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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 12 févr. 2026, n° 25/11201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Février 2026
MINUTE : 26/00175
N° RG 25/11201 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4D2Z
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
ET
DEFENDEURS
SAS ACTION LOGEMENT SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [J] [C] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentées par Me Jonathan PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de PARIS – P516
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 29 Janvier 2026, et mise en délibéré au 12 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 2 juillet 2024, signifié le 8 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a notamment :
– constaté la résiliation du bail portant sur le logement loué à Madame [H] [L] par Monsieur [V] [A] et Madame [J] [Z] épouse [A] et situé au [Adresse 1] à [Localité 3],
– condamné Madame [H] [L] à payer à la société Action Logement Service la somme de 7901,92 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Madame [H] [L] un délai de 3 mois, à compter de la signification du jugement, pour quitter les lieux,
– autorisé l’expulsion de Madame [H] [L] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 15 juillet 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 31 octobre 2025, Madame [H] [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025. Après un renvoi, elle a été retenue à l’audience du 29 janvier 2026.
À cette audience, Madame [H] [L] maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique payer l’indemnité d’occupation depuis le mois de septembre 2024 ainsi que la somme mensuelle de 50 euros à la société Action Logement Service pour réduire la dette locative.
En défense, Madame [J] [Z] épouse [A] et la société Action Logement Service, représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l’exécution de :
– débouter Madame [H] [L] de sa demande de délais,
– condamner Madame [H] [L] à payer à la société Action Logement Service, la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils indiquent que la requérante ne justifie d’aucune démarche de relogement. Ils ajoutent que la dette de la société Action Logement Service n’est pas résorbée et qu’il y eu de nouveaux impayés depuis le jugement rendu le 2 juillet 2024. Ils précisent que la dette est importante et s’élève à 8827,73 euros.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [H] [L] occupe les lieux seule.
Ses ressources, composées uniquement de son salaire (environ 750 euros) et des APL (84 euros), ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. Elle déclare qu’elle est train de préparer une demande de logement social avec l’aide de son assistante sociale.
La requérante justifie avoir repris le paiement de l’indemnité d’occupation depuis le mois de septembre 2024, ainsi qu’avoir effectué au moins un virement de 50 euros à destination de la société Action Logement Service en règlement de sa dette. Compte tenu de la situation financière de la requérante, ces paiements démontrent sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de la reprise des paiements, il y a lieu d’accorder à demanderesse des délais avant expulsion. Compte tenu du délai de 3 mois déjà accordés, il y a lieu d’octroyer à la requérante un nouveau délai de 9 mois, soit jusqu’au 12 novembre 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 2 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [L] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [H] [L], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 9 mois, soit jusqu’au 12 novembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 2 juillet 2024 du tribunal de proximité d’Aubervilliers, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [H] [L] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [H] [L] devra quitter les lieux le 12 novembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [H] [L] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 4] le 12 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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