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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 12 nov. 2025, n° 25/04097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expédition
délivrée le:
à
Me LANCEREAU
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/04097 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 5]
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Mars 2025
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0050
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Madame [K] [U] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
Décision du 12 Novembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/04097 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 15 octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 12 novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’une offre acceptée le 16 décembre 2009, la SA Société générale a consenti à M. [Y] [O] et son épouse, Mme [K] [O] née [U], co-emprunteurs solidaires, un prêt immobilier d’un montant de 283.540 euros au taux initial fixe de 3,95 % l’an remboursable sur 240 mois.
La SA Crédit logement s’est portée caution de son remboursement.
Les emprunteurs ne se sont pas acquittés régulièrement des échéances du prêt malgré des mises en demeure adressées par la banque le 17 juillet 2024.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 13 août 2024, revenues avec la mention « Pli avisé et non réclamé », l’organisme prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les débiteurs de lui payer sous quinzaine la somme totale de 185.785,91 euros.
En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé à la banque les sommes suivantes :
— Les échéances impayées des mois d’août 2023 à janvier 2024 et pénalités de retard, soit la somme totale de 17.087,39 euros, selon quittance du 5 février 2024 ;
— Les échéances impayées des mois de février à août 2024, les pénalités de retard ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l’exigibilité anticipée, soit la somme totale de 185.062,02 euros, selon quittance du 7 octobre 2024.
Les mises en demeure de payer adressées par la SA Crédit logement aux emprunteurs sont demeurées infructueuses.
Par exploits de commissaire de justice du 24 mars 2025, constituant ses seules écritures auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit logement a fait assigner les emprunteurs devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamnés solidairement au paiement de la somme de 206.464,63 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024, date de la quittance, de celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, avec capitalisation des intérêts, des entiers dépens ainsi que des frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, conformément à l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Régulièrement cités conformément aux dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile, l’adresse de délivrance étant certaine, aux termes des procès-verbaux de commissaire de justice produits, en ce que le nom des intéressés était inscrit sur le tableau des résidents, la boîte aux lettres et l’interphone, et que l’adresse a été confirmée par le facteur rencontré sur place, les époux [O] n’ont pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 474 du même code, la présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 16 septembre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge unique le 15 octobre 2025 et mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande en paiement
L’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable au regard de la date du contrat de prêt et de l’acte de cautionnement, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Si le recours personnel prévu par l’article précité permet à la caution d’obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu’au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
— de l’offre de prêt acceptée le 16 décembre 2009,
— de l’acte de cautionnement donné par la SA Crédit logement,
— des lettres recommandées avec demande d’avis de réception de notification de la déchéance du terme du crédit immobilier pour cause d’échéances impayées en date du 13 août 2024 contenant mise en demeure de payer la somme de 185.785,91 euros,
— des quittances en date des 5 février et 7 octobre 2024,
que la SA Crédit logement, en sa qualité de caution solidaire des engagements des époux [O], a payé à la SA Société générale la somme totale de (17.087,39 + 185.062,02) 202.149,41 euros au titre du contrat de prêt en cause.
Il n’est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour les débiteurs.
Il ressort du décompte de créance en date du 10 mars 2025 produit par la demanderesse qu’au 9 mars 2025, les défendeurs étaient encore redevables de la somme de 206.464,63 euros au titre dudit prêt, ce montant intégrant les intérêts au taux légal dus à compter des paiements attestés par les quittances subrogatives.
En conséquence, les défendeurs sont condamnés solidairement au paiement de la somme précitée, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025.
2 – Sur les autres demandes
Les défendeurs qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens.
Les dépens ne peuvent comprendre les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu’ils n’entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l’hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l’état n’est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d’hypothèque judiciaire définitive.
Les époux [O] sont condamnés in solidum à payer la somme de 1.000 euros à la SA Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal ordonne la capitalisation des intérêts selon les disposions de l’article 1343-2 du code civil.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [Y] [O] et Mme [K] [O] née [U] à payer à la SA Crédit logement la somme de 206.464,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025 ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [O] et Mme [K] [O] née [U] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [O] et Mme [K] [O] née [U] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts selon les disposions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la SA Crédit logement du surplus de ses demandes.
Fait et jugé à [Localité 6] le 12 Novembre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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