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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 16 déc. 2025, n° 25/03485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Rémy HUERRE
M [J] [Z]
M [E] [T]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/03485 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q7J
N° MINUTE :
2
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [U], demeurant- [Adresse 3]
représentée par Me Rémy HUERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0109
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 décembre 2025 par Mona LECHARNY, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 16 décembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/03485 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q7J
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat sous seing privé en date du 19 juillet 2004, Madame [O] [U] a donné à bail à Monsieur [J] [Z] et Monsieur [E] [T] un logement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 675 euros, ainsi que 25 euros de provision pour charges.
Le 05 décembre 2024 pour Monsieur [E] [T] et le 09 décembre 2024 pour Monsieur [J] [Z], Madame [O] [U] a fait signifier par courrier de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 19 955,86 euros, en principal, correspondant à un arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par notification électronique du 12 décembre 2024, Madame [O] [U] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 février 2025 à étude pour Monsieur [E] [T] et le 13 mars 2025 selon les modalités prescrites par l’article 659 du code de procédure civile, Madame [O] [U] a fait assigner Monsieur [J] [Z] et Monsieur [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 09 février 2025 ;ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [Z] et Monsieur [E] [T], et de tout occupant de leur chef, et, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;les condamner solidairement à lui payer la somme provisionnelle de 20 715,48 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges selon décompte arrêté au 12 février 2025, échéance de février 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du commandement de payer sur la somme de 20 168,41 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;les condamner solidairement à lui payer jusqu’au départ effectif des lieux une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises ;les condamner solidairement au paiement d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée le 13 mars 2025 à la préfecture de [Localité 4].
Après un renvoi ordonné à l’audience du 17 juin 2025, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 octobre 2025.
Madame [O] [U], représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu’exposées dans son assignation. Elle actualise sa créance à la somme de 20 680,23 euros au 08 octobre 2025. Madame [O] [U] indique qu’il y a eu reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et explique que Monsieur [E] [T] verse environ 250 euros par mois en plus du loyer courant. Elle s’oppose néanmoins à tous les délais car il s’agit d’une bailleresse privée. Elle fait également valoir que Monsieur [E] [T] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable et que cette décision va être contestée. Enfin, s’agissant de Monsieur [J] [Z], elle indique qu’il n’y a pas eu de congé délivré le concernant.
Monsieur [E] [T], comparant en personne, indique, tout d’abord, que Monsieur [J] [Z] n’est resté que six à sept mois dans le logement avant de le quitter. Il sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire, demandant à demeurer dans le logement. Il explique qu’il a repris le paiement du loyer avec les congés de l’été, qu’il paye un peu plus quand il peut mais qu’il a plusieurs dettes en cours. Il indique et justifie d’une décision de recevabilité en date du 25 septembre 2025 pour le dossier de surendettement qu’il a déposé. Il fait également valoir que le fond de solidarité logement va prendre en charge 11 000 euros et demande des délais pour payer le reste.
Monsieur [J] [Z], assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La fiche de diagnostic social et financier concernant Monsieur [E] [T], reçue avant l’audience, a été portée à la connaissance des parties comparantes.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’existence d’une contestation sérieuse
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il peut également, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige.
En l’espèce, si l’assignation a été délivrée à l’encontre, tant de Monsieur [J] [Z] que de Monsieur [E] [T], et qu’il en ressort que la bailleresse n’indique pas que Monsieur [J] [Z] aurait quitté les lieux, c’est néanmoins ce qu’a affirmé Monsieur [E] [T] lors de l’établissement du diagnostic social et financier et de nouveau à l’audience, précisant que ce dernier ne serait resté dans le logement que quelques mois. La bailleresse, quant à elle, fait valoir, à l’audience, que Monsieur [J] [Z] n’a pas délivré congé.
Pour autant, il résulte du contrat de bail produit par Madame [O] [U] qu’une mention y figure à la suite du nom de Monsieur [J] [Z] : « (parti juin 05) ». De plus, l’ensemble des pièces produites par la bailleresse (décomptes, quittances) ne sont établies qu’au nom de Monsieur [E] [T]. Le nom de Monsieur [J] [Z] ne figure plus, non plus, dans les lieux loués puisque tant le commandement de payer que l’assignation ont été délivrés selon les modalités prescrites par l’article 659 du code de procédure civile, à défaut de pouvoir identifier le lieu de vie actuelle de Monsieur [J] [Z].
Il en résulte une contestation sérieuse sur l’intérêt à agir de la bailleresse à l’encontre Monsieur [J] [Z] et sur l’appréciation des demandes formulées à son encontre.
Par ailleurs, cela a également des répercussions sur les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [E] [T]. En effet, il ne revient pas au juge des référés de devoir trancher sur la date d’un éventuel départ de Monsieur [J] [Z], ce qui ne permet pas de déterminer les sommes éventuellement dues par chacun des défendeurs, et ce, d’autant plus, que d’une part, le contrat de bail ne contient pas de clause de solidarité, et que, d’autre part, le décompte fourni est imprécis quant à la date de naissance de la dette et les causes de cette dette avant le 31 décembre 2018. En effet, le décompte produit débute au 31 décembre 2018 en reportant un solde antérieur négatif à hauteur de 6686,09 euros sans précision sur cette somme et notamment sur les causes et la date de naissance de cette dette.
Or l’appréciation tant de la validité du jeu de la clause résolutoire, que de ses effets, notamment quant à une éventuelle suspension de ceux-ci, dépend également du montant de la dette locative, de son origine et de son imputabilité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [E] [T] se heurtent également à des contestations sérieuses.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé quant à l’ensemble des demandes formulées par Madame [O] [U], et de renvoyer la bailleresse à mieux se pourvoir au fond.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Madame [O] [U], qui succombe, supportera la charge des dépens et sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond ;
CONDAMNONS Madame [O] [U] aux dépens ;
REJETONS la demande de Madame [O] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière La juge des contentieux de la protection
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