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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 26 août 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00088 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4KX
30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
N° MINUTE 25/117
Etablissement public [Localité 7] HABITAT OPH
C/
Madame [F] [N] épouse [E], exerçant sous le nom commercial “BS BEAUTY”
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Georges BUISSON
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MACON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 26 AOUT 2025
L’affaire appelée à l’audience du 10 Juin 2025 a été mise en délibéré à l’audience du 08 Juillet 2025 prorogé à l’audience de ce jour VINGT SIX AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de MACON, assistée de Florence DUBOST, greffier lors des débats et Isabelle MOISSENET, Greffier lors du délibéré, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu l’assignation délivrée le 12 Mai 2025 délivrée,
A LA REQUÊTE DE :
Etablissement public [Localité 7] HABITAT OPH
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représenté par Me Georges BUISSON, avocat au barreau de MACON substitué par Me Dominique MANY, avocat au barreau de MACON
Demanderesse
CONTRE :
Madame [F] [N] épouse [E] exerçant sous le nom commercial “BS BEAUTY”
née le 01 Juillet 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
Comparante, non représentée
Défenderesse
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 juillet 2020 avec prise d’effet au 1er août 2020, l’Office Public de l’Habitat (OPH), [Localité 7] HABITAT, organisme d’HLM a consenti à Madame [F] [E] née [N], exerçant sous le nom commercial “BS BEAUTY”, un bail portant sur un local à usage commercial sis [Adresse 2].
Ce bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 1er août 2020 pour se terminer le 31 janvier 2029 pour un loyer mensuel hors taxe et hors charges de 300 euros, payable à terme échu le dernier jour de chaque mois.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2025, [Localité 7] HABITAT- OPH, bailleur, a fait délivrer à Madame [F] [E] exerçant sous le nom commercial “BS BEAUTY” un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire prévue au bail commercial afin d’obtenir le paiement de la somme de 2 077,87 euros – arrêtée au 19 février 2025- due au titre des loyers et charges impayés, outre le coût dudit acte d’un montant de 137,01 euros.
*
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, MÂCON HABITAT- OPH a fait assigner Madame [F] [E] exerçant sous le nom commercial “BS BEAUTY” devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de :
— constater et à défaut, prononcer la résiliation du bail commercial pour non-paiement des loyers et des charges un mois après un commandement de payer visant la clause résolutoire,
— condamner Madame [F] [E] exerçant sous le nom commercial “BS BEAUTY” à payer les loyers et charges arriérés à la date de la résiliation ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation postérieurement à cette date, équivalente au montant des loyers et charges jusqu’à parfaite libération des lieux,
— condamner en tant que de besoin Madame [F] [E] exerçant sous le nom commercial “BS BEAUTY” au paiement de ladite indemnité d’occupation,
— ordonner l’expulsion de Madame [F] [E] exerçant sous le nom commercial “BS BEAUTY” et de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 1] à [Localité 10], et au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [F] [E] exerçant sous le nom commercial “BS BEAUTY” à payer à [Localité 7] HABITAT- OPH la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [F] [E] exerçant sous le nom commercial “BS BEAUTY” aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 10 juin 2025, la partie demanderesse, représentée par son conseil précise que la dette locative s’élève désormais à 2 446,27 euros et indique qu’un accord avec la partie défenderesse a été trouvé fixant un échéancier à hauteur de 100 euros par mois.
En défense, Madame [F] [E] exerçant sous le nom commercial “BS BEAUTY” n’est pas représentée par avocat mais comparaît en personne lors de l’audience.
A défaut de représentation par avocat, la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Le délibéré de l’affaire, initialement fixé au 8 juillet 2025, a été prorogé au 26 août 2025.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Il résulte du commandement de payer les loyers et charges un solde débiteur s’élevant à la somme en principal de 2 077,87 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtée au 19 février 2025 outre les charges locatives (taxe foncière et taxe d’ordures ménagères) et coût dudit acte, l’assignation du 12 mai 2025 sollicitant le paiement de la somme actualisée de 1 905,94 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 24 mars 2025.
Lors de l’audience, la partie demanderesse verse au débat un relevé de compte du bail de Madame [F] [E] exerçant sous le nom commercial “BS BEAUTY”, arrêté au 5 juin 2025 mentionnant un compte débiteur de 2 446,27 euros, montant qu’elle ne conteste pas.
Le paiement des loyers et des charges est une obligation incontestable du locataire, en conséquence, Madame [F] [E] exerçant sous le nom commercial “BS BEAUTY”, qui reconnaît le montant actuel de sa dette, doit être condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme actualisée de 2 446,27 euros, telle qu’il en résulte de l’accord d’échéancier trouvé entre les parties, au titre des loyers et charges impayés.
Sur la clause résolutoire
Selon l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Justifie de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au sens de ce texte la partie qui démontre des prétentions susceptibles de prospérer au fond.
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du Code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”
Le contrat de bail commercial conclu le 30 juillet 2020 comporte en page 9 en son article 17, une clause résolutoire, ainsi libellée :
“ 1) Défaut de paiement – non-respect des obligations du preneur :
A défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de remboursements de frais, charges ou prestations qui constituent l’accessoire, ou d’inexécution de l’une ou l’autre des conditions du présent bail, et un mois après un commandement de payer resté sans effet, ou une mise en demeure ou sommation restées infructueuses, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice.
Dans le cas où le preneur se refuserait à évacuer les lieux, son expulsion pourrait avoir lieu sur une simple ordonnance de référé qui constatera seulement l’acquis de la clause résolutoire, nonobstant toutes offres, conciliations ou exécutions ultérieures.
Tous les frais de procédures, de poursuites ou de mesures conservatoires, ainsi que tous frais de levées d’état et de notification, si celles-ci sont requises, seront à la charge du preneur et seront considérés comme supplément et accessoires du loyer. (…)
La mise en jeu de la clause résolutoire entraînera automatiquement l’exigibilité de l’intégralité de la somme restant due au titre du loyer complémentaire. (…).”
Par exploit de commissaire de justice du 21 février 2025 [Localité 7] HABITAT- OPH, – le bailleur-, justifie avoir fait délivrer à Madame [F] [E] exerçant sous le nom commercial “BS BEAUTY”, un commandement de payer visant la clause résolutoire d’un montant en principal de 2 077,87 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtée au 19 février 2025 outre les charges locatives (taxe foncière et taxe d’ordures ménagères) et coût dudit acte, rappelant le délai d’un mois pour régulariser la situation.
Dès lors, le délai d’un mois imparti par le commandement de payer signifié le 21 février 2025 a expiré à la date du 22 mars 2025 sans que Madame [F] [E] exerçant sous le nom commercial “BS BEAUTY” ne justifie avoir réglé la totalité du montant sollicité.
En conséquence, le jeu de la clause résolutoire est acquis à compter du 22 mars 2025.
Il convient cependant, au regard de l’accord exprimé, au regard de l’accord exprimé par le bailleur, d’accorder à Madame [F] [E], qui s’engage à régler sa dette, la possibilité de se libérer de l’arriéré en mensualités de 100 euros.
Pendant ce délai, les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
A défaut de respect de l’une quelconque des mensualités prévues et après envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception au locataire défaillant, la clause résolutoire retrouvera pleinement ses effets et Madame [F] [E] exerçant sous le nom commercial “BS BEAUTY” sera condamnée à quitter les lieux ainsi que tous occupants de son chef et à payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges prévus au contrat jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clefs.
Dans l’hypothèse où Madame [F] [E] exerçant sous le nom commercial “BS BEAUTY” se sera libérée de sa dette dans les conditions ainsi fixées, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Sur la clause pénale
En l’espèce, le contrat de bail commercial mentionne en sa page 9 une clause pénale, ainsi libellée :
“En outre et sans déroger à la précédente clause résolutoire, le preneur s’engage à respecter entièrement et définitivement les clauses pénales suivantes :
— en cas de non-paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, de charges, les sommes dues seront majorées de plein droit de 10% afin de couvrir le bailleur des faits.”
La condamnation au paiement d’une clause pénale relève de l’appréciation du juge du fond et ce d’autant plus qu’il s’agit d’une demande dont les contours sont flous.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge de Madame [F] [E] comprenant les frais du commandement de payer.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [F] [E] née [N] exerçant sous le nom commercial “BS BEAUTY” à payer à l’organisme [Localité 7] HABITAT OPH la somme provisionnelle deux mille quatre cent quarante-six euros et vingt-sept centimes (2 446,27 euros), au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 6 juin 2025 ;
CONSTATE le jeu de la clause résolutoire à compter du 22 mars 2025 ;
ACCORDE à Madame [F] [E] née [N], exerçant sous le nom commercial “BS BEAUTY” la possibilité de se libérer de la somme susvisée en mensualités de 100 euros à verser en sus du loyer courant , sur une durée de vingt-quatre mois soit vingt-trois mensualités de 100 euros, et une vingt-quatrième mensualités de 146,27 euros, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance ;
SUSPEND pendant ce délai les effets de la clause résolutoire ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [F] [E] née[N], exerçant sous le nom commercial “BS BEAUTY”, ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, du local pris à bail sis [Adresse 3] à [Localité 8] ([Localité 11] et [Localité 6]) ;
DIT que dans cette hypothèse, Madame [F] [E] née [N], exerçant sous le nom commercial “BS BEAUTY” sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges prévus au contrat résilié jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clefs et à la libération du local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 9][Localité 11] et [Localité 6]) de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, et à défaut il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde meuble qu’il plaira au bailleur aux frais et risques des expulsés ;
DIT que dans l’hypothèse où Madame [F] [E] née [N], exerçant sous le nom commercial “BS BEAUTY” se sera libérée de sa dette dans le respect des conditions fixées ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT que la demande au titre de la clause pénale excède les pouvoirs du juge des référés ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [E] née [N], exerçant sous le nom commercial “BS BEAUTY” aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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