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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 30 juin 2025, n° 23/02053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 30 Juin 2025 N°: 25/00217
N° RG 23/02053 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EZM2
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 10 Avril 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025
DEMANDEUR
M. [K] [T]
né le 17 Septembre 1994 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSE
Société AUTO QUEBEC BLV, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B 849 998 547
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Mélina MAAMMA de la SCP FAYLOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE, plaidant, Maître Aurélie BRUNEL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
Grosse(s) délivrée(s) le 04/07/25
à
— Maître [S] [D]
Expédition(s) délivrée(s) le 04/07/25
à
— Maître Aurélie BRUNEL
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [T] a acheté un véhicule Fiat 500 immatriculé DA674FQ auprès de la société AUTO QUEBEC BLV le 23 février 2022 pour un prix de 6 000 € (pièces 1 à 3).
Début mars 2022, Monsieur [K] [T] a rencontré divers problèmes liés à la boîte de vitesse du véhicule, l’empêchant de passer correctement les vitesses (pièce 7).
Il a alors fait établir un diagnostic par la société ATCV spécialisée dans les boîtes automatiques, et celle-ci a préconisé diverses réparations pour un coût total de 1 680 € TTC (pièce 14).
Monsieur [K] [T] en a informé la société AUTO QUEBEC BLV par courriel du 11 mars 2022 (pièce 7) et a contacté la garantie CIRANO comprise dans l’achat du véhicule, mais celle-ci a refusé d’intervenir (pièce 20).
La défenderesse a accepté de prendre en charge les réparations et les a effectuées le 19 avril 2022 (pièce 15).
Au mois de novembre 2022, le véhicule a de nouveau rencontré le même problème de passage de vitesses, ce dont Monsieur [K] [T] a fait part à la société AUTO QUEBEC BLV par courriel du 19 décembre 2022 (pièce 7).
Sans réponse de la société AUTO QUEBEC BLV, l’assureur de protection juridique de Monsieur [K] [T], la société PACIFICA, a alors convoqué la société AUTO QUEBEC BLV à une réunion d’expertise amiable par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2023 (pièce 11).
Monsieur [A] [W] a déposé son rapport d’expertise amiable le 13 mars 2023 (pièce 13).
Monsieur [K] [T] a alors tenté une conciliation, mais le conciliateur de justice près la maison de justice et du droit transfrontalière de [Localité 5] a dressé un constat de carence le 9 mai 2023 (pièce 17).
Par acte de Commissaire de justice du 3 août 2023, Monsieur [K] [T] a assigné la société AUTO QUEBEC BLV devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de voir prononcer la résolution de la vente conclue le 23 février 2022, et de la voir condamner au paiement de diverses sommes à titre de réparations du véhicule et d’indemnisation de ses préjudices, sous astreinte.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, Monsieur [K] [T] demande à la juridiction, au visa des articles L 217-3 et suivants du code de la consommation, de :
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule FIAT 500 immatriculé DA674FQ réalisée le 23 février 2022 entre Monsieur [K] [T] et la société AUTO QUEBEC BLV,
— Condamner la société AUTO QUEBEC BLV à payer à Monsieur [K] [T], outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation :
— à titre principal la somme de 6 000 € en remboursement du prix de vente de la voiture,
— 4 644 € au titre du préjudice de jouissance selon décompte arrêté au 31 octobre 2024,
— 1 792,23 € au titre du remboursement du coût de l’assurance selon décompte arrêté au 31 octobre 2024,
— Juger que le véhicule FIAT 500 immatriculé DA674FQ sera restitué par Monsieur [K] [T] aux frais de la société AUTO QUEBEC BLV et à charge pour celle-ci de venir récupérer au domicile de Monsieur [K] [T] après avoir justifié le paiement des sommes auxquelles elle sera condamnée par le jugement à intervenir, sous astreinte à la charge de la société AUTO QUEBEC BLV de 50 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Juger que passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement si la société AUTO QUEBEC BLV n’est pas venue récupérer le véhicule FIAT 500 immatriculé DA674FQ au domicile de Monsieur [K] [T], que ce dernier sera délié de son obligation de restituer le véhicule et pourra en disposer à sa convenance,
— Subsidiairement condamner la société AUTO QUEBEC BLV à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 1 920 € TTC correspondant au coût estimé dans le procès-verbal d’examen contradictoire de remise en état par le remplacement du bloc hydraulique et contrôle de l’embrayage de la voiture,
— En toute hypothèse, condamner la société AUTO QUEBEC BLV à payer à Monsieur [K] [T] selon décompte arrêté provisoirement au 31 octobre 2024 :
— la somme de 4 644 € au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 1 792,23 € au titre de l’assurance de la voiture,
— Condamner la société AUTO QUEBEC BLV à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 3 000 € au tire de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens,
— Très subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 février 2024, la société AUTO QUEBEC BLV demande à la juridiction, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
— A titre principal,
— DÉCLARER inopposable à la société AUTO QUEBEC BLV les conclusions du rapport d’expertise amiable,
— En conséquence, DEBOUTER Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— LIMITER le préjudice au montant des réparations fixé par le rapport d’expertise amiable soit 1.680 € TTC ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [T] à verser à la société AUTO QUEBEC BLV la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
A titre liminaire, sur l’opposabilité des conclusions du rapport d’expertise amiable à la société AUTO QUEBEC BLV
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties (Cass. ch. mixte, 28 sept. 2012, n°11-18.710).
En l’espèce, la société AUTO QUEBEC BLV sollicite l’inopposabilité du rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [A] [W] le 13 mars 2023 et estime qu’il appartenait au demandeur de solliciter une expertise judiciaire.
Toutefois, la société AUTO QUEBEC BLV a dûment été convoquée à la réunion d’expertise du 7 mars 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par l’assureur de protection juridique de Monsieur [K] [T] le 15 février 2023 (pièce 11).
Cette réunion a fait l’objet d’un procès-verbal d’examen contradictoire du 7 mars 2023 signé par Messieurs [M] [J], [Y] [J], [V] [R] et par Madame [F] [X] en leurs qualités de gérants et de vendeurs de la société AUTO QUEBEC BLV (pièce 12). Il résulte en outre du rapport d’expertise amiable que la société AUTO QUEBEC BLV était bien représentée par ces derniers en leurs qualités de gérants et de vendeurs de celle-ci (pièce 13 page 5).
L’un des gérants avait d’ailleurs sollicité un délai de réflexion pour transmettre ses propositions sous 3 jours (même pièce page 8), de sorte qu’il a parfaitement eu connaissance du contenu de la mission de l’expert ainsi que de son rapport.
Ce rapport d’expertise amiable est en outre corroboré par diverses pièces versées aux débats par Monsieur [K] [T], qui seront examinées ci-après.
En conséquence, le rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [A] [W] le 13 mars 2023 est opposable à la société AUTO QUEBEC BLV, et sa valeur probante ne peut être contestée.
I/ Sur les demandes de Monsieur [K] [T]
Conformément aux dispositions de l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L217-4 du même code précise que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants:
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
L’article L217-5 du même code ajoute qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants:
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné; (…)
Aux termes de l’article L217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
L’article L 217-14 du même code dispose que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants:
(…) 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
Aux termes des articles L217-16 et L217-17 du même code, dans les cas prévus à l’article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.
Le remboursement au consommateur des sommes dues par le vendeur au titre de la présente sous-section est effectué dès réception du bien ou de la preuve de son renvoi par le consommateur et au plus tard dans les quatorze jours suivants.
Le vendeur rembourse ces sommes en recourant au même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur lors de la conclusion du contrat, sauf accord exprès de ce dernier et en tout état de cause sans frais supplémentaire.
1) S’agissant de la résolution de la vente et de ses conséquences
En l’espèce, Monsieur [K] [T] sollicite la résolution de la vente du véhicule FIAT 500 immatriculé DA674FQ acheté à la société AUTO QUEBEC BLV le 23 février 2022 (pièces 1 à 3).
Il résulte du rapport d’expertise amiable susmentionné qu’un défaut de passage aléatoire de la cinquième vitesse vers la quatrième vitesse a été constaté. Un signal sonore apparaît, puis la vitesse passe au point neutre sans possibilité de repartir, de sorte qu’il est nécessaire d’arrêter le véhicule (pièce 13 page 6).
L’expert conclut ainsi que le véhicule se trouvait initialement affecté par un défaut de fonctionnement du passage des vitesses et qu’il convient de remplacer le bloc hydraulique et d’effectuer un contrôle de l’embrayage, réparations qu’il chiffre à la somme de 1 600 € HT (page 8).
Ce défaut relatif au passage de vitesses ne permet donc pas de considérer que le véhicule est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, puisqu’il est anormal de devoir l’arrêter pour pouvoir passer une vitesse.
Monsieur [K] [T] s’est rendu compte du défaut sur le véhicule dès le mois de mars 2022 (pièce 7), alors qu’il l’avait acheté au mois de février 2022, de sorte que la présomption d’existence des vices lors de la délivrance, posée par l’article L217-7 du code de la consommation, s’applique et que la société AUTO QUEBEC BLV ne rapporte pas de preuve contraire à celle-ci.
Par ailleurs, la société AUTO QUEBEC BLV a accepté de prendre à sa charge les réparations et le remorquage du véhicule après le premier signalement de l’acquéreur par courriel du 31 mars 2022, mais la mise en conformité de celui-ci est restée infructueuse (pièce 7). De plus, le défaut de conformité est suffisamment grave puisque Monsieur [K] [T] n’a pas pu utiliser le véhicule à cause du danger lié au défaut de passage des vitesses. Il a alors informé la défenderesse, lors de la réunion d’expertise amiable du 7 mars 2023, de son souhait de voir annuler la vente (pièce 13 page 8). Les conditions de la résolution du contrat sont ainsi remplies et celle-ci est justifiée.
Le véhicule FIAT 500 immatriculé DA674FQ acheté à la société AUTO QUEBEC BLV le 23 février 2022 est donc bien entaché d’un défaut de conformité.
Dès lors, [B] [T] est fondé à solliciter la résolution de la vente sur le fondement de la garantie de conformité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la résolution de la vente du véhicule de marque FIAT 500 immatriculé DA674FQ acheté à la société AUTO QUEBEC BLV le 23 février 2022 et de condamner cette dernière à restituer à Monsieur [T] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 6000 euros, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.
Il convient également de condamner Monsieur [T] à restituer ledit véhicule à la société AUTO QUEBEC BLV, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement, et dans les limites de celles-ci.
La demande de Monsieur [T] de disposer du véhicule à sa convenance en cas de non récupération du véhicule par le vendeur consiste en une confiscation du véhicule non récupéré et ne fait pas partie des dispositions prévues par les articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation.
Dès lors, Monsieur [T] sera débouté de sa demande de confiscation du véhicule de la société AUTO QUEBEC BLV en cas d’absence de récupération du véhicule par ce dernier.
2) S’agissant des demandes indemnitaires
Aux termes de l’article L. 217-8 du code de la consommation, « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Il ressort de cette disposition que Monsieur [T] est fondé à obtenir l’indemnisation des préjudices subis du fait du défaut de conformité affectant le véhicule.
En l’espèce, Monsieur [K] [T] sollicite la somme de 4 644 € au titre de son préjudice de jouissance, outre 1 792,23 € au titre du remboursement du coût de l’assurance selon décompte arrêté au 31 octobre 2024.
Il n’est pas contestable, au regard de la gravité du défaut du véhicule, que Monsieur [K] [T] n’a pas pu en jouir convenablement, notamment pour se rendre sur son lieu de travail.
Monsieur [K] [T] ne justifie toutefois pas de la durée d’immobilisation du véhicule, mais uniquement de la certitude de cette immobilisation, puisque la société AUTO QUEBEC BLV a accepté d’effectuer des réparations sur celui-ci (pièces 7 et 15), de sorte qu’il conviendra de ramener le préjudice de jouissance à de plus justes proportions.
S’agissant du remboursement du contrat d’assurance, Monsieur [K] [T] avait souscrit une assurance pour garantir le véhicule FIAT 500 immatriculé DA674FQ à compter du 5 avril 2022 avec un échéancier de 52,55 € mensuels (pièce 23), celui-ci étant passé, à compter du 1er février 2023, à 54,40 € mensuels (pièce 18), puis à 57,90 € mensuels du 1er février 2024 au 31 janvier 2025 (pièce 22).
Toutefois, comme indiqué précédemment, Monsieur [T] échoue à rapporter la preuve de ce qu’il n’a pas utilisé le véhicule, de sorte qu’il n’est pas fondé à solliciter la prise en charge de son assurance par la société AUTO QUEBEC BLV, ces frais ayant été nécessaires pour la conduite de celui-ci.
En conséquence, la société AUTO QUEBEC BLV sera condamnée à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 2 000 € au titre de son préjudice de jouissance. Ce dernier sera en revanche débouté de sa demande de condamnation de la société AUTO QUEBEC BLV à lui verser la somme de 1 792,23 € au titre du coût de l’assurance automobile.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société AUTO QUEBEC BLV succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société AUTO QUEBEC BLV est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à Monsieur [K] [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule FIAT 500 immatriculé DA674FQ acheté par Monsieur [K] [T] à la société AUTO QUEBEC BLV le 23 février 2022 ;
CONDAMNE la société AUTO QUEBEC BLV à restituer à Monsieur [K] [T] la somme de 6000 euros au titre du prix de vente dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE la restitution du véhicule de marque FIAT 500 immatriculé DA674FQ acheté par Monsieur [T] à la société AUTO QUEBEC BLV, à charge pour ladite société de venir récupérer le véhicule à ses frais sur son lieu de stationnement, d’assumer les frais de retour du véhicule et de procéder aux démarches de changement de propriétaire afférentes auprès de la préfecture dans un délai de deux mois à compter de la restitution du prix à Monsieur [K] [T] ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [T] de sa demande tendant à pouvoir disposer dudit véhicule à sa convenance au bout de trois mois à compter de la signification du présent jugement à défaut de récupération par la société AUTO QUEBEC BLV ;
CONDAMNE la société AUTO QUEBEC BLV à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 2 000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [T] de sa demande de condamnation de la société AUTO QUEBEC BLV à lui verser la somme de 1 792,23 € au titre du coût de l’assurance automobile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société AUTO QUEBEC BLV à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AUTO QUEBEC BLV aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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