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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 déc. 2025, n° 25/03347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03347 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I3GE
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 23 Septembre 2025
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [Y] [N], chargée de contentieux locatif, munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [V] [D]
né le 29 Septembre 1994
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 21 septembre 2023, l’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (ÉPIC) HABITAT ET MÉTROPOLE a donné à bail à Monsieur [V] [D] et Madame [P], [R] [I] épouse [D], un local à usage d’habitation situé au 2ème étage du [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 439,65 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 136,15 euros, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 439,65 euros. Ce dernier contient en sa page 4, une clause de solidarité.
Par courrier simple du 21 décembre 2023, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n°2015-1384 du 30 octobre 2015.
Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a fait délivrer le 9 janvier 2024 à Madame [P], [R] [I] épouse [D] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 1349,53 euros, outre 73,04 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à domicile.
Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a fait délivrer le 4 décembre 2024 à Monsieur [V] [D] et Madame [P], [R] [I] épouse [D] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 1857,67 euros, et de fournir les justificatifs d’assurance, outre 135,6 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à personne pour les deux parties défenderesses.
Par voie électronique du 5 décembre 2024, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n°2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 11 février 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Alès a notamment attribué la jouissance du domicile susvisé, et du mobilier du ménage à Monsieur [V] [D] à compter de la demande en divorce de Madame [P], [R] [I] épouse [D], soit le 18 octobre 2024, à charge pour ce dernier de régler le loyer et l’ensemble des frais courants d’occupation tout en la déboutant de sa demande en condamnation de son époux à payer seul la dette de loyer afférente au domicile conjugal et née après son départ le 23 septembre 2023 du logement litigieux (N°RG : 24/01504 – MINUTE N°25/26).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 21 mars 2025, signifiée à étude, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a attrait Monsieur [V] [D], seul, devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— à titre principal, constater la résiliation du contrat de location liant les parties, et ce, pour défaut de paiement des loyers et charges locatives,
— à titre subsidiaire, constater la résiliation du contrat de location liant les parties, et ce, pour défaut d’assurance ;
conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat de location telle que rappelée dans le commandement de payer les loyers,
et le prononcé à titre infiniment subsidiaire, de la résiliation du contrat,
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de leur chef du logement et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier conformément aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et du Code des procédures civiles d’exécution,
— le condamner à leur payer les sommes suivantes :
— 2275,21 euros, au titre des loyers et charges locatives dues au 17 mars 2025 (mois de février 2025 inclus), avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience,
— une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges qui auraient dû être payées pour le logement si le contrat de location n’avait pas fait l’objet d’une résiliation, y compris l’indexation légale et les régularisations de charges, et ce, jusqu’à son départ effectif,
— 200 euros, à titre de dommages-intérêts,
— 100 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux dépens de l’instance.
L’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 24 mars 2025.
Le 10 juillet 2025, le bailleur a accusé bonne réception du changement de situation familiale de Madame [P], [R] [I] épouse [D] tout en lui rappelant qu’elle reste solidairement tenue avec Monsieur [V] [D] au titre de la dette locative du domicile litigieux, jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l’état-civil.
L’audience s’est tenue le 23 septembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, demandeur représenté avec un pouvoir daté du 7 janvier 2021, maintient l’ensemble de ses demandes, sauf à actualiser sa créance locative à la somme de 2191,87 euros, arrêtée au 31 août 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse.
Monsieur [V] [D], défendeur, bien que régulièrement cité, n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Monsieur [V] [D], défendeur.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la demande de constat de résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Préventions des Expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant la date de délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, soit le 21 décembre 2023.
De même, une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département de la [Localité 4] le 24 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 II et III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort de l’article 2 du Code civil que les contrats en cours sont régis par la loi en vigueur au jour de leur conclusion. La loi nouvelle ne saurait, en principe, en modifier les règles de formation, d’exécution et d’anéantissement.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail litigieux (« Article 13 – Clauses résolutoires », page 8) a été signifié au locataire le 4 décembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1857,67 euros n’a pas été réglée par Monsieur [V] [D] dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. Eu égard à la force obligatoire du contrat liant les parties conformément à l’article 1134 du Code civil, il sera fait application de ce délai.
Il est par conséquent acquis que le commandement de payer délivré à Monsieur [V] [D] est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que les conditions d’acquisition de cette clause sont réunies depuis le 5 février 2025.
En application de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années. Il peut, saisi en ce sens par l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE ou par Monsieur [V] [D], et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant le cours des délais accordés.
L’analyse des éléments comptables de la présente instance atteste qu’au 22 septembre 2025, date d’édition du décompte locatif, la dette locative demeure impayée et s’élève à 2191,87 euros, soit 3,5 termes de loyers courants et charges locatives afférentes.
Force est de constater que Monsieur [V] [D] – lequel n’apporte, au demeurant, aucun élément d’appréciation sur ses revenus et ses charges actuels faute de comparaître – ne justifie pas de disposer des moyens financiers suffisants pour s’acquitter du paiement du loyer courant ainsi que du solde de sa dette locative, de sorte qu’il n’est pas susceptible de bénéficier de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Il sera donc fait droit à la demande de l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE aux fins de constat de résiliation du bail et d’expulsion.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [V] [D] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [D] et de dire que faute par Monsieur [V] [D] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux, portant mention de la présente décision, demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
À défaut de quoi, conformément à l’article L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
La résiliation étant constatée pour défaut de paiement des loyers courants et des charges locatives, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaire et infiniment subsidiaire.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Il résulte des articles 1728 du Code civil et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Le bailleur a demandé dans son assignation la condamnation du locataire au paiement de la dette locative, et au paiement des loyers postérieurs. Cela lui permet donc de réactualiser la dette locative à l’audience.
En l’espèce, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE verse aux débats un décompte arrêté au 31 août 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse, établissant l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives et régularisations de charges) à la somme de 2191,87 euros.
Pour la somme au principal, Monsieur [V] [D], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Au regard des justificatifs fournis, la créance locative de l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [V] [D] à payer à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE la somme de 2191,87 euros, arrêtée au 31 août 2025, comprenant l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives et régularisations de charges), échéance du mois d’août 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Monsieur [V] [D] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui aurait dû être payés en cas de poursuite dudit bail avec revalorisation telle que prévue au bail et des charges et taxes récupérables jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [V] [D] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement à titre de dommages-intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Monsieur [V] [D] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Il y a donc lieu de le débouter de sa demande à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, Monsieur [V] [D] est la partie perdante du litige.
Il sera en conséquence condamné aux dépens de l’instance qui comprendront les seuls coûts de l’assignation du 21 mars 2025, des dénonces à la préfecture de la [Localité 4] du 24 mars 2025 et à la CCAPEX du 21 décembre 2023 ainsi que la moitié du coût du commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 1857,67 euros et de fournir les justificatifs d’assurance datés du 4 décembre 2024.
Enfin, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE l’action en résiliation de bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer courant et des charges locatives recevable ;
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 1857,67 euros du 4 décembre 2024 n’a pas été réglée dans les deux mois ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contractuelle, pour défaut de paiement du loyer courant et des charges locatives, prévue au contrat de bail ;
CONSTATE en conséquence que le contrat de bail du 21 septembre 2023, conclu entre l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, d’une part, et Monsieur [V] [D], d’autre part, concernant le logement situé au 2ème étage du [Adresse 3], s’est trouvé de plein droit résilié le 5 février 2025, par application de la clause résolutoire contractuelle, pour défaut de paiement du loyer courant et des charges locatives ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
CONDAMNE Monsieur [V] [D] à payer à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE la somme de 2191,87 euros, arrêtée au 31 août 2025, comprenant l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives et régularisations de charges), échéance du mois d’août 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [V] [D] au montant égal à celui du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail et des charges ainsi que de la régularisation au titre des charges et taxes récupérables sur production de justificatifs, et au besoin le CONDAMNE à verser à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, ladite indemnité mensuelle à compter du mois suivant la dernière échéance intégrée à l’arriéré locatif, et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
DIT que faute par Monsieur [V] [D] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux, portant mention de la présente décision, demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE de sa demande en paiement à titre de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] au paiement des dépens qui comprendront les seuls coûts de l’assignation du 21 mars 2025, des dénonces à la préfecture de la [Localité 4] du 24 mars 2025 et à la CCAPEX du 21 décembre 2023 ainsi que la moitié du coût du commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 1857,67 euros et de fournir les justificatifs d’assurance datés du 4 décembre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé à [Localité 5], le 12 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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