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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 17 mars 2026, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00167 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D6V5
35Z Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
N° MINUTE 26/37
S.C.I. AREL
C/
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Pascal DURY
Me Glenn GONNEVILLE
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE,
[A]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 17 MARS 2026
L’affaire appelée à l’audience du 17 Février 2026 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Audrey LANDEMAINE, Juge du tribunal judiciaire de, [A], assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu l’assignation délivrée le 22 Octobre 2025 par commissaire de justice,
A LA REQUÊTE DE :
S.C.I. AREL
inscrite au RCS de, [Localité 1] sous le n° 342 277 373, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Représentée par Me Axel BARJON, avocat plaidant au barreau de LYON et Me Pascal DURY, avocat postulant au barreau de, [A]
Demanderesse
CONTRE :
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES
inscrite au RCS de, [Localité 2] sous le n° 830 490 413, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentée par Me Glenn GONNEVILLE, avocat postulant au barreau de, [A] et Me Charles CROZE, avocat plaidant au barreau de LYON
Défenderesse
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de Commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, la SCI AREL a fait assigner la SELARL MJ ALPES devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Mâcon aux fins de lui voir ordonner, sur le fondement des article 834 et 835 du Code de procédure civile et L643-10 du Code de commerce et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de restituer :
— les documents bancaires des années précédentes et en tout cas de l’année 2023,
— les éléments comptables de l’année 2023,
— l’ensemble des documents juridiques, comptables et fiscaux relatifs à la vente du bien immobilier situé, [Adresse 3],
— les relevés bancaires de l’année 2025.
Outre article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 17 février 2026.
A l’audience, la SCI AREL, représentée par son conseil, demande au juge de :
— donner acte à la SCI AREL de ce qu’elle se désiste de l’instance engagée.
— débouter la SELARL MJ ALPES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, la SELARL MJ ALPES, représentée par son conseil, demandait à la juridiction de céans de :
— Juger recevables et fondées les demandes de la SELARL MJ ALPES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société THERMO CODE SYSTEM,
— Se déclarer territorialement et matériellement incompétent au bénéfice de la juridiction consulaire lyonnaise,
— Subsidiairement, rejeter les demandes de la SCI AREL,
— En toute hypothèse, condamner la SCI AREL à payer à la SELARL MJ ALPES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société THERMO CODE SYSTEM une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses intérêts, elle faisait valoir que le Tribunal Judiciaire de Mâcon est territorialement incompétent et que le litige ne relève pas de la compétence du juge des référés. Elle soutient également que la procédure collective n’est pas clôturée en raison d’une procédure pendante devant la Cour de Cassation, de sorte qu’il ne peut y avoir de reddition des comptes et précise que la SCI AREL ne démontre pas que la SELARL MJ ALPES aurait détenu les documents demandés.
A l’audience, la SELARL MJ ALPES déclare prendre acte du désistement d’instance de la SCI AREL et maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance de la SCI AREL
Il résulte des articles 394 et suivants du Code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, dans ses dernières conclusions, la SCI AREL demande au Tribunal de lui donner acte de ce qu’elle se désiste de l’instance engagée, au regard, notamment, des conclusions de la SELARL MJ ALPES, notifiées le 1er décembre 2025.
Par conséquent, en l’absence d’opposition du défendeur, il convient de constater le désistement d’instance de la SCI AREL.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, “Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte”.
La SCI AREL sera par conséquent condamnée au paiement des dépens de la présente instance.
Sur l’article 700
Il est constant que le désistement d’instance intervient alors que la SELARL MJ ALPES a déjà conclu aux fins d’incompétence de la présente juridiction saisie au visa de l’article 47 du code de procédure civile et plus subsidiairement aux fins de rejet des demandes formées à défaut de clôture de la procédure de redressement judiciaire de la société THERMO CODE SYSTEM/
Au regard des diligences réalisées par la SELARL MJ ALPES dans le cadre de la présente instance avant désistement de la SCI AREL, il convient de condamner cette dernière à lui payer la somme de 600 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement d’instance de la SCI AREL et le dessaisissement de la présente juridiction ;
CONDAMNE la SCI AREL à payer à la SELARL MJ ALPES la somme de 600 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI AREL aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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