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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 11 sept. 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00126 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LOUV
Minute JEX n° 144 /2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [X]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître MARTIN Florence, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. MOSELIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître WAGNER Nastassia, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique du 31 juillet 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à ACTA (Me MEROT) par case, Mme [M] [X] et EPIC MOSELIS par LRAR, Me MARTIN (+pièces) par case
— exécutoire délivrée le : à Me WAGNER (+pièces) par case
— seconde exécutoire délivrée le : à :
Vu l’ordonnance de référé du 20 mars 2025 par laquelle le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz a constaté la résiliation du bail conclu entre l’EPIC MOSELIS, d’une part, et Madame [M] [X], d’autre part, et condamné la locataire à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef l’immeuble sis [Adresse 4] ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 10 juillet 2025 par laquelle Madame [M] [X] a fait citer l’EPIC MOSELIS afin de solliciter le sursis à l’expulsion pour une durée de 12 mois ;
Vu les conclusions de l’EPIC MOSELIS enregistrées le 28 juillet 2025 visant à entendre le Juge de l’exécution :
— débouter Madame [M] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Madame [M] [X] à lui payer la somme de 720 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [M] [X] en tous les frais et dépens ;
Vu les conclusions de Madame [M] [X] enregistrées au Greffe le 31 juillet 2025 afin que le juge de l’exécution de céans :
— dise sa demande de délais recevable et bien fondée,
— suspende pour une durée de 24 mois les effets de la clause résolutoire afin d’empêcher toute expulsion d’elle-même et de son fils durant cette période,
— statue ce que de droit sur les frais et dépens ;
Vu les débats à l’audience au cours desquels Madame [M] [X] a sollicité le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ;
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu qu’en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que Madame [M] [X] âgée de 56 ans vit seule avec un enfant ;
Attendu qu’elle justifie avoir entrepris des démarches afin de trouver un logement social et tenter d’apurer sa situation financière dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
Mais qu’elle fait état d’un revenu de 1 413 euros par mois suivant avis d’imposition de 2023 alors qu’elle n’a plus réglé la moindre somme depuis décembre 2023 ; que la dette de loyers ne cesse d’augmenter pour atteindre un montant de 8 673,68 euros au 23 juillet 2025 ;
Qu’enfin, elle évoque différentes difficultés personnelles sans toutefois en justifier ;
Que dans ces conditions, compte tenu des manquements de Madame [M] [X] à ses obligations locatives, il n’y a pas lieu de faire droit à sa requête ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [M] [X] à payer les dépens ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que Madame [M] [X], partie succombante, sera condamnée à s’acquitter de la somme de 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire
Attendu que dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ; que l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion (article 20 de la loi du 10 juillet 1991);
Attendu que la présente procédure ayant pour objet un sursis à expulsion alors que Madame [X] est susceptible d’être éligible à l’aide juridictionnelle, il convient de faire droit à sa demande d’aide provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande en sursis à expulsion présentée par Madame [M] [X],
CONDAMNE Madame [M] [X] à payer à l’EPIC MOSELIS la somme de 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
CONDAMNE Madame [M] [X] aux dépens,
ALLOUE à Madame [M] [X] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le onze septembre deux mille vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Amélie KLEIN, Greffière.
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