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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 11 déc. 2025, n° 24/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00593 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISSR
JUGEMENT N° 25/603
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Lionel HUBER
Assesseur salarié : [U] MICHEL
greffe : Agnès MINARD
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Assistée de Me Anouchka LARUE, avocat au Barreau de DIJON, vestiaire 53
AJ n° N-21231-2024-011223
PARTIE DÉFENDERESSE :
MDPH DE [Localité 3] D’OR, dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mme [W], munie d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 19 Novembre 2024
Audience publique du 10 Octobre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Le 30 octobre 2023 , Madame [P] [E], née en 1987, a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir notamment l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH).
Par décision du 21 mars 2024, notifiée le jour même, la CDAPH lui a refusé le bénéfice de l’AAH en ne lui reconnaissant qu’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le 17 mai 2024, Madame [P] [E] a formé un recours administratif préalable obligatoire (ci-après RAPO) afin de contester cette décision.
Par décision du 17 octobre 2024, notifiée le 24 octobre 2024 , la CDAPH a rejeté le recours, confirmant ainsi sa décision initiale.
Par lettre recommandée du 19 novembre 2024, Madame [P] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester la décision de rejet de sa demande d’AAH.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 avril 2025. L’affaire a été renvoyée à la demande de la requérante à l’audience du 20 juin 2025 puis à celle du 10 octobre 2025.
A cette date, Madame [P] [E] a comparu, assistée de son conseil. Elle demande le bénéfice de l’AAH. Elle sollicite la révision de son taux pour être supérieur à 50 % ainsi que la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (ci-après RSDAE).
Elle rappelle bénéficier d’un suivi psychiatrique depuis 2011. Elle soutient que ses pathologies sont telles qu’elles induisent un repli social, des perturbations personnelles et un retentissement professionnel. Elle ajoute souffrir d’une lordose lombaire, rendant les stations tant debout qu’ assise prolongées pénibles
S’agissant de la restriction durable à l’emploi, elle dit que malgré sa formation (BTS) dans le domaine du tourisme, ses démarches sont vaines. Elle indique être inscrite à France travail.
Elle fait valoir que les attestations qu’elle produit désormais font état de son état au jour de demande.
La MDPH, représentée, demande la confirmation de la décision attaquée. Elle conclut que la requérante présente une incapacité d’un taux inférieur à 50 % et ne peut en toute hypothèse prétendre à la RSDAE .
Elle expose que la commission a évalué que le taux de la requérante était inférieur à 50%, notamment en raison de son autonomie conservée. Elle réplique que si ses difficultés ont été reconnues, cela n’entrave pas sa vie quotidienne au point de passer à un taux entre 50 et 79%. Elle souligne que Madame [E] est capable de s’alimenter, de faire sa toilette, de vivre convenablement au quotidien.
Elle réplique que la demanderesse n’a été hospitalisée pour bouffée délirante que pendant 48 heures. Elle ajoute qu’elle a obtenu son BAC L et son BTS après cette première décompensation psychique. Elle précise le parcours professionnel de celle-ci qui a été serveuse de 2008 à 2011, puis a travaillé dans le tourisme, a été traiteur de 2018 à 2021 et graphiste temps partiel, soit à mi-temps, en 2023. Elle dit que désormais elle vit chez ses parents, perçoit le RSA et est inscrite à France Travail
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au Docteur [C], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties qui ont pu faire valoir des observations complémentaires.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 11 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité:
Le recours contre la décision de la CDAPH sera déclaré recevable en l’absence de discussion de sa régularité.
Sur l’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Sur les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés :
En application des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci-dessus rappelé :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Application aux faits d’espèce
Le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Madame [P] [E] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
« Mme [E], née en 1987, a présenté en 2011 une bouffée délirante aiguë qui a justifié une hospitalisation de 48 heures. Elle est depuis régulièrement suivie par un psychiatre dont le Dr [T] depuis 2014. Son traitement comporte de l’Abilify à faible dose. Mme [E] déclare qu’elle ferait des épisodes dissociatifs lors de situation anxiogènes. Mais il ne semble pas qu’il y ait eu de modification thérapeutique.
Elle souffre également de lombalgies depuis 2009 et il a été mis en évidence, sur des radiographies, des discopathies L4-L5, L5-S1 avec une hyperlordose.
A l’examen clinique, la patiente se déshabille seule, elle pèse 84 kg pour 1m55.
A l’examen du rachis lombaire, la distance mains-sol est nulle. Le test de schober est à +7 cm. Il n’y a pas de signe de lasègue. L’examen neurologique est sans anomalie.
Sur le plan psychique, le discours est cohérent. On note une sensibilité qui s’exprime dans l’art. Il n’y a pas d’inhibition psychomotrice ni d’anhédonie vraie. Le reste apporte peu d’élément. Au total nous sommes face à un trouble psychotique bien contrôlé avec un traitement modéré associé à des troubles posturaux liés à une surcharge pondérale. Nous confirmons le taux inférieur à 50%.»
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical et après examen de l’intéressée, considère que Madame [P] [E] présente un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Les éléments versés aux débats par la requérante ne sont pas de nature à contredire efficacement l’analyse initiale de la MDPH, corroborée par l’avis médico-légal du docteur [C].
Ainsi, malgré la réalité des difficultés rencontrées par Madame [P] [E] en raison de ses pathologies, il y a lieu de constater que son autonomie individuelle n’est pas entravée dans la réalisation des gestes de la vie courante de manière à caractériser un taux d’incapacité atteignant 50%.
ll apparaît dès lors, au vu des pièces du dossier, du barème applicable et de l’examen médical réalisé par le docteur [C], que l’état de santé de Madame [P] [E] correspond à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par conséquent, il convient de constater qu’elle ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH.
Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision rendue le 21 mars 2024, par laquelle la CDAPH refuse à Madame [P] [E] le bénéfice de l’AAH
Ainsi, le recours de Madame [P] [E] sera rejeté.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code, soit la caisse nationale d’assurance maladie.
Chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
— Reçoit Madame [P] [E] en son recours et l’en déboute,
— Confirme la décision du 21 mars 2024 notifiée par courrier en date du même jour, par laquelle la CDAPH lui a refusé l’Allocation aux Adultes Handicapés,
— Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
— Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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