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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 14 nov. 2025, n° 24/01633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01633 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SX3Y
NAC: 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame DURIN, Juge
Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame DURIN, Juge
Madame GALLIUSSI, Juge
M. CUDENNEC, Juge
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ
DEBATS
à l’audience publique du 12 Septembre 2025
JUGEMENT
Rendu après délibéré et en premier ressort , prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DURIN magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés. Rédigé par Mme GALLIUSSI
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [D] [M]
née le 13 Juillet 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 331
DEFENDEUR
M. [Z] [B] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Vanessa BRUNET-DUCOS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 255
✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2020, Madame [M] [D] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion MITSUBISHI modèle PAJERO TURBO, immatriculé [Immatriculation 2] avec un kilométrage de 299 842 kilomètres à Monsieur [I] [Z], pour un prix de 5 000 euros.
Quelques semaines après, des réparations importantes étaient réalisées par Madame [M].
Le véhicule est ensuite tombé en panne le 19 mars 2020.
Le 22 septembre 2020, une expertise amiable du véhicule a été réalisée par le cabinet Expertise & Concept [Localité 4], mandaté par MMA, assureur protection juridique de Madame [M].
En l’absence de règlement amiable de la situation suite à plusieurs courriers et mises en demeure adressés au vendeur, Madame [M] a assigné Monsieur [I] [Z] par acte en date du 5 janvier 2021 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 15 avril 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [P]. L’expert a déposé son rapport définitif le 29 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2024, Madame [M] [D] a fait assigner au fond Monsieur [I] [Z] en annulation de la vente, restitution du prix de vente et réparation de ses différents préjudices.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 22 novembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 12 septembre 2025 et mise en délibéré au 14 novembre 2025.
Dans son assignation du 18 mars 2024 qui constitue ses uniques écritures, Madame [M] [D] demande au tribunal de :
— A titre principal :
— ordonner l’annulation de la vente pour dol aux torts exclusifs du vendeur et condamner Monsieur [I] [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du prix de vente ainsi que les frais d’immatriculation de 270, 76 euros outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2020 ;
— A titre subsidiaire :
— ordonner la résolution de la vente pour dol aux torts exclusifs du vendeur au titre de la garantie légale des vices cachés et condamner Monsieur [I] [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du prix de vente ainsi que les frais d’immatriculation de 270, 76 euros outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2020 ;
— Dans tous les cas :
— condamner Monsieur [I] [Z] au paiement, outre intérêts à compter de l’assignation en lecture de rapport :
— 239,17 euros au titre des frais engagés sur le véhicule ;
— 1 579,43 euros au titre des cotisations d’assurance de 2020 à 2024 à parachever chaque année supplémentaire soit a minima 299,15 euros ;
— 9 875,80 euros à titre de préjudice de jouissance s’agissant d’un véhicule immobilisé depuis le 19 mars 2020 et jusqu’au 1er avril 2024 à parachever jusqu’à l’annulation effective de la vente chaque jour supplémentaire représentant 6,7 euros ;
— 718 euros au titre des intérêts de crédit dont assurance ainsi que des frais de dossier ;
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral ;
— condamner Monsieur [I] [Z] au paiement de 30 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation, à défaut pour lui d’avoir récupéré à ses frais le véhicule sous un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [I] [Z] au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont ceux de l’expertise judiciaire et d’expertise amiable dont distraction au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre principal, Madame [M] demande l’annulation de la vente pour dol en se fondant sur l’article 1137 du code civil dès lors que le vendeur ne lui a jamais présenté le procès-verbal de contrôle technique de SECURITEST MURET faisant état de défaillances majeures, réalisé la veille du contrôle technique AUTOBILAN. Le vendeur n’indique pas avoir fait réalisé des réparations entre les deux contrôles techniques. Pour elle, cela témoigne de l’intention du vendeur de lui dissimuler ces défaillances dont il avait pourtant connaissance. Elle explique qu’elle n’aurait jamais acheté le véhicule si elle avait eu connaissance des défaillances majeures le rendant impropre à sa destination avec un coût de réparation qui dépasse largement sa valeur.
Au visa des articles 1641 et suivants du code civil, Madame [M] invoque, à titre subsidiaire, la garantie des vices cachés. Elle argue de ce que les désordres allégués étaient présents au moment de la vente, qu’elle ne pouvait pas les détecter étant profane en matière de mécanique et qu’ils rendent le véhicule impropre à sa destination et compromettent la sécurité du véhicule, en se fondant sur les conclusions de l’expert judiciaire. Elle considère que Monsieur [I] avait connaissance de ces vices du véhicule vendu du fait de l’existence du contrôle technique de SECURITEST-MURET réalisé un jour avant la vente.
En conséquence, elle demande la restitution du prix de vente outre les sommes engagées au titre des frais d’immatriculation, de réparation, d’assurance. Elle fait également état d’un préjudice de jouissance, le véhicule ayant été immobilisé du 19 mars 2020 au 1er avril 2024 et d’un préjudice moral compte tenu de ses tentatives de régler le litige à l’amiable, tentatives toujours refusées par Monsieur [I].
Dans ses conclusions notifiées électroniquement le 21 novembre 2024, Monsieur [I] [Z] demande au tribunal de rejeter toutes les demandes de Madame [M] et de la condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Monsieur [I] indique ne jamais avoir effectué de réparation sur la boîte de vitesse et estime que les interventions à la pâte à joint ont nécessairement été réalisées après la vente, possiblement par Madame [M] elle-même ou son conjoint, dès lors qu’elles n’ont pas été constaté par le contrôleur technique. Il nie avoir commis un dol et a transmis le dernier contrôle technique à l’acquéreur, contrôle qui a été fait par un contrôleur agréé. Selon lui, l’expert ne démontre pas que les prétendus défauts mineurs ou majeurs indiqué par le contrôleur sécurité sont bien présents sur le véhicule. Il demande donc le rejet des demandes de Madame [M].
I- SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN ANNULATION DE LA VENTE DU VÉHICULE.
A- SUR LA CARACTÉRISATION DU DOL.
Aux termes de l’article 1137 du code civil « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.”
La jurisprudence a admis que les manœuvres exigées par cet article peuvent renvoyer à un mensonge ou au silence gardé par le vendeur sur une information dont il sait qu’elle peut jouer un rôle sur le consentement de l’autre partie.
En l’espèce, il est établi que Madame [M] a souhaité faire l’acquisition d’un véhicule 4x4 d’occasion lorsqu’elle a pris contact avec Monsieur [I] en janvier 2020.
L’achat d’un véhicule d’occasion avec un kilométrage important comme cela est ici le cas (299 842 kilomètres) comporte nécessairement une . Cependant, tout acheteur, même celui d’un véhicule d’occasion, attend de ce dernier qu’il soit en état de fonctionnement et garantisse la sécurité de tous.
L’obligation réglementaire de réalisation d’un contrôle technique dans un temps antérieur et proche à la vente vise à garantir cet état, ou à tout le moins, à informer l’acheteur potentiel des défaillances existantes, de leur importance, pour qu’il puisse agir en connaissance de l’état réel du véhicule.
Sur ce point, Monsieur [I] justifie avoir fourni le procès-verbal du contrôle technique réalisé sur le véhicule vendu par AUTO BILAN FRANCE de [Localité 5] le 25 janvier 2020, jour de la vente, (pièce 1 demandeur) à Madame [D] [M]. Ce procès-verbal fait état de 11 défaillances mineures qui se définissent comme celles qui n’ont pas d’incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l’environnement (pièce 32 demandeur).
Un résultat favorable a été émis par le centre de contrôle technique et porté à la connaissance de Madame [M] par Monsieur [I].
Cependant, la panne du véhicule acquis le 19 mars 2020, soit moins de deux mois après la vente et avec seulement 2 867 kilomètres parcourus, a conduit à la réalisation d’une expertise amiable puis judiciaire qui ont mis en évidence deux éléments notables ayant nécessairement eu une influence sur la décision d’achat de Madame [M].
D’une part, le premier expert a constaté que la boîte de vitesse automatique était fortement endommagée et que cet état de dégradation avancé était déjà présent ou en germe au moment de la vente du véhicule. Il a noté que l’huile avait été vidangée et entreposée dans un bidon ainsi que la présence de pâte à joint visible sur le pourtour du carter de boîte (pièce 10 demandeur).
Sur ce point, l’expert judiciaire conclut “qu’il est acté qu’une intervention avait été réalisée sur la boîte de vitesse automatique avant la vente du véhicule dans la mesure où le carter inférieur avait été remonté à la pâte joint débordante, ce qui n’est pas le cas pour un montage usine” et précise que le carter de vidange déposé par le conjoint de Madame [M] et jamais remonté est distinct du carter inférieur du corps de boîte qui a subi une intervention et a été remonté à la pâte à joint débordante (pièce 30 demandeur).
Si ce point particulier n’est pas un item d’un contrôle technique, une interrogation existe sur la possibilité que Monsieur [I] soit l’auteur de cette manoeuvre visant à dissimuler l’état véritable de la boîte vitesse, élément essentiel dans le fonctionnement d’un véhicule. Si la possession du véhicule par Monsieur [I] depuis trois années conjuguée à l’état de délabrement très avancé de la boîte de vitesse rend plausible une intervention de sa part, elle n’est néanmoins pas clairement établie et prouvée dans le cadre de la présente procédure au regard des pièces transmises par la demanderesse.
D’autre part, l’expertise judiciaire a mis en lumière l’existence d’un premier contrôle technique réalisé sur le véhicule MITSUBISHI modèle PAJERO TURBO, immatriculé [Immatriculation 2] par la SARL AUTO CONTRÔLE MURETAIN le 24 janvier 2020 qui a constaté 12 défaillances mineures et 4 défaillances majeures définies comme celles susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, avoir une incidence négative sur l’environnement ou de mettre en danger les autres usagers de la route. Ce premier contrôle technique a donc été fait la veille de la vente et les défaillances majeures qui y sont inscrites ne sont pas relevées dans le second contrôle technique réalisé quelques heures plus tard et le seul qui ait été porté à la connaissance de Madame [M]. Il convient de préciser qu’il s’agit bien d’un nouveau contrôle technique qui a été mis en oeuvre par Monsieur [I] et non d’une contre visite en lien avant les défaillances mentionnées dans le procès-verbal de la SARL AUTO CONTRÔLE MURETAIN.
Monsieur [I] ne conteste pas l’existence de ce premier contrôle technique dont il n’avait pas fait état, ni le fait qu’il l’ait réalisé ou, a minima, qu’il en ait eu connaissance. En outre, le fait qu’il ait fait faire un second contrôle technique dans un temps très rapproché, tout en indiquant ne pas avoir fait procéder à des réparations entre temps alors qu’il savait que le véhicule était dangereux et ne pouvait pas circuler normalement, démontre que Monsieur [I] avait conscience que la connaissance par Madame [M] de l’existence de plusieurs défaillances majeures aurait nécessairement des répercussions sur son consentement à la vente. Il a donc volontairement caché l’existence de ce premier contrôle technique à Madame [M] ce qui constitue une réticence dolosive.
Par conséquent, il est établi que Monsieur [I] a commis un dol à l’égard de Madame [M] en gardant pour lui des informations dont il savait qu’elles auraient des conséquences sur le consentement des potentiels acheteurs ou sur les conditions du contrat de vente et notamment le prix.
L’annulation de la vente intervenue le 25 janvier 2020 entre Madame [D] [M] et Monsieur [I] [Z] [B] sera donc prononcée.
La demande principale de Madame [D] [M] ayant été accueillie, sa demande subsidiaire fondée sur la garantie des vices cachés est devenue sans objet.
B- SUR LES RESTITUTIONS.
L’annulation d’une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion avec notamment des restitutions. A ce titre, en vertu de l’article 1352 du code civil « la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. »
En l’espèce, la vente porte sur un meuble corporel existant, à savoir un véhicule, dont Madame [D] [M] est toujours la propriétaire.
Bien qu’il soit constant que Madame [M] conserve la véhicule à son domicile depuis son immobilisation, elle n’explique pas et ne justifie d’un coût financier supporté par elle de ce fait. En outre, le fait que Monsieur [I] ne réfère pas à la présente décision et ne récupère pas le véhicule dans le délai imparti suppose sur une supposition et ne fonde pas un préjudice actuel et certain pour Madame [M] dont elle pourrait demander réparation de sorte que sa demande relative à la fixation d’une indemnité d’occupation sera rejetée.
Par conséquent, Madame [M] sera tenue de restituer la voiture à Monsieur [I] qui devra restituer à la demanderesse l’intégralité du prix de vente, soit 5 000 euros selon les modalités précisées au dispositif.
C- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTÉRÊTS.
Le droit de demander la nullité d’un contrat sur le fondement du dol tel que prévu par l’article 1137 du code civil, n’exclut pas l’exercice, par la victime des manœuvres dolosives, d’une action en responsabilite délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu’elle a subi.
Ainsi, selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
En l’espèce, la faute de Monsieur [I] résulte du dol commis lors de la vente reposant sur le non respect de son obligation pré-contractuelle d’information.
1- SUR LES FRAIS D’IMMATRICULATION.
Madame [M] justifie avoir payé la somme de 270,76 euros pour procéder à l’immatriculation du véhicule acheté à Monsieur [I] (pièce 27 demandeur). Cette dépense est la conséquence directe de la conclusion de la vente obtenue par le dol de Monsieur [I].
Monsieur [I] ne fait pas d’observation sur ce point.
Par conséquent, Monsieur [I] sera condamné à payer à Madame [M] la somme de 270,76 à ce titre assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
2- SUR LES FRAIS DE RÉPARATION.
Madame [M] demande la somme de 239,17 euros au titre des frais engagés sur le véhicule sans les expliciter. Elle produit trois factures relatives à l’achat de roulement de roue le 21 février 220 ; l’achat de rotule de suspension le 9 mars 2020 ainsi que l’achat d’un guide supérieur de chaîne de distribution le 13 février 2020 à hauteur de 24,43 euros (pièces 4, 5 et 28 demandeur). Ces achats ont eu pour seul but de corriger les défauts constatés lors de l’utilisation du véhicule défectueux et dangereux.
Monsieur [I] ne fait pas d’observation sur ce point.
Par conséquent, Monsieur [I] sera condamné à payer à Madame [M] la somme de 239,17 euros de ce chef.
3- SUR LES FRAIS D’ASSURANCE.
Il appartient à tout propriétaire de véhicule de procéder à son assurance, même lorsqu’il ne roule pas. Les mensualités d’assurance seront prises en compte pendant la période d’immobilisation du véhicule puisque l’assurance du véhicule demeure obligatoire en dépit de son immobilisation.
En l’espèce, la demanderesse produit ses avis d’échéance 2020, 2021, 2022 et 2023 auprès de son assureur GAN (pièces 18 à 21). Le contrat d’assurance de Madame [M] ayant démarré au 25 janvier 2020 et le véhicule ayant été immobilisé à compter du 19 mars 2020, soit deux mois après, il convient de retenir le montant de 9/11ème de la prime d’assurance 2020, soit 391,73 euros outre les primes d’assurance 2021, 2022 et 2023 soit 240,52 euros, 261,83 euros et 277,34 euros soit un total de 1 171, 42 euros.
Pour la période allant du 1er janvier 2024 à la date du jugement en novembre 2025, il convient de retenir la base mensuelle de la prime d’assurance 2023 soit 23,11 euros x 23 mois = 531, 53 euros.
Monsieur [I] ne fait pas d’observation sur ce point.
En conséquence, Monsieur [I] versera à Madame [M] la somme de 1702, 95 euros au titre de ses frais d’assurance.
4- SUR LE PRÉJUDICE DE JOUISSANCE.
Cette indemnité vise à réparer la privation de la jouissance du véhicule et les perturbations inhérentes à cette privation affectant notamment le libre déplacement. Il sera rappelé que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Ce principe a notamment pour conséquence que le montant de l’indemnité ne doit être ni inférieur, ni supérieur au préjudice subi et doit permettre une réparation intégrale sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
En l’espèce, il a été précédemment exposé que le véhicule acquis par la demanderesse présentait des défauts rendant son utilisation dangereuse entraînant son immobilisation et empêchant Madame [M] d’en jouir librement ce qui constitue un préjudice de jouissance.
Compte tenu du prix d’achat du véhicule, de son ancienneté et de la longue durée pendant laquelle Madame [M] a eu à subir ce trouble de jouissance, il convient de l’évaluer à 1/1000ème de la valeur du véhicule au jour de la vente comme préconisé par l’expert judiciaire (page 45 pièce 30 demandeur) soit 5 euros par jour d’immobilisation entre le 19 mars 2020 et la date du jugement, soit le 14 novembre 2025 soit 1476 jours x 5 euros soit 7 380 euros.
Monsieur [I] ne fait pas d’observation sur ce point.
En conséquence, Monsieur [I] versera à Madame [M] la somme de 7 380 euros en réparation du préjudice de jouissance subi.
5- SUR LES INTÉRÊTS DE CRÉDIT.
Madame [M] demande le remboursement des intérêts de crédit dont assurance à hauteur de 701 euros ainsi que des frais de dossier de 17 euros. Elle produit une offre de contrat de crédit et le tableau d’amortissement (pièce 22 demandeur).
Cependant, Madame [M] ne donne aucune explication sur le lien entre la conclusion de ce crédit et l’achat du véhicule en cause ou de tout autre véhicule de remplacement. En effet, le contrat produit a été signé par Madame [M] le 18 septembre 2020 soit plus de neuf mois après l’achat du véhicule MITSUBISHI modèle PAJERO TURBO.
Monsieur [I] ne fait pas d’observation sur cette demande.
Par conséquent, en l’absence de toute preuve quant au lien entre ce crédit et le préjudice subi consécutif au dol de Monsieur [I], la demande présentée par Madame [M] de ce chef sera rejetée.
6- SUR LE PRÉJUDICE MORAL ET LA RÉSISTANCE ABUSIVE.
En application des dispositions combinées de l’article 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte. Dès lors, l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit d’agir ou de se défendre en justice – qui ne peuvent à eux-seuls justifier une condamnation à des dommages-intérêts- ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
Madame [M] fait état de ce qu’elle a toujours essayé de trouver une solution amiable tandis que Monsieur [I] a souhaité “attendre le procès” et n’a pas répondu aux propositions faites notamment suite à l’envoi du devis portant sur le remplacement de la boîte de vitesse. Elle indique également stocker sur sa propriété le véhicule qui l’encombre. Elle sollicite 4 000 euros à titre de préjudice moral et résistance abusive.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [I] n’a aucunement tenté de trouver une solution amiable au litige l’opposant à Madame [M] et ce, malgré les multiples tentatives de cette dernière aux différents stade de la procédure. Monsieur [I] a maintenu son positionnement après les expertises amiable puis judiciaire. Il n’a pas déféré aux demandes de production de pièces de l’expert judiciaire. Monsieur [I] avait fait une proposition de remplacement de la boîte de vitesse par une autre d’occasion, solution finalement impossible en fait. Il n’a pas pris la peine de répondre au devis présenté par Madame [M] ni à son dernier courrier tentant de trouver un accord amiable.
Ce comportement blâmable de Monsieur [I] a causé un tracas important à Madame [M], allant au-delà de celui inhérent à toute procédure judiciaire qui se doit d’être indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
IV- SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT.
A- SUR LES DÉPENS.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que Ie juge, par décision motivée, n’en mette Ia totalité ou une fraction à Ia charge d’une autre partie ».
Selon l’article 699 du code de procédure civil, “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.”
En l’espèce, Monsieur [Z] [B] [I], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire avec distraction au profit de Maître Christine VAYSSE-LACOSTE.
En revanche, les frais relatives à l’expertise amiable s’analysent comme des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile et seront examinés comme tel ci-après.
B- SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « Ie juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie Ia somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de I’équité ou de Ia situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, Monsieur [Z] [B] [I], condamné aux dépens, versera à Madame [M] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu d’indemniser Monsieur [Z] [B] [I] de ses propres frais irrépétibles qu’il conservera à sa charge.
C- SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
PRONONCE la nullité de la vente portant sur le véhicule MITSUBISHI modèle PAJERO TURBO, immatriculé [Immatriculation 2] intervenue le 25 janvier 2020 entre Monsieur [I] [Z] [B], vendeur, et Madame [D] [M], acheteuse ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] [B] à restituer le prix de vente à hauteur de 5 000 euros à Madame [M] [D] avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation (18 mars 2024) ;
ORDONNE en conséquence la restitution du véhicule à Monsieur [I] [Z] [B] ainsi que les clés et documents administratifs s’y afférant à compter de la restitution du prix de vente entre les mains de Madame [M] [D] ;
PRECISE que Monsieur [I] [Z] [B] devra reprendre le véhicule en quelques mains qu’il se trouve et à ses frais dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] [B] à payer à Madame [M] [D] la somme de 270, 76 euros au titre des frais d’immatriculation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation (18 mars 2024) ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] [B] à payer à Madame [M] [D] la somme de 239,17 euros au titre des frais de réparation ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] [B] à payer à Madame [M] [D] la somme de 1 702, 95 euros au titre des frais d’assurance ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] [B] à payer à Madame [M] [D] la somme de 7 380 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [M] [D] de sa demande en remboursement des intérêts de crédit et frais de dossier ainsi que celle tendant à voir fixer une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] [B] à payer à Madame [M] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [I] [Z] [B] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] [B] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
AUTORISE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître VAYSSE-LACOSTE, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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