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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 16 janv. 2026, n° 25/02782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02782 – N° Portalis DB2H-W-B7I-254E
Jugement du :
16/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 4] S2
SCO [Adresse 6]
C/
[J] [Z]
Copie exécutoire délivrée
à : Me DREZET (T.485)
Expédition délivrée
à : Mr [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi seize Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], domiciliée : chez Sté ORALIA SOGELEM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Lydie DREZET (T.485), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 14 Novembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 16 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 14 novembre 2024, délivrée en l’étude, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble PARC DES MONTS D’OR sis [Adresse 2] (ci-après SCOP ) a fait citer [J] [Z] en paiement de sommes dues au titre d’impayés de charges de copropriété devant le président du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Lyon selon la procédure accélérée au fond au visa des articles 10-1 et suivants et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il est sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2467,56 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 30 septembre 2024 appel de provisions du 3 ème trimestre 2024, frais de l’article 10-1 compris, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024 sous réserve d’actualisation outre 612,07 euros au titre de l’appel de fonds du 4 eme trimestre 2024. Il est sollicité sa condamnation à lui payer 2000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens de l’instance dont le coût de la sommation de payer
A l’audience, le conseil du SCOP a indiqué que la dette était soldée. Sont maintenues les demandes de paiement de l’appel du 1er octobre 2025 soit 808,45 euros outre la demande au titre des dommages et intérêts, des dépens et des frais irrépétibles.
Le défendeur a fait valoir qu’il s’agit d’une première procédure. Les charges de copropriété ont augmenté. Il est retraité. Il vit avec sa compagne et ses ressources sont de 1700 euros par mois. Il s’est opposé à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à la demande de dommages et intérêts car il n’a pas fait preuve de mauvaise foi.
Le conseil du SCOP a répondu que procès-verbaux d’assemblée générale n’ont pas été contestés et que les frais de mise en demeure sont justifiés.
Le présent jugement n’étant plus susceptible d’appel eu égard à la réduction des demandes, il sera rendu en dernier ressort et sera contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS
Le désistement, du fait du règlement de la dette, n’est pas parfait car il contient une réserve sur la provision du 1er octobre 2025 les dommages et intérêts, les frais irrépétibles et les dépens.
En réalité, il y a lieu de constater que la demande aux fins de paiement de l’arriéré des charges échues impayées jusqu’à l’appel du 1er octobre 2025 dont les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 est en réalité devenue sans objet pour le SCOP.
Sur la provision du 1er octobre 2025
Au soutien de ses demandes, le SCOP expose que le défendeur a omis de régler régulièrement ses charges de copropriété malgré une sommation de payer du 8 mars 2024 portant sur un principal de 3387,46 euros précisant qu’à défaut de règlement sous un délai de 30 jours et en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leur lot.
En application de l’article 10-1 a), sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre du copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel. Les sommes imputées sur les appels de fonds correspondent au montant des dépenses approuvées par l’assemblée générale des copropriétaires à la suite de la répartition opérée entre les membres du syndicat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 et 14-2 I et les sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Cela est applicable aux cotisations du fonds de travaux.
En l’espèce, il n’a pas été contesté que l’appel du 1er octobre 2025 est devenu exigible au titre de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 à hauteur de 808,75 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner [J] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme 808,75 euros au titre d’appel de provision du 1 er octobre 2025.
Sur les dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du Code civil, il appartient au demandeur de prouver un abus dans la résistance au paiement, un préjudice différent du simple retard et un lien de causalité. Le seul non-paiement ne peut caractériser la résistance abusive. En l’espèce, il est établi que [J] [Z] est régulièrement défaillant dans le paiement de ses charges sans qu’il ait donné la moindre raison à ses non-paiements réitérés avant la procédure.
Ces non-paiements causent nécessairement un préjudice à la collectivité impactant la bonne exécution des travaux et des dépenses, perturbant la trésorerie du syndic ou obligeant la collectivité des copropriétaires à faire l’avance des fonds nécessaires pour pallier la défaillance de l’un d’eux.
Ce préjudice est distinct du celui réparé par les intérêts moratoires. Il doit être tenu compte du fait qu’il s’agit d’une première condamnation et que la dette principale a été soldée même s’il a fallu une sommation de payer du 8 mars 2024 portant sur un principal de 3387,46 euros et une assignation le 14 novembre 2024 pour obtenir le paiement de la dette. Il y a dès lors lieu de condamner le défendeur à payer en réparation du préjudice causé par sa résistance passive abusive qui a duré longtemps une somme de dommages et intérêts au SCOP qu’il convient toutefois de ramener à la somme plus justement appréciée de 500 euros de dommages et intérêts. Le SCOP ne démontre effectivement pas en quoi sa demande à hauteur de 2000 euros est justifiée.
En conséquence, il y a lieu de condamner [J] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par sa résistance abusive.
Sur les autres demandes
Partie succombante, [J] [Z] doit être tenu des entiers dépens de l’instance dont le coût de la sommation de payer du 8 mars 2024.
En équité, [J] [Z], condamné aux dépens, doit en outre une indemnité de procédure au SCOP qu’il convient toutefois de ramener à la somme plus juste de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS,
Le président du tribunal judiciaire pris en son pôle de protection statuant publiquement, par jugement en dernier ressort et contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande en paiement des charges échues impayées dont les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 est devenue sans objet,
CONDAMNE [J] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] [Adresse 2] la somme de 808,75 euros (huit cent huit euros et soixante quinze centimes) au titre d’appel de provision du 1er octobre 2025,
CONDAMNE [J] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble PARC DES [Localité 5] D’OR [Adresse 2] la somme de 500 euros (cinq cents euros) de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par sa résistance abusive,
REJETTE le surplus de la demande indemnitaire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] [Adresse 2],
CONDAMNE [J] [Z] aux entiers dépens de l’instance dont le coût de la sommation de payer du 8 mars 2024,
CONDAMNE [J] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble PARC DES [Localité 5] D’OR [Adresse 2] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE le surplus de la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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