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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab2 jaf divorce, 16 mars 2026, n° 25/01907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 25/01907 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IAKM
NAC : 20J
Ch2 cab2 jaf divorce
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [L], [H], [A] [M]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (13)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric GRILLI, avocat au barreau de MELUN,
agissant en exécution de la décision du bureau d’AJ de [Localité 3] du 02/05/2025 fixant la contribution à la charge de l’Etat au taux de 25%
DÉFENDEUR :
Madame [B], [U], [G] [W] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (75)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SCP SCPA DAGNEAU-BACHIMONT & DUQUESNE, avocats au barreau de MELUN,
agissant en exécution de la décision du bureau d’AJ de [Localité 3] du 27/06/2025 fixant la contribution à la charge de l’Etat au taux de 100%
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anna BRACQ-ARBUS, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Sandrine ROYET
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09/02/2026.
JUGEMENT :
contradictoire,
Susceptible d’appel,
Rendu par Anna BRACQ-ARBUS, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Sandrine ROYET, Greffier,
Mis à disposition au greffe le seize Mars deux mil vingt six.
1 grosse + 1 expédition par avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Anna BRACQ ARBUS, juge aux affaires familiales, assistée de Sandrine ROYET, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
ECARTE des débats les courriers des mineures [E] et [C] reçus le 10 février 2026, dans le temps du délibéré ;
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Monsieur [L] [H] [A] [M], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (13)
Et
Madame [B] [U] [G] [W], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (75)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 17 janvier 2025 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
ATTRIBUE à Madame [B] [W] le droit au bail du logement situé [Adresse 4], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants [E] et [C] :
CONSTATE que Monsieur [L] [M] et Madame [B] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence des enfants au domicile du père Monsieur [L] [M],
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de la mère, Madame [B] [W], selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
* en période scolaire : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 17 heures,
* pendant lesvacances : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* à charge pour Monsieur [L] [M] de déposer les enfants à la gare d'[Localité 7] ou de [Localité 8] et de venir les y chercher à l’issue de cette même période, et pour Madame [B] [W] de récupérer les enfants à lagare de [Localité 9] et de les y redéposer à la fin du week-end ou à l’issue de la période de vacances scolaires, les parents devant se concerter concernant les horaires de train,
* à charge pour Monsieur [L] [M] de prendre en charge les frais des billets de train,
PRÉCISE que :
— Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
— Les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits,
— En période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
— Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Sur les mesures accessoires :
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,
DISPENSE, en application des dispositions de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la partie qui n’en bénéficie pas de rembourser au Trésor public, les sommes avancées par l’Etat au titre l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe conformément à l’article 678 du code de procédure civile,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10].
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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