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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 15 déc. 2025, n° 25/01196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/710
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 15 Décembre 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A.R.L. LC ASSET 2
[Adresse 1]
[Localité 5]
GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG
Demanderesse représentée par
Me Bénédicte DE LAVENNE, avocat au barreau de PARIS
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [V] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défendeur représenté par
Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS – PARIS D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 21 Mars 2025
date des débats : 03 Novembre 2025
délibéré au : 15 Décembre 2025
RG N° RG 25/01196 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NWRH
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Bénédicte DE LAVENNE
CCC Monsieur [N] [V] [G]
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [G] a contracté le 8 juin 2021 auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un emprunt de 22.400 euros remboursable en 108 mensualités de 259,07 euros au taux de 5,10 % à compter du 10 juillet 2021.
Il a cessé de le rembourser régulièrement et a été vainement mis en demeure de payer les échéances échues par courrier en date du 13 août 2024. Puis la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 5 septembre 2024 réceptionné le 13 septembre 2024.
Le 17 octobre 2024, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la S.A.R.L. LC ASSET 2 ont notifié à Monsieur [N] [G] une cession de sa dette d’un montant de 19.997,89 euros en vertu d’un acte du 1er octobre 2024.
Par acte introductif d’instance en date du 28 janvier 2025, la S.A.R.L. LC ASSET 2 a fait citer Monsieur [N] [G] en paiement des sommes suivantes :
— 17.595,46 euros en principal, outre les intérêts au taux de 5,10 % à compter du 10 mars 2024, avec capitalisation des intérêts,
— 1.407,64 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 novembre 2025, la S.A.R.L. LC ASSET 2 maintient sa demande.
Monsieur [N] [G] conclut à l’absence de cession de créance et il sollicite les sommes de 1.200 euros pour procédure abusive et de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 15 décembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Par courriel du 4 novembre 2025, la juridiction a indiqué au demandeur qu’il envisageait de faire application de l’article L. 341-2 du code de la consommation.
Par courriel en réponse du 5 novembre 2025, le demandeur s’en rapporte.
SUR CE,
Sur la recevabilité, Monsieur [N] [G] reproche à la S.A.R.L. LC ASSET 2 de ne pas justifier d’une cession de créance le concernant et concernant le crédit litigieux.
Mais, il convient de relever que la notification du 17 octobre 2024 a été faite par la S.A.R.L. LC ASSET 2 et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Il est donc établi le lien entre les deux sociétés cessionnaire et cédante.
De plus, cette cession porte expressément sur le prêt n° 42797804799002 distribué par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [N] [G].
Cela est donc conforme à l’article 1324 du code civil, il n’y a pas lieu à irrecevabilité de ce chef et il convient de débouter Monsieur [N] [G] de ses demandes.
Sur la demande en paiement, la S.A.R.L. LC ASSET 2 produit une interrogation du fichier des incidents de paiement sans date, ce qui ne permet pas de vérifier la bonne application de l’article L. 312-16 du code de la consommation.
En conséquence, en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, il convient de condamner Monsieur [N] [G] au paiement de la somme de 14.417,04 euros selon le décompte suivant :
— financement : 22.400,00 euros
— versements : – 7.982,96 euros
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur produiront intérêt au taux légal sans majoration.
En ce qui concerne la demande de capitalisation des intérêts, en raison de la déchéance du droit aux intérêts, il n’y a pas lieu de prévoir une capitalisation des intérêts qui serait aller au-delà des prescriptions légales.
Il apparaît inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ;
Condamne Monsieur [N] [G] à payer à la S.A.R.L. LC ASSET 2 la somme de 14.417,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ecarte la majoration visée à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier;
Déboute Monsieur [N] [G] de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [G] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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