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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf1, 30 janv. 2026, n° 25/02828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02828 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBG3I
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 30 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Chloé CHEREL BLOUIN
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Joséphine HOAREAU
ENTRE :
Madame [K] [J] [S] épouse [Z]
née le 19 Mars 1968 à SAINT-LEU
44 chemin Boussole – Appt 2
97424 PITON SAINT LEU
représentée par Me Christel VIDELO-CLERC, avocate inscrite au de Saint-Pierre de la Réunion
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-97416-2025-1745 du 24/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
ET
Monsieur [R] [Z]
né le 24 Février 1981 à SAINT-LOUIS
93 Rue des Pamplemousses
97436 ETANG SAINT-LEU
non comparant, ni représenté
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 novembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 15 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 30 Janvier 2026
jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Christel VIDELO CLERC et à le :
_____________________________________________________________________
Madame [K] [J] [S] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] se sont mariés le 18 octobre 2003 à SAINT-LEU, sans contrat de mariage préalable.
Un enfant majeur et autonome est issu de cette union.
Par acte d’huissier de justice du 16 Juin 2025, Madame [K] [J] [S] épouse [Z] a fait assigner Monsieur [R] [Z] en séparation de corps sur le fondement de l’article 237 et suivants du Code civil.
L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 27 novembre 2025 à laquelle seule Madame [K] [J] [S] épouse [Z] a comparu assistée de son conseil et n’a pas sollicité de mesures provisoires.
Dans son assignation valant conclusions, Madame [K] [J] [S] épouse [Z] conclut à la séparation de corps pour altération du lien conjugal.
Monsieur [R] [Z], assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 27 novembre 2025 par ordonnance du même jour et la date de dépôt des dossiers a été fixé au 15 décembre 2025.
MOTIFS
I. Sur la séparation de corps
Les articles 296 et 237 du Code civil disposent que la séparation de corps peut être demandée par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 ajoute que cette altération résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en séparation de corps ou au prononcé de la séparation de corps.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que les époux vivaient séparément au moment de l’assignation en séparation de corps, comme en témoignent le contrat de location en date du 26 septembre 2019 conclu au seul nom de la demanderesse et les trois attestations versées aux débats.
La situation des époux depuis le 26 décembre 2019 caractérise au regard des textes précités une altération définitive du lien conjugal.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la séparation de corps.
II. Sur les conséquence de la séparation de corps
Sur la date des effets de la séparation de corps
En vertu des articles 304 et 262-1 du Code civil, le jugement de séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en séparation de corps. Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. La cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, la date des effets de la séparation de corps entre les époux sera fixée à la date de la demande en séparation de corps, soit au 16 juin 2025.
Sur l’usage du nom
L’article 300 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, dispose que « Chacun des époux séparés conserve l’usage du nom de l’autre. Toutefois, la convention de séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur interdire ».
En l’absence de demande contraire, l’épouse conservera l’usage de son nom marital.
Sur les intérêts patrimoniaux
Depuis le 1er janvier 2016, le Juge aux affaires familiales, au moment du prononcé de la séparation de corps, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 – art. 2, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, les parties n’ont régularisé aucune convention ni acte notarié : il est dès lors rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code.
Les époux seront invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge.
IV – Sur les mesures de fin de jugement
Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Or, Madame [K] [J] [S] épouse [Z] est demandeur à la présente instance mais bénéficie de l’aide juridictionnelle de telle sorte qu’elle sera dispensée des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 27 novembre 2025,
Prononce en application des articles 296 et 237 du code civil, la séparation de corps entre
Madame [K] [J] [S]
née le 19 Mars 1968 à SAINT-LEU
et de
Monsieur [R] [Z]
né le 24 Février 1981 à SAINT-LOUIS
Ordonne mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 18 Octobre 2003 à la mairie de SAINT-LEU (974) ainsi qu’en marge de leur acte de naissance,
Rappelle qu’en application des articles 304 et 262-1 du Code civil, le jugement de séparation de corps lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en séparation de corps,
Fixe la date des effets de la séparation de corps entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en séparation de corps,
Rappelle que chacun des époux séparés conserve l’usage du nom de l’autre,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
Dispense Madame [K] [J] [S] épouse [Z] des dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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