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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 23/02668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 Décembre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 06 Octobre 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 15 Décembre 2025 par le même magistrat
[9] C/ Madame [J] [K] EPOUSE [E]
N° RG 23/02668 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YRON
DEMANDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Madame [F], audiencière munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [J] [K] EPOUSE [E], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[9]
[J] [K] EPOUSE [E]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[9]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [K] épouse [E] a été affiliée à l'[6] (ci-après désignée [7]) Rhône-Alpes du 23 juin 2020 au 21 février 2021 en sa qualité de gérante de la société civile de construction vente (SCCV) [2].
Par lettre recommandée du 19 octobre 2023 réceptionnée par le greffe le 23 octobre 2023, madame [J] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 22 mars 2023 et signifiée le 21 septembre 2023.
Cette contrainte, d’un montant de 864 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2020 et du 1er trimestre 2021 (864 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 6 octobre 2025, l'[9] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer irrecevable le recours de madame [J] [K] et, à titre subsidiaire, de valider la contrainte susvisée et de condamner madame [J] [K] à lui payer la somme de 864 euros, augmentée des frais de significations et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des sommes qui les génèrent.
L'[9] invoque l’irrecevabilité du recours pour cause de forclusions, faisant valoir que l’opposition formée par madame [J] [K] a été formée au-delà du délai de quinze jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Sur le fond, l'[9] expose qu’en qualité de gérante de la SCCV [3], madame [J] [K] a été affiliée au régime des travailleurs indépendants et que la circonstance que la cotisante ait eu un autre emploi salarié ne saurait faire obstacle à son affiliation.
Sur le montant des cotisations recouvrées, l'[9] expose les modalités de calcul appliquées, sur la base des revenus professionnels déclarés par madame [J] [K] au pour les années 2020 et 2021.
Enfin, et concernant la demande de mise en place d’un échéancier, l'[9] rappelle que seul le directeur de l’organisme peut octroyer des délais de paiement.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 23 avril 2025, madame [J] [K] n’a pas comparu et n’était pas représentée lors de l’audience du 6 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières observations transmises par courrier électronique à l'[8] le 3 octobre 2025, elle indique consentir au paiement des cotisations dues et sollicite un plan d’échelonnement sur plusieurs mois.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du code de procédure civile précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirera normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Enfin, en application des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de l’opposition formée par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, c’est-à-dire celle figurant sur le cachet de la poste.
En l’espèce, il est établi que la contrainte litigieuse a été signifiée à madame [J] [K] par acte de commissaire de justice du jeudi 21 septembre 2023, de sorte qu’en application des dispositions précitées, le délai pour former opposition expirait le vendredi 6 octobre 2023 à minuit.
Le délai de recours et les modalités pour former opposition figurent au dos de la contrainte litigieuse et dans l’acte de signification du commissaire de justice, de sorte que ce délai est opposable à madame [J] [K], qui en a eu parfaitement connaissance.
Cette dernière a formé opposition par courrier expédié le 19 octobre 2023, cachet de la poste faisant foi, soit au-delà du délai de recours.
En conséquence, l’opposition formée par madame [J] [K] doit être déclaré irrecevable.
La contrainte litigieuse n’étant pas valablement frappée d’opposition, elle est donc définitive et produit tous les effets d’un titre exécutoire ; il n’y a donc pas lieu de valider la contrainte susvisée.
2. Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de madame [J] [K] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 42,34 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de madame [J] [K].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement (réputé) contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par madame [J] [K] à l’encontre de la contrainte émise par le directeur de l'[8] le 22 mars 2023 et signifiée le 21 septembre 2023, visant les cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2020 et du 1er trimestre 2021 pour un montant de 864 euros ;
MET A LA CHARGE de madame [J] [K] les frais de signification de la contrainte d’un montant de 42,34 euros ;
CONDAMNE madame [J] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 15 décembre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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