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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 20 avr. 2026, n° 25/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00574 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JA5R
GRAND [Localité 2] HABITAT
C/
M. [P] [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 Avril 2026
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 2], [Localité 3] [Localité 2] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
représenté par Mme [K] [I] muni d’un pouvoir spécial
assignation en référé du 20 novembre 2025
DEFENDEUR :
M. [P] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Marie LANGLOIS, magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS:
Audience publique du : 06 Février 2026
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 20 Avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 2 janvier 2024, soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 l’Office Public de [Localité 3] [Localité 2] HABITAT a donné en location à Monsieur [P] [L] un appartement Type 1 n° 504 – étage 05 – situé [Adresse 4] à [Localité 4] moyennant le paiement de loyers et de charges provisionnelles de 324.17€ par mois.
Par acte d’un commissaire de justice en date du 26 août 202, la bailleresse a notifié à Monsieur [P] [L] un commandement de payer pour la somme de 559.29 € , ledit commandement ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 27 août 2025.
Par acte d’ un commissaire de justice déposé à l’étude le 20 novembre 2025 , GRAND DIJON HABITAT a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de :
— constater la résiliation du bail du logement par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux, le condamner au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 559.29 €,
— le condamner au paiement à titre provisionnel des loyers, charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,
— le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit,
— le condamner au paiement de la somme de 300 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de la présente instance,
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 février 2026 au cours de laquelle Madame [I], représentant le bailleur a maintenu ses demandes, sauf à produire un décompte actualisé de la dette locative,
Monsieur [P] [L] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département de la Côte d’Or le 21 novembre 2025, soit six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions deux mois avant la notification de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
En outre, le contrat de bail a été consenti selon les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et accepté sous diverses charges et conditions, notamment l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges aux termes convenus, et de s’assurer contre les risques locatifs.
La requérante justifie du manquement du locataire au paiement régulier des loyers et charges, et en conséquence du caractère urgent de sa demande.
L’assignation sera donc déclarée recevable ;
Sur le fond
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats :
Que le locataire n’a pas régularisé les termes du commandement de payer visant la clause résolutoire dans le délai de six semaines de sorte que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à compter du 7 octobre 2025.
Le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à [Localité 5] à compter du 7 octobre 2025, Monsieur [P] [L] occupe dès lors le logement sans droit ni titre depuis cette date, de sorte que, faute de libération spontanée des lieux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article l 412-1 du Code de procédures civiles d’exécution.
En outre, afin de réparer le préjudice découlant pour la bailleresse de l’occupation indue de son bien immobilier, il y a lieu de condamner Monsieur [P] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant mensuel correspondant à celui des loyers et provisions sur charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail , avec indexation, sur le logement, et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
Il ressort du dernier décompte versé à l’audience que le locataire reste devoir à [Localité 5], au titre de l’arriéré locatif, la somme de 1 370.71 € mois de décembre 2025 inclus.
Absent à l’audience, Monsieur [P] [L] n’apporte aucun élément pouvant contester le principe et le montant de la dette
En conséquence, Monsieur [P] [L] sera condamnée à payer à la requérante la somme provisionnelle de 1 370.71 €, mois de janvier 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 août 2025.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [P] [L] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner Monsieur [P] [L] à régler à [Localité 5] la somme de 300€ au titre des frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
DECLARONS la demande de [Localité 3] [Localité 2] HABITAT recevable ;
CONSTATONS que la clause résolutoire figurant au bail conclu pour le logement Type 1 n° 504 – étage 05 – situé [Adresse 4] à [Localité 4] entre [Localité 6] HABITAT et Monsieur [P] [L] est acquise à compter du 7 octobre 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [L] à payer à [Localité 5], la somme provisionnelle de 1 370.71 €, mois de janvier 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 août 2025 ;
ORDONNONS à Monsieur [P] [L] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [P] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [Localité 3] [Localité 2] HABITAT pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [L] à verser mensuellement à [Localité 5] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non sésiliation , à compter du 7 octobre 2025 date de résiliation du bail, avec indexation, et intérêts au taux légal à compter de la présente décision , et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [L] à verser à [Localité 5] la somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [L] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 août 2025, de l’assignation en référé et leur dénonciation à la Préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris ;
RAPPELONS que Monsieur [P] [L] sera également tenu au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la COTE D’OR ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 20 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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