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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 5 sept. 2025, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. LBC FRANCE |
|---|
Texte intégral
N° minute :
N° RG 25/00272 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D3KF
Code : 50B
[N] [L]
c/
S.A.S. LBC FRANCE
copie certifiée conforme délivrée le 05/09/2025
à
— [N] [L]
— S.A.S. LBC FRANCE
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [L]
né le 19 Mars 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté après réouverture des débats,
ayant comparu initialement
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. LBC FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente.
Lydie WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 juin 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 05 septembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2025 par Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00272 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D3KF
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [N] [L] a vendu un GPS sur le site Leboncoin le 12 août 2024 pour une somme de 390 €. Les fonds issus de la vente ne lui ont pas été remis en raison de la non-conformité du RIB bancaire fourni par Monsieur [L].
Par requête en date du 27 février 2025, Monsieur [L] a sollicité de LBC France le remboursement de la somme de 390 € correspondant à la vente du GPS ainsi que 200 € au titre de dommages et intérêts.
A l’appui de sa demande, il a indiqué que le partenaire financier de LBC France, Ayden, s’est opposé à la remise des fonds devant lui revenir alors qu’il a fourni un RIB français en remplacement du RIB allemand de son compte bancaire associé à son compte Leboncoin.
Il a précisé qu’en dépit des signalements effectués aucune solution amiable n’a abouti. Selon lui le refus du gestionnaire de la plateforme de vente Leboncoin France est infondé dans la mesure où il a justifié de son identité, de son adresse, de l’authenticité du RIB fourni.
A l’audience du 24 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [N] [L] a maintenu ses demandes.
La SAS LBC France bien que dûment convoquée n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Par décision du 22 mai 2025, le tribunal, après avoir avancé le prononcé du délibéré, a ordonné la réouverture des débats afin que le demandeur produise :
Tous les documents concernant le refus de paiement des 390 € de la part de Leboncoin FranceLes réclamations effectuées et les suites précises qui ont été donnéesTous documents utiles à la compréhension du contentieux l’opposant à Leboncoin France.Et renvoyé l’examen de l’affaire au fond à l’audience du 26 juin 2025.
A l’audience du 26 juin 2025, Monsieur [L] n’est ni présent, ni représenté, et n’a écrit au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement:
Aux termes de l’article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier transmettre ou éteindre des obligations.
L‘article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En matière de preuve, les dispositions de l’article 1353 du Code civil prévoient que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [N] [L] produit à l’appui de ses demandes un extrait de son compte Leboncoin dans lequel le porte-monnaie qui y est indiqué a un solde de 390 €, il produit également le récapitulatif de ses transactions à savoir la vente du GPS Vélo Garmin Edge 1040 neuf d’un montant de 390 €.
Par conséquent, le montant de 390 € est bien justifié.
Quant au contentieux qui l’oppose à la société Leboncoin France, Monsieur [L] expose qu’il n’a jamais récupéré le montant de la vente du GPS de la part de Leboncoin France expliquant que les fonds ont été gelés en raison de la problématique du RIB de la banque N26.
Or, si Monsieur [L] parait de bonne foi et justifie bien de plusieurs réclamations restées infructueuses, il y lieu de constater qu’aucun élément ne permet de confirmer le refus par Leboncoin France de rembourser les 390 €, le blocage effectif des fonds et les motifs précis de ce refus.
De plus, il sera également souligné que Monsieur [L] ne produit pas le détail de ses réclamations et des suites précises qui leur ont été données notamment au regard des courriels produits de la part de la médiation de la consommation.
En dépit de la réouverture des débats, Monsieur [L] ne produit pas à l’appui de sa demande les éléments complémentaires.
Ainsi, en l’absence d’éléments suffisamment probants, il y a lieu de débouter Monsieur [L] de sa demande en principal et par voie de conséquence de sa demande de dommages et intérêts.
Il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [N] [L].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort
DÉBOUTE Monsieur [N] [L] de l’intégralité de ses demandes.
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [N] [L].
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge et le greffier
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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