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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 18 mars 2026, n° 23/07679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
N° RG 23/07679 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3QJ6
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [O] / [S]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 20 Janvier 2026
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Mars 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame ABATTIOUI, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Q] [O] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michäel LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Agent de sécurité
Chez M. et Mme [S], [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-707 du 19/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 2 novembre 2013 à [Localité 5]
Vu l’assignation en date du 22 juin 2023;
Vu les articles 237 et 238 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[Q] [O]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] ( Bouches du Rhône)
et
[M] [S]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5] ( Bouches du Rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leur biens au 22 juin 2023;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE irrecevable la demande de [Q] [Y] de prise en charge par [M] [S] des mensualités du crédit à la consommation souscrit auprès de la SA [1] ;
ATTRIBUE à [Q] [Y] le droit au bail sur l’ancien domicile conjugal situé
[Adresse 3];
DECLARE irrecevable la demande de [Q] [Y] d’attribution du mobilier du ménage;
REJETTE la demande d’audition des enfants mineurs présentée par Monsieur [M] [S];
CONFIE à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale que les enfants :
— [T] [S], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône),
— [W] [S], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône).
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil,
MAINTIENT la résidence habituelle de [T] et [W] [S] au domicile maternel;
ACCORDE à Monsieur [M] [S] un droit de contact téléphonique avec les enfants [T] et [W] [S] sous réserves de l’accord du juge d’instruction en charge de la procédure concernant [M] [S] ;
PRECISE que la communication des noms des personnes contactées et des numéros de lignes téléphoniques à partir desquelles se feront ces appels, le seront le cas échéant à la demande du juge d’instruction;
DIT en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur cette demande;
DIT que sous réserves également de l’accord du juge d’instruction, les modalités du droit de contact sera défini par l’administration pénitentiaire;
RESERVE le droit de visite du père;
DEBOUTE en conséquence [M] [S] de sa demande de voir ordonner à [Q] [O] une demande de permis de visite pour les enfants communs;
ORDONNE une expertise psychologique familiale et commettons pour y procéder
Madame [G] [V] avec pour mission de :
— prendre connaissance des décisions de justice intervenues,
— entendre les parents et les enfants;
— procéder à l’examen psychologique des parents ainsi que des enfants,
— faire un bilan médico-psychologique et/ou psychologique de leur personnalité en décrivant leurs traits de caractère,
— de décrire les troubles psychologiques éventuels de certains d’entre eux,
— donner son avis sur la nature des relations que les enfants entretiennent avec chacun de ses parents et réciproquement,
— dire si les enfants présentent des signes de perturbation;
— donner son avis sur le droit de visite du père en détention;
— donner son avis sur les mesures utiles qui pourraient être prises dans l’intérêt des enfants,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile;
DITque les frais d’expertise sont pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle dont monsieur [M] [S] est bénéficiaire;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai au juge son acceptation,
DIT qu’en cas de besoin, il sera procédé au remplacement de l’expert commis par ordonnance sur requête
DITque l’expert devra déposer un rapport dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine et adresser un exemplaire à chacune des parties, plus tard dans le délai de 4 mois de sa saisine,
INVITE en tant que de besoin le père à ressaisir la juridiction pour faire évoluer ses droits au regard des conclusions du rapport d’enquête sociale;
RESERVE la contribution à l’entretien et à l’éducation du père à compter du 1er octobre 2025;
DEBOUTE madame [Q] [N] de sa demande au titre du partage des frais scolaires et autres frais extrascolaires, frais exceptionnels de santé et pédopsychiatre, et frais de voyage scolaire
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que madame [Q] [O] supportera les entiers dépens de l’instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 18 MARS 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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