Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 11 mars 2025, n° 23/04414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 23/04414 – N° Portalis DB2H-W-B7H-[G]
Jugement du 11 Mars 2025
N° de minute
Affaire :
M. [U] [J]
C/
S.A.S. PAGURO VAN, S.E.L.A.R.L. [L] [T],
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me [F] [C] de la SARL ALO AVOCATS – 1942
Me [Localité 4] POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS – 215
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 11 Mars 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2025 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [J]
né le 21 Octobre 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. PAGURO VAN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Adeline LOUIS de la SARL ALO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [L] [T], dont le siège social est sis [Adresse 1], es-qualité de Mandataire Judiciaire de la société PAGURO VAN
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 juin 2023, [U] [J] a fait assigner la SAS PAGURO VAN devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir la résolution d’une vente de véhicule et sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts sur le fondement à titre principal de la délivrance non conforme et à titre subsidiaire des vices cachés.
La SAS PAGURO VAN a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Par jugement du 19 mars 2024, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS PAGURO VAN et désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [L] [T].
Par acte du 24 avril 2024 signifié à personne par voie électronique, [U] [J] a délivré une assignation en intervention forcée à la SELARL [L] [T] ès qualités de mandataire judiciaire de la société PAGURO VAN.
Ces deux assignations ont été enregistrées sous des numéros RG distincts, puis les deux affaires ont été jointes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 31 juillet 2024 et signifiées à la SELARL [L] [T] à personne par voie électronique le même jour, [U] [J] sollicite :
La résolution de la vente intervenue le 14 janvier 2023 à titre principal sur le fondement de la délivrance non conforme, à titre subsidiaire sur le fondement des vices cachés,La fixation de sa créance au passif de la société PAGURO VAN à 38.182,96 euros à titre provisionnel et à parfaire,L’autorisation, à défaut de reprise du véhicule par la société PAGURO VAN dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, de faire enlever le véhicule aux frais de Maître [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PAGURO VAN,La condamnation de Maître [L] [T] ès qualités de liquidateur de la société PAGURO VAN à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La SELARL [L] [T] n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 octobre 2024. Évoquée à l’audience du 14 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur la résolution de la vente sur le fondement de la délivrance conforme
Moyens du demandeur
Au soutien de sa demande, [U] [J] expose avoir acquis auprès de la SAS PAGURO VAN le 14 janvier 2023 un véhicule RENAULT Trafic pour un prix de 25.789,64 euros qui s’est avéré défectueux, ce que l’expertise amiable contradictoire qu’il a diligentée a confirmé, précisant en outre qu’un incendie avait frappé le véhicule dans le passé, ce qu’il ignorait. Il invoque les articles 1604 du code civil et L217-3, L217-4, L217-5, L217-7 et L217-14 du code de la consommation qui imposent une obligation de délivrance conforme de résultat au vendeur.
Réponse du juge
L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Aux termes de l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité.
L’article L217-4 précise que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté.
L’article L217-5 ajoute que :
I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
II.-Toutefois, le vendeur n’est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées au I s’il démontre :
1° Qu’il ne les connaissait pas et n’était légitimement pas en mesure de les connaître ;
2° Qu’au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou
3° Que les déclarations publiques n’ont pas pu avoir d’influence sur la décision d’achat.
III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu’elles s’écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat.
Aux termes de l’article L217-7, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Sans préjudice de l’allocation de dommages-intérêts, les articles L217-8 et L217-14 sanctionnent la non-conformité du bien notamment par la résolution du contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
Il ressort des pièces que [U] [J] a acquis auprès de la SAS PAGURO VAN un véhicule d’occasion RENAULT TRAFIC III immatriculé [Immatriculation 5] le 14 janvier 2023 pour un prix de 25.789,64 euros TTC. Cinq jours plus tard, soit le 19 janvier 2023, [U] [J] a fait effectuer un contrôle technique qui a émis un avis défavorable compte tenu des défaillances suivantes qualifiées de majeures par le garagiste :
Catadioptre arrière droit défectueux ou endommagé et fonction réfléchissante affectée,Châssis : légère fêlure ou déformation d’un longeron ou d’une traverse (droite et gauche).
Le garagiste signalait en outre une défaillance mineure consistant dans l’endommagement du tuyau d’échappement sans fuite ni risque de chute.
Le 16 mars 2023, la contre-visite faisait les mêmes constats et ajoutait d’autres défaillances mineures.
Le rapport d’expertise amiable contradictoire dressé le 27 mars 2023 par GROUPE EXPERTISES SERVICES à la demande de [U] [J] suite aux opérations qui se sont déroulées en présence d’un représentant de la SAS PAGURO VAN fait état des désordres suivants visibles lorsque le véhicule est sur le pont élévateur :
Déflecteur avant cassé,Protections moteur avant gauche et avant droit cassées,Pare boue avant gauche cassé,Absence de protection moteur,Tôles pare chaleurs endommagées,Supports des tôles pare chaleurs déformés,Catalyseur et filtre à particules cintrés,Support du filtre à gazole déformé et corrodé,Bas de caisse droit et gauche légèrement déformés,Tirant de berceau gauche et droit déformés.
L’expert signale en outre que la colonne de direction et la traverse du tableau de bord sont corrodées, que le réservoir d’adblue est manquant. Enfin, il indique avoir découvert, en retraçant l’historique du véhicule, que celui-ci a subi un incendie au niveau de l’habitacle qui a entraîné son déclassement, puis une réparation avec suivi d’expertise.
Il conclut que le véhicule a subi un choc au niveau du soubassement et porte plusieurs stigmates de l’incendie passé. Il préconise le remplacement du système adblue, de la ligne d’échappement, du pare boue avant gauche et du déflecteur, et des renforts avant gauche et droit. Il évalue ces travaux à 9.929 euros et précise que l’expert intervenu suite à l’incendie avait préconisé certains d’entre eux, qui n’ont manifestement pas été réalisés.
Il précise que son confrère représentant le vendeur rejoint sa position sur le plan technique.
Il résulte de ce qui précède qu’au moment de la vente, le véhicule n’était pas en état de circuler, le contrôle technique concluant à un avis défavorable. Or pour être conforme au sens de l’article L217-5 du code de la consommation implique, un véhicule doit être en état de rouler.
Ce seul élément constaté par les deux garages ayant effectué le premier contrôle technique puis la contre-visite, confirmé par l’expert amiable, suffit à établir que le bien vendu par la SAS PAGURO VAN n’est pas conforme au sens du code de la consommation.
[U] [J] rapporte la preuve que la SAS PAGURO VAN a refusé de prendre en charge les réparations des anomalies décelées par le contrôle technique réalisé en janvier 2023. Faute pour lui de conclure, la SAS PAGURO VAN ne démontre pas l’existence de l’une des causes d’exonération prévues par les textes précités.
Le demandeur démontre donc que les conditions posées par les articles précités pour obtenir la résolution de la vente sont réunies et il sera fait droit à sa demande.
[U] [J] devra en conséquence restituer le véhicule et la SAS PAGURO VAN restituer le prix de vente.
Sur la fixation au passif
Moyens du demandeur
Au soutien de sa demande, [U] [J] explique que la somme de 26.245,40 euros correspond au prix de vente augmenté du coût des deux contrôles techniques et de la réalisation de la carte grise, ainsi que des dommages-intérêts pour un préjudice de jouissance qu’il soutient avoir subi durant 50 jours, durée de l’immobilisation du véhicule.
Réponse du juge
L’article 217-14 précité prévoit que le consommateur peut obtenir, outre la résolution du contrat, des dommages-intérêts.
[U] [J] démontre avoir déclaré une créance d’un montant de 38.182,96 euros le 3 avril 2024, incluant notamment le prix de vente du véhicule, le coût des contrôles techniques, les frais d’immatriculation, un préjudice de jouissance et des frais d’huissier et d’avocat.
Il produit :
une facture du garage [I] [M] du 18 janvier 2023 d’un montant de 89 euros correspondant à un contrôle technique,une facture du garage FEU VERT du 16 mars 2023 d’un montant de 79 euros correspondant à un contrôle technique,le justificatif du coût du changement de titulaire de la carte grise d’un montant de 287,76 euros.
Outre le prix de vente, la somme de 455,76 euros sera donc fixée au passif de la SAS PAGURO VAN.
S’agissant de son préjudice de jouissance, [U] [J] ne produit aucun élément relatif à l’utilisation qu’il comptait faire du véhicule. En conséquence, compte tenu notamment de la valeur du véhicule, son préjudice de jouissance sera évalué à 150 euros pour 50 jours.
Sur l’enlèvement du véhicule
L’article 217-16 du code de la consommation dispose que dans les cas prévus à l’article L217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.
Il appartient donc à [U] [J] de restituer le véhicule à la SAS PAGURO VAN, aux frais de celui-ci. Ces frais seront fixés au passif de la société.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le défendeur, qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner le défendeur à la somme de 1.200 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 2 juin 2023 entre [U] [J] et la SAS PAGURO VAN portant sur le véhicule RENAULT TRAFIC III immatriculé [Immatriculation 5],
ORDONNE à [U] [J] de restituer le véhicule à la SAS PAGURO VAN,
FIXE au passif de la SAS PAGURO VAN les créances suivantes, au bénéfice de [U] [J] :
25.789,64 euros au titre de la restitution du prix de vente,455,76 euros au titre du préjudice matériel de [U] [Z] euros au titre du préjudice de jouissance de [U] [J],Frais découlant de l’enlèvement du véhicule par [U] [J],
CONDAMNE la SAS PAGURO VAN représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [L] [T] à verser à [U] [J] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS PAGURO VAN représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [L] [T] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Juge des référés ·
- Délaissement ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Angola ·
- Asile ·
- Notification ·
- Courrier électronique
- Pièces ·
- Économie mixte ·
- Expertise ·
- Agglomération ·
- Réparation ·
- In solidum ·
- Support ·
- Intervention ·
- Préjudice ·
- Tableau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Mauvaise foi ·
- Protection ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Interdiction
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Constat
- Artisan ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Dégât ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Mesure d'instruction ·
- Condamnation ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Maroc ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge
- Séparation de corps ·
- Altération ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Code civil ·
- Date ·
- Jugement ·
- Notaire ·
- Lien ·
- Liquidation
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Recevabilité ·
- Immobilier ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Conseil ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Terme ·
- Sanction
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Maître d'ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Référé ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Marchés de travaux ·
- Demande
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Juge d'instruction ·
- Expert ·
- Education ·
- Notaire ·
- Réserve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.