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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 16 sept. 2025, n° 25/01758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25 / 684
N° RG 25/01758 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLPA
AFFAIRE :
[R]
C/
[Z]
Grosse exécutoire : M. [S] [R] + restitution de pièces
Copie : M. [K] [Z]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [R]
né le 20 Août 1961 à TOULON (83000)
288 Chemin de Laffran
83500 LA SEYNE-SUR-MER
comparant en personne
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [Z]
né le 11 Novembre 1995 à LA SEYNE SUR MER (83500)
103 Rue Victor Hugo
2e étage – à droite au fond
83500 LA SEYNE-SUR-MER
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 29 Juillet 2025
Date des débats : 29 Juillet 2025
Date du délibéré : 16 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 27 mai 2025 à [K] [Z] par [S] [R], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, [S] [R] maintient ses demandes en résiliation du bail d’habitation par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion d'[K] [Z], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 4 610,00 euros au titre des impayés locatifs assortie des intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle, et 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
[K] [Z], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 29 mars 2023portant sur des locaux sis103 Rue Victor Hugo – 2e Etage -1er Droit Fond – 83500 LA SEYNE SUR MER , contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers délivré le 19 février 2025 et signifié le 21 février 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 28 mai 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties en son article IV et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 19 février 2025, le défendeur n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l’audience à laquelle il ne s’est pas présenté.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part d'[K] [Z], il convient de faire droit à la demande d’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis 103 Rue Victor Hugo – 2e Etage -1er Droit Fond – 83500 LA SEYNE SUR MER, qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du décompte actualisé de la dette locative en date du 28 juillet 2025, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 4 610,00 euros, échéance de juillet 2025 incluse.
Il s’ensuit qu'[K] [Z] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 4 610,00 euros à [S] [R], échéance de juillet 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place des loyers à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer charges comprises, en l’espèce la somme de 556 euros, dès août 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés.
[K] [Z], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à [S] [R] la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis 103 Rue Victor Hugo – 2e Etage -1er Droit Fond – 83500 LA SEYNE SUR MER est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
ORDONNONS à [K] [Z]de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion d’ [K] [Z]ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [K] [Z] à payer à [S] [R] la somme provisionnelle de 4 610,00 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à juillet 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS [K] [Z] à payer à [S] [R] une indemnité d’occupation mensuelle de 556 euros, dès août 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS[K] [Z] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS [K] [Z] à payer à [S] [R] la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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