [I] seront condamnés à verser la somme de 1000 € au Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [W] et Mme [I] seront tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS Monsieur [Y] [W] et Mme [H] [I] à la remise en état des portes-fenêtres conformément au règlement de copropriété en occultant les fenêtres en disposant un cache en bois sur la partie basse pour reproduire l’aspect visuel d’un soubassement et ce dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
REJETONS la demande condamnation en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [W] et Mme [H] [I] à payer la somme de 1000 € au Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] situé [Adresse 5]) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Monsieur [Y] [W] et Mme [H] [I] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Le greffier Le président
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