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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp <10 000 fond, 2 févr. 2026, n° 25/01387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d,'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01387 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IBM2
JUGEMENT du
02 Février 2026
Minute n° 26/00137
,
[V], [O],, [D], [K]
C/
,
[A], [J], [S]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me BLANCHARD
Copie conforme
M., [J], [S]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 02 Février 2026
après débats à l’audience du 08 Décembre 2025, présidée par Noémie LEMAY, Juge au tribunal judiciaire, assistée de Laurence GONTIER, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur, [V], [O]
né le 20 Avril 1993 à, [Localité 2] (VIETNAM)
demeurant :, [Adresse 1],
[Localité 3]
représenté par Me Xavier BLANCHARD, avocat au barreau de SAUMUR
Madame, [D], [K]
née le 26 Avril 1994 à, [Localité 4]
demeurant :, [Adresse 2],
[Localité 5]
représentée par Me Xavier BLANCHARD, avocat au barreau de SAUMUR
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [A], [J], [S]
né le 12 Janvier 1997 à, [Localité 6]
demeurant :, [Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 5]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 août 2024, suivant certificat de cession daté du même jour, M., [V], [O] et Mme, [D], [K] ont fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion Renault Clio 2 immatriculé, [Immatriculation 1] au prix de 3.349 euros auprès de M., [A], [J], [S], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial JP AUTOMOBILES.
Constatant des désordres sur le véhicule, les acheteurs ont sollicité le certificat de cession du véhicule litigieux auprès du vendeur avant de solliciter auprès de lui, par courrier du 23 août 2024 l’annulation du contrat de vente.
Les désordres perdurant, les acheteurs ont fait intervenir l’expert de leur assurance protection juridique qui a rendu son rapport le 27 janvier 2025.
Puis, par courrier daté du 26 février 2025, M., [O], par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, a mis M., [J], [S] en demeure de prendre acte de l’annulation de la vente et de lui payer la somme de 4.297,26 euros à titre d’indemnité.
C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, M., [O] et Mme, [K] ont fait assigner M., [J], [S] devant le pôle proximité et protection du tribunal judiciaire d’Angers aux fins d’obtenir la résolution de la vente conclue le 2 août 2024 et de le voir condamné à leur restituer la somme de 3.349 euros en restitution du prix de vente et à leur payer différentes sommes au titre des frais engagés sur le véhicule et à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 décembre 2025.
A cette date, M., [O] et Mme, [K], assistés de leur conseil, reprennent les termes de l’exploit introductif d’instance et demandent au tribunal de :
D’ordonner la résolution de la vente intervenue le 2 août 2024,Condamner M., [J], [S] à leur restituer la somme de 3.349 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,Condamner M., [J], [S] à récupérer le véhicule litigieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, permettre aux acquéreurs de se délier de leur obligation de restituer le véhicule et en disposer à leur convenance,Condamner M., [J], [S] à leur verser la somme de 2.797,82 euros à parfaire à la date du jugement en réparation de leur préjudice matériel,Condamner M., [J], [S] à leur verser la somme de 1.500 euros en réparation de leur préjudice moral,Ordonner que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,Condamner M., [J], [S] à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M., [J], [S] aux dépens. Se prélavant des articles L.217-3 et suivant du code de la consommation, M., [O] et Mme, [K] soutiennent que le véhicule litigieux présentait, au jour de la vente, des défauts et dysfonctionnements le rendant impropre à sa destination compte tenu de son immobilisation de sorte que la responsabilité du vendeur se trouve engagée au titre de la garantie légale de conformité.
A titre subsidiaire, les acheteurs sollicitent la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil.
Assigné selon procès-verbal de vaines recherches (article 659 du code de procédure civile), M., [J], [S] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution de la vente
Dans les relations entre les professionnels et consommateurs, l’article L.217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
L’article L.217-4 du code de la consommation rappelle que le bien est conforme au contrat s’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat
En application de l’article L.217-7 dudit code, les défauts de conformité d’un bien vendu d’occasion qui apparaissent dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Aux termes de l’article L.217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. (…) Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, il résulte du certificat de cession d’un véhicule d’occasion versé aux débats que le véhicule Renault Clio 2 immatriculé, [Immatriculation 1] ayant parcouru 124.000 kilomètres a été cédé à la date du 2 août 2024 par JP AUTOMOBILES à M., [O] et Mme, [K]. Si les acheteurs ne versent pas de facture aux débats, ils produisent deux captures d’écran attestant d’un premier virement de 55 euros réalisé le 28 juillet et d’un second d’un montant de 3.294 euros réalisé le 2 août suivant, soit la somme globale de 3.349 euros.
Il est établi que le 5 août 2024, les acheteurs ont sollicité le vendeur par message électronique afin d’obtenir le récépissé de la déclaration d’achat du véhicule et lui ont signalé, entre le 7 et le 10 août suivant, l’apparition d’un voyant moteur sur le véhicule ; que le vendeur leur a transmis une déclaration d’achat non remplie, non signée, seulement tamponnée à deux endroits au nom de « ASTA CLEAN SIRET : 98026470900018 » accompagnée du message suivant : « bonjour je reviens vers vous pour la déclaration d’achat je vous ai envoyé dans la journée une déclaration d’achat avec un autre papier de vente au nom d’un ami à moi, vous aurez juste à remplir les papiers de vente et directement à la demande de carte grise. Je vous laisse imprimer le certificat de session et le remplir directement ».
Il est constant que les acheteurs ont mandaté leur protection juridique aux fins de procéder à une expertise amiable du véhicule.
Le rapport d’expertise amiable du 27 janvier 2025 du cabinet Alliance Expert Nord-Ouest a été établi à l’issue d’une réunion d’expertise contradictoire à laquelle M., [J], [S] n’était pas présent.
Dans son rapport, l’expert relève un dysfonctionnement du moteur tournant au ralenti, ce dernier ne fonctionnant pas correctement sur l’ensemble des cylindres, un taux de fuite anormalement élevé sur le cylindre n°4, le cylindre n°1 étant positionné côté volant moteur. Il poursuit : « ce désordre est consécutif à un défaut interne au niveau du moteur. Une dépose de la culasse est nécessaire pour déterminer l’origine des désordres. Néanmoins, cette opération n’est pas envisageable car compte tenu de l’âge et du kilométrage du véhicule, le montant des réparations sera supérieur à la valeur du véhicule ». Il conclut : « les différentes expertises réalisées ont permis de constater les différentes anomalies et mettre en évidence que différentes interventions avaient été réalisées au niveau du circuit d’allumage, antérieurement à la vente. Entre l’acquisition du véhicule et l’avarie, un délai de trois semaines s’est écoulé et le véhicule a seulement parcouru 459 kilomètres, les dommages étaient donc présents lors de la vente ».
Il ressort également des pièces versées aux débats que M., [O] et Mme, [K] ont fait réaliser des réparations sur le véhicule litigieux suivant facture, [Adresse 5] du 21 janvier 2025 d’un montant de 125 euros, suivant facture RS PARC du 22 janvier 2025 d’un montant de 125 euros, suivant facture CLOGENSON du 7 novembre 2024 d’un montant de 139,26 euros, suivant facture RENDAL 49 du 12 septembre 2024 d’un montant de 119 euros et que le garage RENAULT, [Localité 1] RENDAL 49 a estimé le coût de la remise en état du véhicule à 2.314,09 euros le 21 janvier 2025.
Si le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à la demande d’une partie ou de son assureur pour retenir la responsabilité de la partie adverse, le rapport d’expertise susmentionné est en l’espèce corroboré par d’autres éléments de preuve, à savoir les factures de réparation des garages, [Adresse 5], CLOGENSON et RENAULT, [Localité 1] RENDAL 49 et par l’estimation du coût de la remise en état du 21 janvier 2025.
Il ressort des éléments ci-dessus que le véhicule litigieux a présenté différentes anomalies le rendant impropre à une utilisation normale.
Compte tenu de l’apparition des désordres dans le mois de la vente, ces derniers sont présumés exister au moment de la délivrance en application des dispositions de l’article L.217-7 du code de la consommation.
Dès lors, la société venderesse est tenue à garantie compte tenu du manquement établi à son obligation de délivrance conforme.
Les demandeurs sollicitent la résolution de la vente au regard, notamment, des frais d’ores et déjà engagés au titre des réparation et du coût estimé d’une remise en état globale. L’expert, dans son rapport, note à ce titre que le montant des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule excéderait sa valeur.
Il convient dès lors de prononcer la résolution de la vente conclue le 2 août 2024.
La résolution de la vente ayant été prononcée sur le fondement de la garantie légale de conformité à laquelle est tenue le vendeur, le second moyen fondé sur la garantie légale des vices cachées, évoqué à titre subsidiaire par les demandeurs, ne sera pas examiné.
Sur les conséquences de la résolution de la vente
La résolution de la vente ayant été ordonnée, il conviendra de condamner M., [J], [S] à restituer aux acheteurs la somme de 3.349 euros correspondant au prix de vente assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et à récupérer le véhicule litigieux suivant les modalités prévus dans le dispositif du présent jugement.
M., [O] et Mme, [K] seront déboutés de leur demande relative à la fixation d’une astreinte.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Au soutien de la demande d’indemnisation de leur préjudice matériel, M., [O] et Mme, [K] produisent différents justificatifs :
Facture de remorquage, [Adresse 5] du 21 janvier 2025 d’un montant de 125 euros,Facture de remorquage, [Adresse 5] du 22 janvier 2025 d’un montant de 125 euros, Facture de remorquage CLOGENSON du 7 novembre 2024 d’un montant de 139,26 euros, Facture de diagnostic de panne, garage RENDAL 49, du 12 septembre 2024 d’un montant de 119 euros,Facture, [Z], détective privé, du 9 janvier 2025 d’un montant de 440 euros,Avis d’échéance automobile du 21 juillet 2025 mentionnant une cotisation totale de 432,09 euros pour la période du 21 juillet 2025 au 20 juillet 2026 soit 36,00 euros par mois, Un courrier du 31 juillet 2024 émanant du crédit agricole mentionnant l’octroi d’un crédit de 5.000 euros avec des échéances de remboursement mensuels à hauteur de 118,13 euros par mois sur 47 mois, soit 5.552,11 euros au total. Aussi, convient-il de condamner M., [J], [S] à payer à M., [O] et Mme, [K] la somme de 389,26 euros au titre des frais de remorquage, outre la somme de 119 euros au titre des frais de diagnostic.
L’avis d’échéance automobile produit couvrant la période du 21 juillet 2025 au 20 juillet 2026, il convient de retenir une somme de 36 euros mensuels entre le 21 juillet 2025 et la date du délibéré, soit 8 mois à 36 euros = 288 euros.
La facture établie par le cabinet d’enquête privée ne mentionnant aucune prestation ni motif permettant de faire le lien avec le présent litige et, les acheteurs, expliquant avoir fait appel audit cabinet pour retrouver l’adresse du vendeur en suite de son absence à la réunion d’expertise amiable, cette « enquête » apparaissant dès lors superflue, M., [O] et Mme, [K] seront déboutés de leur demande à ce titre.
De la même manière, le courrier du 31 juillet 2024 ne permettant pas de déterminer le coût de l’emprunt en lien avec l’achat du véhicule et le prix de vente devant d’ores et déjà être restitué aux acheteurs par le vendeur, M., [O] et Mme, [K] seront déboutés de leur demande à ce titre.
M., [J], [S] sera dès lors condamné à payer à M., [O] et Mme, [K] la somme globale de 796,26 euros en réparation de leur préjudice matériel.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise amiable, du courrier de mise en demeure, des différentes factures de remorquage et de la présente procédure judiciaire que les acheteurs ont multiplié les démarches amiables et judiciaires dans le cadre du présent litige ; que M., [J], [Q] ne s’est présenté à aucune des convocations qui lui ont été adressées dans le cadre de la réalisation de l’expertise amiable, pas plus qu’il n’a comparu à l’audience du 8 décembre 2025 ; que ces éléments caractérisent la résistance abusive de l’article 1240 du code civil.
Il convient, dans ces conditions, de condamner M., [J], [S] à payer à M., [O] et Mme, [K] la somme de 300 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M., [J], [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M., [J], [S] partie tenue aux dépens et perdant son procès, sera condamné à payer à M., [O] et Mme, [K] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1, alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, l’exécution provisoire n’apparaissant pas incompatible avec la nature de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre M., [V], [O] et Mme, [D], [K] et M., [A], [J], [S] le 19 janvier 2025 portant sur le véhicule Citroën C3 immatriculé, [Immatriculation 2] ;
CONDAMNE M., [A], [J], [S] à restituer à M., [V], [O] et Mme, [D], [K] la somme 3.349 euros correspondant au prix de vente du véhicule d’occasion Renault Clio 2 immatriculé, [Immatriculation 1], assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025, date de l’assignation ;
ORDONNE en conséquence à M., [V], [O] et Mme, [D], [K] de restituer à M., [A], [J], [S] le véhicule d’occasion Renault Clio 2 immatriculé, [Immatriculation 1], la mise à disposition du véhicule se réalisant à la suite du paiement intégral des condamnations à la charge de M., [A], [J], [S] ;
DIT qu’il appartiendra à M., [A], [J], [S] de venir chercher le véhicule au lieu de stationnement qui lui sera précisé par M., [V], [O] et Mme, [D], [K], dans le délai maximum de deux mois avec un délai de prévenance de 8 jours et d’assumer l’entièreté du coût de la restitution ;
DIT qu’à défaut pour M., [A], [J], [S] d’y procéder, le véhicule sera considéré comme abandonné par lui et M., [V], [O] et Mme, [D], [K] sera autorisé à en disposer à sa guise, tout prix de vente venant en déduction de sa créance ;
CONDAMNE M., [A], [J], [S] à payer à M., [V], [O] et Mme, [D], [K] la somme de 796,26 euros en réparation de leur préjudice matériel;
CONDAMNE M., [A], [J], [S] à payer à M., [V], [O] et Mme, [D], [K] la somme de 300 euros en réparation de leur préjudice moral ;
DÉBOUTE M., [O] et Mme, [K] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M., [A], [J], [S] aux dépens ;
CONDAMNE M., [A], [J], [S] à payer à M., [V], [O] et Mme, [D], [K] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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