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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 19 avr. 2026, n° 26/01265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01265 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORIGINAL
N° RG 26/01265 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DRE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 avril 2026 à 14h00
Nous, Camille BORIES, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurène BARD, greffier. Vu les articles L. […]. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. […]. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2, R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA); Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 avril 2026 par Mme PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Avril 2026 reçue et enregistrée le 18 Avril 2026 à 15h07(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de X Y dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé;
PARTIES
Mme PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
X Y
né le […] à […] préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative, présent, assisté de son conseil Me Etienne NICOLAS, avocats au barreau de LYON, de permanence, en présence de Mme Z AA, interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA 2026 LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant; Maitre Stanislas FRANCOIS avocat au barreau de LYON, substituant Maitre Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie;
X Y a été entendu en ses explications;
Me Etienne NICOLAS, avocats au barreau de LYON, avocat de X Y, a été entendu en sa plaidoirie;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à X Y le 24 février 2026; Attendu que par décision en date du 15 avril 2026 notifiée le 15 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de X Y en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 avril 2026; Attendu que, par requête en date du 17 Avril 2026, reçue le 18 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner
la prolongation de la retention pour une durée de vingt-six jours; RECEVABILITE DE LA REQUETE:
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA;
REGULARITE DE LA PROCEDURE:
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète;
REGULARITE DE LA DECISION issue de la garde à vue :
Attendu que l’intéressé doit se voir notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA et des dispositions du Code de Procédure Pénale, Attendu que l’intéressé doit être pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir dans une langue qu’il comprend; Qu’en l’espèce, Monsieur Y s’est vu notifier ses droits en début de garde à vue sans interprète et en a signé le procès verbal alors même qu’il maitrisait manifestement mal le français et a annoncé ne pas le lire; Que cela s’est vu de façon si apparente qu’il a ensuite, en cours d’audition, été décidé de faire appel à un interprète sans pour autant qu’il ne soit décidé de régulariser la situation par une nouvelle notification de ses droits à l’intéressé; Que cet é lé ment de compréhension fondamental fait né cessairement griefà Monsieur Y et qu’ il convient en conséquence, sans qu’il ne soit né cessaire de statuer sur le deuxiè me moyen de nullité de la procédure soulevé, de dé clarer celle-ci irré guliè re et d’ ordonner la mise en liberté de M. Y;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire;
DÉCLARONS la procédure irrégulière;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de X Y dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire; INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER
LE JUGE
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