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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 19 nov. 2025, n° 25/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. d'HLM 3F GRAND EST |
Texte intégral
N° RG 25/00797 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUGP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
11ème civ. S1
N° RG 25/00797
N° Portalis DB2E-W-B7J-NUGP
Minute n°25/
Copie exec. à
— Me Jean WEYL
— M. [F] [R]
Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
19 NOVEMBRE 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A. d’HLM 3F GRAND EST, Groupe Action Logement
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 498 273 556
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Jean WEYL, substitué par Me Hicham DIDOU, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111
PARTIE REQUISE :
Monsieur [Y] [O] [F] [R]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 19 Novembre 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire en premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé et par Maryline KIRCH, Greffier
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de location du 11 avril 2017 ayant pris effet le 28 avril 2017, la société anonyme d’HLM, 3F GRAND EST, Groupe Action Logement, a donné à bail à M. [Y] [O] [F] [R] un logement à usage d’habitation n° A541L-0301 logement 301 sis [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 468,37 € outre les provisions et régularisation annuelle de charges.
Ce contrat a été complété par trois avenants, respectivement :
— le 17 septembre 2020 pour un parking A541P-0064 au loyer de 32,66 € ;
— le 22 septembre 2020 pour un parking A541P-0022 au loyer 54,43 € dont à déduire une ristourne promotionnelle de 27,22 € ;
— le 20 janvier 2021 pour un parking A541P-0058 au loyer 54,79 € dont à déduire une ristourne promotionnelle de 27,39 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la société anonyme d’HLM, 3F GRAND EST, Groupe Action Logement, a signalé la situation du locataire à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin par la voie électronique, laquelle en a accusé réception le 9 octobre 2024.
Elle a fait signifier à M. [Y] [O] [F] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 octobre 2024 pour la somme en principal de 2 572,22 €.
Puis elle a fait assigner à l’audience du 17 octobre 2025, M. [Y] [O] [F] [R] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A cette audience, le président a donné connaissance du diagnostic social et financier aux termes duquel, les paiements de loyer sont réguliers depuis le début de l’année 2025, le bailleur a accepté de signer un plan d’apurement que la famille respecte.
La société anonyme d’HLM, 3F GRAND EST, Groupe Action Logement, représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance pour demander de :
constater la résiliation au 15 décembre 2024 du contrat de bail conclu entre les parties le 17 avril 2017 et par avenant pour les trois emplacements de stationnement ;En conséquence,
constater que M. [Y] [O] [F] [R] est occupant sans droit ni titre de l’appartement et des annexes qu’il occupe ;ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef ;le condamner à lui payer une provision de 1 965,81 € avec les intérêts légaux à compter de l’assignation ;le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dues si le bail avait été maintenu à compter du 1er mai 2025 jusqu’à la libération effective des lieux loués ;le condamner au paiement d’une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;le condamner aux entiers frais et dépens comprenant les frais du commandement de payer ;constater que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision de plein droit.
Elle indique que la dette est ramenée à 923,45 €. Au regard des règlements récemment intervenus la condamnation est demandée en deniers et quittance. Elle confirme le plan en cours à hauteur de 76 € par mois. Elle s’accorde donc sur la mise en place de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire avec les clauses de déchéance du terme et cassatoire.
M. [Y] [O] [F] [R] a comparu. Il confirme respecter le plan d’apurement. Il précise avoir fait un règlement le 8 octobre dernier dont il verse les pièces aux débats, il resterait 425,66 €. Il demande des délais de paiement et le maintien dans les lieux.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 9] par la voie électronique le 3 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société anonyme d’HLM, 3F GRAND EST, Groupe Action Logement, justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions par la voie électronique le 9 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire aux conditions générales, article 9. Résiliation de plein droit du présent contrat de location, et un commandement de payer a été signifié le 15 octobre 2024 pour le montant en principal de 2 572,22 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, seul un paiement de 350 € est intervenu dans le temps du commandement, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 décembre 2024 à 24 heures.
3. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».
En application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La société anonyme d’HLM, 3F GRAND EST, Groupe Action Logement, produit un décompte au 8 octobre 2025 établissant que M. [Y] [O] [F] [R] reste lui devoir la somme de 923,45 €, échéance de septembre 2025 exigible comprise.
M. [Y] [O] [F] [R] produit l’avis d’échéance pour le mois de septembre à régler avant le 5 octobre 2025 et un relevé d’opération de la Banque Postale en date du 8 octobre pour un montant de 501,66 €.
Ce paiement récent justifie une condamnation en deniers et quittance.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement en deniers et quittance de cette somme de 923,45 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
4. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ».
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 énonce que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Il est établi et non contesté que le paiement du loyer courant est repris, étant ici observé que le terme contractuel (échu au plus tard le 5 du mois suivant) n’est pas toujours respecté. Le bailleur ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités.
Les éléments de la cause permettent donc d’autoriser M. [Y] [O] [F] [R] à se libérer du montant de sa dette locative selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés selon les modalités précisées au dispositif.
5. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [Y] [O] [F] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le demandeur, M. [Y] [O] [F] [R] sera condamné à lui verser une somme de 90,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat du 11 avril 2017 ayant pris effet le 28 avril 2017 et ses avenants des 17 et 22 septembre 2020 et 20 janvier 2021 entre la société anonyme d’HLM, 3F GRAND EST, Groupe Action Logement et M. [Y] [O] [F] [R] concernant un logement à usage d’habitation n° A541L-0301 logement 301, ses annexes parking A541P-0064, A541P-0022 et A541P-0058 sis [Adresse 3], sont réunies à la date du 15 décembre 2024 à 24 heures ;
CONDAMNONS M. [Y] [O] [F] [R] à payer en deniers et quittance à la société anonyme d’HLM, 3F GRAND EST, Groupe Action Logement à titre provisionnel, à valoir sur les loyers et accessoires la somme de 923,45 € (décompte arrêté à la date du 30 septembre 2025 édité le 8 octobre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISONS M. [Y] [O] [F] [R], sauf meilleur accord des parties, à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants à payer à leur terme contractuel à savoir au plus tard le 5 du mois suivant, en 12 mensualités de 76,00 € et une 13ème qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISONS que cette mensualité devra intervenir au plus tard le 15 du mois et pour la première avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
— que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
— qu’à défaut pour M. [Y] [O] [F] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société anonyme d’HLM, 3F GRAND EST, Groupe Action Logement puissent faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— que M. [Y] [O] [F] [R] soit condamné à verser à la société anonyme d’HLM, 3F GRAND EST, Groupe Action Logement une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, révisable et actualisables en ce compris le décompte définitif qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS M. [Y] [O] [F] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS M. [Y] [O] [F] [R] à verser à la société anonyme d’HLM, 3F GRAND EST, Groupe Action Logement la somme de 90,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Maryline KIRCH Laurent DUCHEMIN
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