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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 6 janv. 2026, n° 24/07124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25/00034
N° RG 24/07124 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NCF6
AFFAIRE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[F]
JUGEMENT réputé contradictoire du 06 JANVIER 2026
Grosse exécutoire : Me Audrey PALERM, avocat au barreau de Toulon + dossier de plaidoirie – case palais n° 207
Copie : M. [D] [F]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 06 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
19 / 21 quai d’Austerlitz
75013 PARIS
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat plaidant au barreau de LYON et par Me Audrey PALERM, avocat postulant au barreau de Toulon
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [F]
né le 01 Juin 2004 à BAMAKO
7 rue Augustin Daumas
83000 TOULON
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 10 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 JANVIER 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2022, ayant pris effet au 1er novembre 2022, Madame [R] [W] a consenti à Monsieur [D] [F] un contrat de location relatif à un logement à usage d’habitation, meublé, sis à Toulon (83) 7 rue Augustin DAUMAS, moyennant le versement d’un loyer d’un montant mensuel de 520,00 euros, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 25,00 euros.
Par acte du 1er novembre 2022, la société dénommée ACTION LOGEMENT SERVICES et Madame [R] [W] ont régularisé un contrat de cautionnement permettant au propriétaire de bénéficier, au profit du locataire, du dispositif VISALE.
Se prévalant de loyers et charges impayés, la société dénommée ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer, par acte en date du 22 juillet 2024, au visa de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, à Monsieur [D] [F], un commandement de payer la somme de 1 885,36 euros, comprenant les frais de l’officier ministériel, et ce dans un délai de deux mois.
Se prévalant de la persistance des causes du commandement, la société dénommée ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner, par acte délivré le 28 novembre 2024, Monsieur [D] [F] devant la présente juridiction, aux fins de voir :
La dire et juger recevable et bien fondée en son action,Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [D] [F]En conséquence,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [F] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique,En toute hypothèse,
Condamner Monsieur [D] [F] à lui payer la somme de 4 756,39 euros, avec intérêts à taux légal à compter du commandement de payer du 22 juillet 2024 sur la somme de 1 753,00 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation,Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,Condamner Monsieur [D] [F] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner Monsieur [D] [F] à lui payer la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Dire qu’il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire de droit,Condamner Monsieur [D] [F] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe de la juridiction le 14 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 juin 2025 puis celle du 10 novembre 2025.
A cette date, la société dénommée ACTION LOGEMENT SERVICES ne comparaît pas mais est représentée par son conseil.
Monsieur [D] [F] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Dès lors, la présente décision sera réputée contradictoire.
Lors des débats, la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES déclare que Monsieur [D] [F] a quitté le logement. Celle-ci se désiste ainsi de sa demande en résiliation de bail et expulsion, outre le paiement d’une indemnité d’occupation. Elle réactualise sa créance à la somme de 6 140,77 euros.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, la partie comparante ayant été avisée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 alors applicable prévoit à peine d’irrecevabilité de la demande, que l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
Par ailleurs, ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’état dans le département incombant au bailleur.
Le représentant de l’État dans le département a été avisé de l’assignation par voie électronique le 02 décembre 2024, de sorte que la demande de la société dénommée ACTION LOGEMENT SERVICES est recevable, la première audience s’étant tenue le 02 juin 2025.
Sur la subrogation de la caution dans les droits du bailleur et la demande en paiement de la somme de 6 140,77 euros
Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 8.1 de l’acte de cautionnement rappelle, en son paragraphe intitulé « Paiement par la Caution et Subrogation », que sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2309 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyer, à hauteur du montant des sommes versées.
Selon l’article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
L’article 1346-1 du même code dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Il résulte de ces dispositions que les actions sanctionnant la créance ou découlant de celle-ci sont transmises au subrogé. En conséquence, la personne qui s’est portée caution du paiement de loyers peut user de la possibilité d’acquitter elle-même les sommes dues et de recouvrer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, les sommes ainsi versées.
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1344-1 du code civil dispose que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Enfin, en application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la société dénommée ACTION LOGEMENT SERVICES justifie d’une quittance subrogative de la part de Madame [R] [W] d’un montant de 6 140,77 euros à la date du 17 février 2025.
Il en résulte que la société dénommée ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur créancier, peut valablement exercer l’action en paiement à hauteur des sommes versées au bailleur et non récupérées au jour de l’audience.
Cependant, il convient de relever que ce décompte réactualisé n’a pas été porté à la connaissance de Monsieur [D] [F], non comparant à l’audience.
En l’état de ces éléments, Monsieur [D] [F] sera condamné à payer à la société dénommée ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 756,39 euros, avec intérêts à taux légal à compter du commandement de payer du 22 juillet 2024 sur la somme de 1 753,00 euros et pour le surplus à compter de l’assignation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Monsieur Monsieur [D] [F], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 22 juillet 2024.
Il apparaît conforme à l’équité de le condamner à payer à la société dénommée ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécutoire provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il résulte de l’article 514-1 que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire
En l’espèce, il sera confirmé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de la société dénommée ACTION LOGEMENT SERVICES,
CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer à la société dénommée ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 756,39 euros, avec intérêts à taux légal à compter du commandement de payer du 22 juillet 2024 sur la somme de 1 753,00 euros et pour le surplus à compter du 28 novembre 2024,
CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer à la société dénommée ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [F] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 22 juillet 2024,
DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIERE LA JUGE
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