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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jaf mee sect. 1, 31 mars 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées à
CCC Me Amélie POISSON
CCC + CE en LR/AR aux parties
Extrait Exécutoire IFPA
dossier
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LISIEUX
N° Dossier : N° RG 26/00001 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DQL5
Nature Affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
ORDONNANCE D’ORIENTATION
ET MESURES PROVISOIRES DIVORCE
Rendue le 31 Mars 2026
AFFAIRE :
[T] [S], [Q], [F] [U] épouse [K]
C/
[N] [K]
ENTRE :
Madame [T] [S] [Q] [F] [U] épouse [K]
née le 02 Novembre 1978 à FALAISE (14700)
demeurant 1568, Chemin des Bossettes – 14100 GLOS
comparante en personne assistée de Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
Monsieur [N] [L] [A] [K]
né le 29 Septembre 1977 à PARIS (75014)
demeurant 18, rue Henri Chéron – 14100 LISIEUX
n’ayant pas constitué avocat
ENFANT(S) :
[K] [M] né le 09 Avril 2007 à LISIEUX (14)
[K] [X] née le 02 Juin 2012 à LISIEUX (14)
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Hilde SEHIER ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Séverine MACHY ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Séverine MACHY ;
Audience d’orientation du 29 Janvier 2026
Date et lieu du mariage : 04 Mai 2024 à GLOS (14)
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [U] et M. [N] [K] se sont mariés le 4 mai 2024 devant l’officier d’état civil de la commune de Glos (14), sans contrat préalable, après avoir vécu en concubinage pendant environ 20 ans.
De cette union sont issus deux enfants :
— [M] [K], né le 9 avril 2007 à Lisieux (14), majeur et autonome,
— [X] [K], née le 2 juin 2012 à Lisieux (14), mineure.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025 délivré à personne et enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Lisieux le 30 décembre 2025, Mme [T] [U] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal, sans préciser le fondement de sa demande.
[X] a été informée de son droit d’être entendue et assistée par un avocat dans toute procédure la concernant, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 du Code de procédure civile.
L’absence de procédure d’assistance éducative a été vérifiée auprès du juge des enfants.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 29 janvier 2026, Mme [T] [U] a comparu assistée de son conseil.
M. [N] [K] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné (acte délivré à sa personne). La présente ordonnance sera par conséquent réputée contradictoire.
Il a été conféré de l’état de la cause, et Mme [T] [U] a demandé qu’il soit statué sur certaines mesures provisoires des articles 254 à 256 du Code civil.
Elle sollicite, avec effets à la date de l’assignation :
— le constat de la résidence séparée des époux en application de l’article 255 3° du Code civil,
— la remise des vêtements et objets personnels en application de l’article 255 5° du Code civil,
— l’attribution à l’épouse de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à titre de devoir de secours,
— l’attribution à l’épouse de la jouissance du véhicule PEUGEOT 2008,
— qu’il soit dit qu’elle réglera, provisoirement et à charge de récompense dans le cadre des opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial, les échéances des crédits BANQUE POSTALE et CAISSE D’EPARGNE,
— l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de [X], en application des articles 372 et suivants du Code civil,
— la fixation de la résidence habituelle de [X] à son domicile, en application des articles 373-2-6,373-2-9 et 373-2-l I du Code civil,
— que les droits de M. [N] [K] soient réservés,
— à titre principal, la condamnation de M. [N] [K] à lui verser la somme de 500 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [X] en application de I’article 371-2 du Code civil, et à titre subsidiaire le constat de l’état d’impécuniosité de M. [N] [K],
— un partage par moitié des frais exceptionnels relatifs à l’enfant.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé des prétentions et moyens de Mme [T] [U].
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 sur les mesures provisoires, par mise à disposition au greffe.
Conformément aux dispositions précitées et à son souhait, [X] a été entendue par le juge aux affaires familiales en cours de délibéré, le 26 février 2026, et le compte rendu de l’audition a été mis à la disposition des parties, autorisées à communiquer une note en délibéré dans le délai de huit jours après l’audition.
MOTIFS
Il résulte de l’article 1117 du Code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité, le juge de la mise en état est saisi des demandes relatives aux mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du Code civil formées dans une partie distincte des demandes au fond, dans l’acte de saisine ou dans les conditions prévues à l’article 791 du Code de procédure civile.
Les parties, ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du Code civil l’indiquent au juge avant l’audience d’orientation ou lors de celle-ci. Chaque partie, dans les conditions de l’article 789 du Code de procédure civile, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d’une première demande de mesures provisoires jusqu’à la clôture des débats.
Si une ou plusieurs des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du Code civil sont sollicitées par au moins l’une des parties, le juge de la mise en état statue.
Lorsqu’il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les accords que les époux ont déjà conclus entre eux. Le juge précise la date d’effet des mesures provisoires.
Il est prévu par l’article 255 du Code civil, que le juge peut notamment :
1°/ Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2°/ Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;
3°/ Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
4°/ Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;
5°/ Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6°/ Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
7°/ Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8°/ Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
9°/ Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10°/ Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
A titre préliminaire, sur la situation des époux
Mme [T] [U] est aide-soignante au Centre Hospitalier Bisson à Lisieux. En arrêt de travail depuis janvier 2025, elle a repris son poste dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à compter du 21 novembre 2025.
Elle a déclaré 28.609 euros de revenus en 2024 (avis d’imposition 2025), soit un revenu mensuel moyen de 2.384 euros. Elle a perçu un salaire mensuel moyen de 1.503 euros en 2025 (bulletin de salaire de septembre 2025).
Elle affirme vivre seule avec les deux enfants communs au sein du domicile conjugal. Outre les charges de la vie courante, elle indique s’acquitter de mensualités d’une location avec option d’achat pour le véhicule PEUGEOT 2008, contractée avant le mariage auprès de CREDIPAR, à hauteur de 201,77 euros (échéance en 2027).
Selon les indications fournies par Mme [T] [U], M. [N] [K] était salarié en qualité de dessinateur et percevait à ce titre un revenu mensuel de l’ordre de 3.400 euros mais une rupture conventionnelle de son contrat de travail serait en cours.
Il occuperait un logement en location et s’acquitterait des échéances d’un crédit contracté aux fins de rembourser CREDIPAR, organisme auprès duquel il avait contracté une location avec option d’achat pour un véhicule PEUGEOT 208, détruit à la suite d’un accident de la circulation.
Les époux sont propriétaires en indivision à hauteur de moitié chacun du domicile conjugal sis 1568 chemin des Brossettes à GLOS, acquis avant le mariage.
Ils ont contracté plusieurs crédits :
— prêt habitat n°2016 A03N11 E / 00001, auprès de la BANQUE POSTALE, dont le capital restant dû s’élève à 39.532,04 euros au 5 octobre 2025 (mensualités de 690,96 euros – échéance en avril 2031),
— prêt habitat n°2016 A03N11 E / 00002, auprès de la BANQUE POSTALE, dont le capital restant dû s’élève à 64.399,65 euros au 5 octobre 2025 (mensualités de 157,49 euros – échéance en juin 2038),
— prêt personnel n°4143 129 557 9002, auprès de la CAISSE D’EPARGNE, dont le capital restant dû s’élève à 12.719,42 euros au 7 octobre 2025 (mensualités de 186,42 euros – échéance en novembre 2033),
— prêt personnel n°4143 129 557 9003, auprès de la CAISSE D’EPARGNE, dont le capital restant dû s’élève à 9.776,63 euros au 7 octobre 2025 (mensualités de 139,43 euros – échéance en avril 2034).
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ÉPOUX
La résidence séparée des époux
Sur le fondement du 3°/ de l’article 255 du Code civil précité, le juge peut statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux.
En l’espèce, Mme [T] [U] indique que M. [N] [K] a quitté le domicile conjugal le 12 janvier 2025, dans un contexte de violences commises au préjudice de [X], tandis qu’elle est demeurée dans ce même domicile avec les deux enfants communs. Elle produit en ce sens copie des procès-verbaux contenus dans la procédure pénale suivie à l’encontre de M. [N] [K] pour les faits de menace de mort avec ordre de remplir une condition commis le 5 janvier 2025 à l’encontre de [X].
Par conséquent, la résidence séparée des époux sera constatée.
La jouissance du domicile conjugal
Sur le fondement du 4°/ de l’article 255 du Code civil précité, le juge peut attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou de partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation.
L’avantage obtenu par la gratuité de l’occupation du domicile conjugal peut constituer une forme d’exécution du devoir de secours dès lors qu’un état de besoin est avéré au moment de l’attribution et d’une insuffisance évidente d’autres mesures éventuellement prises pour y pourvoir.
En l’espèce, Mme [T] [U] sollicite que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée à titre gratuit. Elle explique que M. [N] [K] ne participe à aucune dépense ni ne règle aucune charge ni échéance communes depuis la séparation et que leur fils [M] a arrêté ses études afin de travailler en intérim et de l’aider financièrement. Compte-tenu des éléments développés ci-dessus sur la situation des parties, et de la défaillance de M. [N] [K], il apparaît une disparité importante dans les niveaux de vie des époux et un état de besoin de l’épouse, justifiant qu’il soit fait droit à sa demande.
La remise des effets et objets personnels
Sur le fondement du 5°/ de l’article 255 du Code civil précité, le juge peut ordonner la remise des vêtements et objets personnels.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande de Mme [T] [U] à ce titre.
Le règlement des dettes
L’article 255, 6°/ permet par ailleurs au juge de désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.
En l’espèce, Mme [T] [U] propose de régler provisoirement, à charge de récompense dans le cadre des opérations liquidatives, les deux prêts habitat Banque Postale (mensualités de 690,96 euros et 157,49 euros) et les deux prêts personnels Caisse d’Epargne (échéances de 186,42 euros et 139,43 euros) susmentionné, compte tenu de la défaillance de M. [N] [K].
Il sera statué en ce sens.
Sur la jouissance du véhicule
Conformément aux prévisions du 8°/ de l’article 255 ci-dessus, le juge peut statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
En l’occurrence, Mme [T] [U] sollicite l’attribution provisoire du véhicule PEUGEOT 2008, objet d’une location avec option d’achat dont elle est titulaire. Il sera fait droit à sa demande.
SUR LES MESURES RELATIVES A L’ENFANT MINEURE
Conformément aux prévisions de l’article 256 du Code civil, les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions des articles 371 et suivants du Code civil.
L’autorité parentale
Selon l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
Aux termes des articles 372 et 373-2 du Code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Il faut et il suffit, pour constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce conjointement que les deux parents l’aient reconnu dans l’année qui suit la naissance.
Néanmoins, l’article 373-2-1 du Code civil prévoit que si l’intérêt des enfants le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants.
En l’espèce, Mme [T] [U] évoque au soutien de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale une consommation excessive d’alcool et également de stupéfiants de M. [N] [K], et un état de santé de ce dernier incompatible avec un exercice conjoint de l’autorité parentale, sans toutefois apporter d’éléments probants.
En revanche, elle produit une copie de la procédure pénale ayant donné lieu à une mesure de composition pénale à l’encontre de M. [N] [K] pour des faits de menace de mort avec ordre de remplir une condition commis au préjudice de [X]. La mineure a également évoqué ces faits lors de son audition par le juge aux affaires familiales, expliquant que son père lui criait souvent dessus et qu’à l’occasion d’une scène du quotidien, il lui avait dit “je vais te tuer et je vais t’enterrer sous la terrasse comme [P] [B]”, ce qu’a reconnu M. [N] [K] devant les gendarmes, expliquant que [X] lui avait répondu de manière insolente lorsqu’il lui avait demandé de mettre la table.
En outre, Mme [T] [U] fait valoir un désintérêt de M. [N] [K] pour leur fille mineure. Elle expose ne plus avoir aucun contact avec son époux, ce que confirme [X] qui a indiqué lors de son audition ne plus avoir de nouvelles depuis un an.
Au regard de l’intérêt de l’enfant et des éléments qui précèdent, il y a lieu de confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Mme [T] [U].
La résidence de l’enfant mineur et le droit de visite et d’hébergement
Conformément aux prévisions des articles 373-2-6 et 373-2-11 du Code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Il recherche si le cadre de vie proposé est satisfaisant et propice à leur épanouissement.
Pour statuer, le juge prend notamment en considération la pratique antérieure des parents et leurs accords éventuels, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, les résultats des expertises et des enquêtes sociales, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2-9 du Code civil permet au juge de fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Si l’intérêt supérieur de l’enfant le commande, le juge peut fixer ce droit de visite dans un lieu médiatisé.
En l’espèce, Mme [T] [U] sollicite que la résidence habituelle de [X] soit fixée à son domicile, conformément à la pratique habituelle depuis la séparation, et que les droits de visite et d’hébergement de M. [N] [K] soient réservés, en raison des violences exercées sur [X] et de son état de santé. Elle ajoute que [X] est suivie en raison de troubles obsessionnels du comportements et justifie d’un traitement prescrit pour apaiser ses angoisses.
Lors de son audition, la mineure a fait part de sa colère envers son père et de son souhait de ne plus le rencontrer en l’état.
M. [N] [K], absent, n’a pas fait valoir de demande.
En l’absence de tout élément sur la situation actuelle du père, les demandes de Mme [T] [U] apparaissent conformes à l’intérêt de l’enfant. Par conséquent, il y sera fait droit.
La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, les parents sont tenus de contribuer aux frais d’entretien et d’éducation de leurs enfants à proportion de leurs ressources et charges respectives ainsi que des besoins de l’enfant.
En cas de séparation, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire, voire en tout ou partie d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant, ou encore en tout ou partie d’un droit d’usage et d’habitation. Elle ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant dès lors que celui-ci n’est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins.
Conformément aux prévisions de l’article 373-2-2 II du Code civil enfin, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1°/ en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2°/ à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Lorsque l’une des parties fait état de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif, la loi prévoit :
— que l’intermédiation ne peut pas être écartée par le refus des deux parents visé au 1°/,
— et qu’une fois en place il ne peut pas y être mis fin sur demande adressée par un parent à l’organisme débiteur, même avec l’accord de l’autre parent.
L’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants est une obligation légale essentielle pour chaque parent. Par sa nature alimentaire, elle est prioritaire sur toute autre obligation de nature civile, y compris de remboursement de crédit immobilier ou à la consommation, et impose à chaque parent d’adapter son train de vie en fonction de la nécessité de l’acquitter.
M. [N] [K] , bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. L’absence de communication d’élément sur sa situation financière actuelle fait ainsi obstacle à la fixation d’une contribution adaptée à sa capacité de financement. Son inertie ne saurait cependant faire obstacle à l’exécution de ses obligations légales fondamentales.
Il convient donc de fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de [X] mise à la charge de M. [N] [K] à la somme de 250 euros par mois.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil.
En l’absence de demande tendant à l’exclusion de l’intermédiation financière ou de circonstances particulières qui justifieraient que l’intermédiation soit écartée, il y a lieu d’ordonner l’intermédiation prévue à l’article 373-2-2 du Code civil.
En outre, les parents seront tenus au partage par moitié des frais exceptionnels relatifs à l’enfant.
La date d’effet des mesures provisoires
S’agissant de la date d’effet des mesures provisoires à l’égard des époux, l’article 1117 dernier alinéa du Code de procédure civile dispose que le juge la précise. En effet, selon l’article 254 du Code civil, le juge prend les mesures provisoires qui sont nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants à compter de l’introduction de la demande en divorce et jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.
Par principe, les mesures provisoires prennent effet rétroactivement au jour de la demande en divorce mais le juge peut s’affranchir de la rétroactivité en retenant la date de l’ordonnance de mesures provisoires.
En l’espèce, il convient de fixer la date des effets des mesures provisoires à la date de la délivrance de l’assignation en divorce, conformément à la demande de Mme [T] [U].
Sur les demandes accessoires
Les dépens suivront ceux de l’affaire principale.
La présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
EN CONSÉQUENCE
Nous, Hilde SEHIER, juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, par mise à disposition au greffe, en chambre du conseil, par ordonnance réputée contradictoirement et en premier ressort,
Sur les mesures provisoires relatives aux époux :
Constatons la résidence séparée des époux ;
Attribuons la jouissance du domicile conjugal, sis 1568 chemin des Bossettes 14100 GLOS, à Mme [T] [U], à titre gratuit ;
Ordonnons la remise par chacun à l’autre de ses vêtements et objets personnels ;
Disons que Mme [T] [U] assumera provisoirement, à charge de récompense dans le cadre des opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial, le règlement des dettes communes suivantes :
— prêt habitat n°2016 A03N11 E / 00001, auprès de la BANQUE POSTALE, dont le capital restant dû s’élève à 39.532,04 euros au 5 octobre 2025 (mensualités de 690,96 euros – échéance en avril 2031),
— prêt habitat n°2016 A03N11 E / 00002, auprès de la BANQUE POSTALE, dont le capital restant dû s’élève à 64.399,65 euros au 5 octobre 2025 (mensualités de 157,49 euros – échéance en juin 2038),
— prêt personnel n°4143 129 557 9002, auprès de la CAISSE D’EPARGNE, dont le capital restant dû s’élève à 12.719,42 euros au 7 octobre 2025 (mensualités de 186,42 euros – échéance en novembre 2033),
— prêt personnel n°4143 129 557 9003, auprès de la CAISSE D’EPARGNE, dont le capital restant dû s’élève à 9.776,63 euros au 7 octobre 2025 (mensualités de 139,43 euros – échéance en avril 2034),
et en tant que de besoin, l’y condamnons ;
Attribuons la jouissance du véhicule Peugeot 2008 EQ-590-WV à Mme [T] [U] ;
Sur les mesures provisoires relatives à l’enfant mineure :
Disons que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Mme [T] [U] sur l’enfant mineure [X] [K] ;
Rappelons que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
Rappelons que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter leurs liens avec l’autre parent ;
Fixons la résidence de l’enfant mineure [X] [K] au domicile de Mme [T] [U],
Réservons le droit de visite et d’hébergement de M. [N] [K] à l’égard de l’enfant mineure [X] [K] ;
Fixons à deux cent cinquante euros (250€) par mois la contribution que doit verser M. [N] [K], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [T] [U] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X] [K],
Condamnons M. [N] [K] au paiement de ladite pension,
Disons que cette pension varie de plein droit le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
Dans laquelle :
— l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision,
— le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
Rappelons au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
Rappelons qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
Disons que cette pension est due, en sus des allocations familiales, jusqu’à la majorité de chaque enfant et au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins lui-même, en raison notamment de la poursuite d’études,
Disons que la contribution à l’entretien et l’éducation de [X] [K] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
Rappelons que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelons que lorsqu’elle est mise en place, sauf cas particuliers, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
Rappelons aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°/ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
. Saisie-arrêt entre les mains d’un tiers et autres saisies,
. Paiement direct entre les mains de l’employeur,
. Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°/ le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Disons qu’en cas de difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales,
Disons que les frais exceptionnels nécessaires non compris dans la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant (frais de scolarité, d’activités sportives et de loisirs, séjours linguistiques et/ou scolaires, équipements spéciaux, dépenses de santé non remboursées, etc) autant que possible préalablement convenus, seront partagés par moitié, sur présentation de justificatifs, et en tant que de besoin, y CONDAMNONS Mme [T] [U] et M. [N] [K] dans cette proportion,
Disons qu’à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur, sauf à démontrer le caractère indispensable pour l’enfant ou le refus injustifié de l’autre parent ;
Rappelons qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Disons que les présentes mesures provisoires prendront effet, à compter de l’acte introductif d’instance (15 décembre 2025),
Sur l’orientation :
Renvoyons la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 28 mai 2026 à 9h15 pour conclusions de la demanderesse sur le fondement du divorce et les mesures accessoires,
Disons que les dépens suivront ceux de l’affaire principale ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, nonobstant appel ;
Disons que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
Disons que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les
soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’ordonnance ayant été mise à la disposition des parties et de leurs conseils par le Greffier à la date de délibéré.
Le greffier Le juge de la mise en état
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