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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 29 mai 2026, n° 26/01969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 29 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/01969 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VYK
AFFAIRE : Syndicat de copropriétaires de l’Immeuble RESIDENCE COTE SUD du [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1] C/ [L] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires de l’Immeuble RESIDENCE COTE SUD du [Adresse 3] 1918 et [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercie La SOCIETE CITYA GALLICHET LEMAITRE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [L] [J]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 16 Mars 2026 – Délibéré au 7 Mai 2026 prorogé au 29 Mai 2026
EXPOSE DES FAITS
L’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 2], est soumis au régime de la copropriété. Son actuel syndic est la société CITYA GALLICHET LEMAITRE. Madame [L] [J] est propriétaire des lots 22 (appartement) et 65 (garage) au sein de cette copropriété.
Le 13 juin 2024, une mise en demeure de payer les charges de copropriété a été adressée à Madame [L] [J] pour un montant d’impayé de 3.988,72 euros. Une première assignation, signifiée le 26 décembre 2024, n’a pas été enrôlée.
Une seconde mise en demeure de payer a été adressée par lettre recommandée à Madame [L] [J] le 16 juillet 2025, retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé », pour la somme de 10.260,52 euros.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 2] (ci-après le syndicat des copropriétaires [Adresse 6]) a assigné Madame [L] [J] en procédure accélérée au fond le 6 janvier 2026 aux fins de :
DIRE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 3] recevable et bien fondé en ses demandes.
Par conséquent,
— CONDAMNER Madame [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 3] la somme de 8.998,83 euros au titre des provisions et charges échues selon décompte arrêté au 29 décembre 2025, avec actualisation au jour de l’audience ;
— CONDAMNER Madame [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 3] la somme de 1.508,64 euros au titre des provisions exigibles et à échoir pour le budget de l’exercice arrêté au 30 juin 2026 ;
— CONDAMNER Madame [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 3] la somme de 733 euros correspondant aux frais et honoraires dus en vertu de la loi ALUR et du paragraphe 9 du Décret du 26 mars 2015 ;
— CONDAMNER Madame [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 3] la somme de 23,20 euros correspondant aux frais de rejet de prélèvement impayés ;
— CONDAMNER Madame [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 3] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement ;
— CONDAMNER Madame [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 3] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [J] aux entiers dépens de l’instance.
L’audience a eu lieu le 16 mars 2026. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a actualisé le montant de sa créance.
Le délibéré a été fixé au 7 mai 2026 et prorogé au 29 mai 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété de Madame [L] [J] ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 15 décembre 2023 portant approbation des comptes de l’exercice allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, examen, révision et approbation du budget prévisionnel pour l’exercice n+1 du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, ainsi que l’approbation du budget initial prévisionnel de l’exercice n+2 du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 13 décembre 2024 portant approbation des comptes de l’exercice allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, modification du budget prévisionnel pour l’exercice n+1 du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, ainsi que l’approbation du budget prévisionnel de l’exercice n+2 du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 :
— La mise en demeure du 16 juillet 2025, avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
— Le relevé de compte arrêté au 11 mars 2026.
Le budget prévisionnel ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe.
Par ailleurs, la sommation de payer les charges de copropriété du 27 mai 2025 distingue bien la somme réclamée au titre des charges de l’exercice en cours dans un délai de 30 jours et les sommes échues sur le fondement des dispositions de l’article 19-2 mentionné précédemment de sorte que la présente demande de procédure accélérée au fond est recevable.
Madame [L] [J] sera condamnée au paiement de la somme de 9.976 euros au titre de l’arriéré des charges échues au 11 mars 2026 et de 754,32 euros au titre des provisions devenues exigibles à échoir soit un total de 10.730,32 euros.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice CITYA GALLICHET LEMAITRE, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Madame [L] [J], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil.
Madame [L] [J], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, en ce compris les frais de rejet de prélèvement impayés.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [L] [J] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne Madame [L] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, l’immeuble RESIDENCE [Etablissement 1] situé [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA GALLICHET LEMAITRE, la somme de :
— 9.976 euros au titre de l’arriéré des charges échues au 11 mars 2026 ;
— 754,32 euros au titre des charges exigibles à échoir
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Condamne Madame [L] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA GALLICHET LEMAITRE, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Condamne Madame [L] [J] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Ainsi prononcé par Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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