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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 14 avr. 2026, n° 24/02280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/02280 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXCK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°26/105
AFFAIRE N° RG 24/02280 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXCK
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 14 AVRIL 2026
EN DEMANDE :
Madame [P] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [H] [Y] [C]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Dominique LAW WAI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Graziella FAIN, greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 9 janvier et 10 février 2026.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 14 avril 2026.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Dominique LAW WAI, Me Laurent PAYEN
Copie conforme parties
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/02280 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXCK
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 17 juillet 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 20 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 31 octobre 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [P] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
et
Monsieur [H] [Y] [C]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3]
mariés le [Date mariage 1] 1981 à [Localité 5] (97),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
REJETTE la demande des parties tendant au report des effets du divorce et DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce, soit le 17 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] [C] à payer à Madame [P] [N] épouse [C] la somme de 48 000 (quarante-huit mille) euros à titre de prestation compensatoire ;
DIT que cette somme sera payée en 8 années par mensualités de 500 euros ;
DIT que cette somme variera d’office le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l’Institut des [Etablissement 1], l’indice de référence étant celui connu ce jour ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 14 AVRIL 2026, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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