Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 21 avr. 2026, n° 25/01632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01632 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3C2J
AFFAIRE : [A] [U], [C] [I] C/ S.A.S. S2FC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [U]
né le 05 Décembre 1991 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Agnès PRUDHOMME, avocat au barreau de LYON
Madame [C] [I]
née le 29 Juillet 1994 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Agnès PRUDHOMME, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. S2FC,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 04 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [U] et Madame [C] [I], propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 3], ont entendu faire procéder à sa rénovation.
Dans ce cadre, ils ont notamment :
fait appel à Madame [W], architecte ;
confié à la SASU S2FC la réalisation de travaux portant sur la plomberie, la VMC, l’installation d’un chauffe-eau thermodynamique et d’une pompe à chaleur, selon devis n° D4666_102, D4666_110, D4666_111 et D4666_112, datés des 02 et 05 septembre 2024 et d’un montant total de 38 033,42 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 28 février 2025, avec des réserves concernant notamment les travaux confiés à la SASU S2FC.
Par courrier recommandé en date du 24 mars 2025, les maîtres d’ouvrage ont mis l’entreprise en demeure de remédier à différents désordres sous huit jours.
Dans un rapport daté du 11 juillet 2025, la SASU MU CONSULT, mandatée par les maîtres d’ouvrage, a relevé l’existence de différents désordres, dont certains ont fait l’objet de travaux de reprises et, pour d’autres, de devis.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 août 2025, Monsieur [A] [U] et Madame [C] [I] ont fait assigner en référé
la SASU S2FC ;
aux fins d’être autorisés à faire réaliser des travaux aux frais avancés de la défenderesse et en indemnisation provisionnelle.
A l’audience du 04 novembre 2025, Monsieur [A] [U] et Madame [C] [I], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
les autoriser à faire exécuter les travaux de reprise nécessaires résultant de la défaillance de la SASU S2FC par des entreprises tierces, selon rapport de la société 2MU CONSULT du 11 juillet 2025 et devis produits, aux frais exclusifs de la défenderesse ;
condamner la SASU S2FC à leur payer les sommes provisionnelles suivantes :
10 415,18 euros TTC, au titre des travaux de reprise réalisés et à réaliser ;
5 000,00 euros à titre de dommages-et-intérêts ;
condamner la SASU S2FC à leur payer la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant la facture de la société 2MU CONSULT, et aux entiers dépens ;
débouter la SASU S2FC de ses prétentions.
La SASU S2FC, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
rejeter les prétentions de Monsieur [A] [U] et Madame [C] [I] ;
condamner solidairement Monsieur [A] [U] et Madame [C] [I] à lui payer la somme de 6 851,06 euros TTC, correspondant au solde de son marché ;
condamner in solidum Monsieur [A] [U] et Madame [C] [I] à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Monsieur [A] [U] et Madame [C] [I] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’autorisation de faire exécuter des travaux de reprise aux frais de la SASU S2FC
L’article 1792-6, alinéas 1 à 4, du code civil, dispose : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de relever les Demandeurs citent, sans articulation, les articles 834 et 835 du code de procédure civile, ainsi que les articles 1792, 1792-1, 1792-6 et 1231-1 du code civil.
Or, d’une part, ils ne démontrent pas l’existence d’une quelconque urgence, ni n’allèguent celle d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, de sorte que les pouvoirs du juge des référés dont ils demandent l’exercice ne peuvent qu’être ceux conférés par le second alinéa de l’article 835 cité ci-dessus, en gras dans les conclusions des maîtres d’ouvrage.
D’autre part, ils n’invoquent pas la responsabilité décennale de la SASU S2FC, ni sa responsabilité pour dommages intermédiaires, de sorte que l’invocation des articles 1792, 1792-1 et 1231-1 du code civil est ici inopérante.
Ensuite, la demande d’autorisation formulée par les maîtres d’ouvrage ne constitue pas une demande de provision, ni ne porte sur l’exécution d’une obligation, l’exécution de travaux aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant dans la réalisation des travaux de réparation relevant de la garantie de parfait achèvement étant de simple faculté.
Il s’ensuit que la demande échappe aux pouvoirs que le juge des référés tire de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile.
De plus, la demande est relative aux « travaux de reprise nécessaires […] selon rapport de la société 2MU CONSULT du 11 juillet 2025 », alors que les maîtres d’ouvrage n’établissent pas avoir :
notifié chacun de ces désordres à la SASU S2FC, en l’absence de rapprochement entre le procès-verbal de réception, la mise en demeure du 24 mars 2025 et les désordres énumérés dans le rapport, l’assignation ne pouvant suppléer une absence de notification préalable (Civ. 3, 15 avril 2021, 19-25.748 ; Civ. 3, 13 juillet 2023, 22-17.010 ;Civ. 3, 4 juillet 2024, 23-12.748) ;
mis la SASU S2FC en demeure de réparer ces désordres, la mise en demeure produite, datée du 24 mars 2025, étant antérieure à l’établissement du rapport de la SASU 2MU CONSULT.
Enfin, il n’appartient pas au juge des référés de procéder à l’analyse, complexe, longue et étrangère à l’évidence qui préside à son office, du procès-verbal de réception et du courrier de mise en demeure du 24 mars 2025, pour déterminer quels seraient les désordres ayant fait l’objet de cet acte, avant de les rapprocher de ceux énumérés dans le rapport de la SASU 2MU CONSULT, pour en déduire, à l’issue de cette démonstration non réalisée par les Demandeurs, que l’article 1792-6, alinéa 4, du code civil, pourrait trouver à s’appliquer.
Il s’ensuit que la demande se heurte à des contestations sérieuses.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
II. Sur les demandes indemnitaires provisionnelles
L’article 1792-6, alinéas 1 à 4, du code civil, dispose : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, de nouveau, les maîtres d’ouvrage fondent indistinctement leurs prétentions sur les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et 1792, 1792-1, 1792-6 et 1231-1 du code civil.
Il a été vu que seul l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile était applicable, ensemble l’article 1792-6 du code civil, aucun développement n’ayant trait à la responsabilité civile de droit commun de la SASU S2FC ou à sa responsabilité décennale.
En outre, la garantie de parfait achèvement ne permet une indemnisation pécuniaire du maître d’ouvrage qu’en cas d’inexécution par l’entrepreneur, dans le délai convenu ou fixé, des travaux de réparation des désordres réservés ou signalés par voie de notification, et après mise en demeure.
Le procès-verbal de réception produit par Monsieur [A] [U] et Madame [C] [I] porte une mention manuscrite selon laquelle, au 19 mars 2025, les réserves relatives aux travaux de la SASU S2FC ne portaient plus que :
1. dans la chambre 1 : « manque la grille hygro » ;
2. dans la salle de bain 1 :
a. « plaque de pluie de douche à fixer » ;
b. « plaque de propreté rob à fixer » ;
3. « évac pvc sous évier dans vide sanitaire évacuer celui qui ne sert pas + bouchon »
Le courrier de mise en demeure du 24 mars 2025 porte notamment sur :
dans la chambre 1 : « […]vous avez indiqué par téléphone nous apporter la dernière grille hygroréglable manquante […] nous sommes toujours dans l’attente de la réception de cette grille. » : ce grief correspond à la réserve 1 ci-dessus ;
dans la salle de bain 1 :
« le « Mitigeur encastré douche open click 2 fonctions PAINI » n’est pas installé convenablement car il n’est pas possible de régler le débit » : ce grief ne correspond à aucune des deux réserves 2.a et 2.b ;
« le « Bras plafonnier square renforcé longueur 200 mm PAINI » n’est pas installé convenablement » : ce grief ne correspond à aucune des deux réserves 2.a et 2.b ;
« suppression des tuyaux inutiles […] il reste un tuyau PVC dans le vide-sanitaire à supprimer sous l’évacuation de la cuisine, ainsi que 2 tuyaux PER qui aboutissent dans « l’ancienne cuisine extérieure d’été » » : ce grief correspond pour partie à la réserve n° 3, les deux tuyaux PER n’ayant pas fait l’objet d’une réserve.
Il en résulte que les maîtres d’ouvrage ont droit à l’indemnisation provisionnelle du coût d’exécution de travaux de réparation des réserves 1 et 3 ci-dessus.
Les autres désordres notifiés par le courrier du 24 mars 2025 n’ont pas fait l’objet d’une mise en demeure ultérieure, alors que la notification prévue à l’alinéa 2 de l’article 1792-6 du code civil ne peut être assimilée à la mise en demeure prévue à l’alinéa 4 du même article, celle-ci ne pouvant avoir lieu qu’en l’absence d’accord sur le délai d’exécution des travaux de réparation ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, ce qui implique une notification préalable des désordres révélés après la réception.
Le coût des travaux au sujet desquels l’obligation indemnitaire de la SASU S2FC n’est pas sérieusement contestable sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil n’est pas établi par les maîtres d’ouvrage.
De surcroît, l’éventualité d’une compensation totale de cette créance avec celle dont se prévaut l’entreprise à leur encontre, au titre du solde de son marché de travaux, apparaît probable et de nature à anéantir l’obligation non sérieusement contestable fondant la demande de provision.
Enfin, s’agissant de la demande indemnitaire provisionnelle au titre du préjudice de jouissance, il n’apparaît pas pouvoir résulter des désordres précité.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces prétentions.
III. Sur la demande provisionnelle en paiement
L’article 1231-1 du code civil énonce : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, la SASU S2FC sollicite, aux termes du dispositif de ses conclusions, la condamnation de « Monsieur [U] et Madame [I] solidairement à payer à la société S2FC la somme de 6 851,06 € TTC correspondant au solde du marché de travaux confié à la société S2FC ».
En application de l’article 446-2-1 du code de procédure civile, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure et que toutes les parties comparantes sont représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’examen de l’affaire, appelée à l’audience du 07 octobre 2025, ayant fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 04 novembre 2025, et toutes les parties comparantes étant représentées par un avocat, il ne doit être tenu compte que des prétentions énoncées à leur dispositif.
Or, il ressort du dispositif des conclusions de la SASU S2FC que la prétention relative au solde de son marché de travaux porte sur un paiement définitif et non pas sur celui d’une provision, de sorte qu’elle excède les pouvoirs du juge des référés.
De plus, bien que les maîtres d’ouvrage échouent à démontrer l’obligation pécuniaire de réparation dont ils se prévalent à l’encontre de l’entreprise sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, il est vraisemblable que celle-ci puisse être débitrice des sommes réclamées, soit sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun, soit en vertu de la garantie de bon fonctionnement ou de la responsabilité décennale.
Le montant des factures et devis invoqués au sujet des travaux de reprise étant supérieur à celui du solde du marché de travaux, il est plausible qu’une compensation des créances réciproques des parties fasse disparaître l’obligation de payer servant de fondement à la demande.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
IV. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [A] [U] et Madame [C] [I], succombant à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Monsieur [A] [U] et Madame [C] [I], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité, de même que la défenderesse.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à autoriser Monsieur [A] [U] et Madame [C] [I] à faire exécuter les travaux de reprise selon rapport de la société 2MU CONSULT du 11 juillet 2025, aux frais exclusifs de la SASU S2FC ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires provisionnelles de Monsieur [A] [U] et Madame [C] [I] à l’encontre de la SASU S2FC ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la SASU S2FC à l’encontre de Monsieur [A] [U] et Madame [C] [I] ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [U] et Madame [C] [I] aux dépens de la présente instance ;
REJETONS les demandes de Monsieur [A] [U] et Madame [C] [I] et la SASU S2FC fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pièces ·
- Économie mixte ·
- Expertise ·
- Agglomération ·
- Réparation ·
- In solidum ·
- Support ·
- Intervention ·
- Préjudice ·
- Tableau
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Mauvaise foi ·
- Protection ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Interdiction
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Constat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Artisan ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Dégât ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Mesure d'instruction ·
- Condamnation ·
- Dépens
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Différend ·
- Conciliateur de justice
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat ·
- Hospitalisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Recevabilité ·
- Immobilier ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Conseil ·
- Consommation
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Juge des référés ·
- Délaissement ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Angola ·
- Asile ·
- Notification ·
- Courrier électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Juge d'instruction ·
- Expert ·
- Education ·
- Notaire ·
- Réserve
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Maroc ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge
- Séparation de corps ·
- Altération ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Code civil ·
- Date ·
- Jugement ·
- Notaire ·
- Lien ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.