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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 30 mars 2026, n° 24/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCC à Me LECOINTE-GEMSA + 1 CCC à Me DUTERTRE + 1 CCC à Me MILLET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 24/00444 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PQOS
DEMANDERESSES :
Madame [Q] [F]
née le 07 Janvier 1994 à ANTIBES (06600)
10 avenue du Midi, les Romarins,
06600 ANTIBES
Madame [V] [F]
née le 12 Septembre 1995 à ANTIBES (06600)
Villa 404 résidence l’Albatros, 1000 Chemin des Plaines
06370 MOUANS-SARTOUX
toutes deux représentées par Me Gaëlle LECOINTE-GEMSA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [F]
né le 21 Juin 1960 à RIELSINGEN (ALLEMAGNE)
690 Route de Grasse
06600 ANTIBES
représenté par Me Philippe MILLET de la SELARL ABM ET ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant
Mutuelle AGPM VIE
Rue Nicolas Appert
83086 TOULON cedex 9
représentée par Me Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Marie Josepha CERBELLO, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Mégane NOMEL, Juge
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 18 Décembre 2025 ;
A l’audience publique du 22 Janvier 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 30 Mars 2026.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 mai 1994, Madame [O] [J] a souscrit un contrat de carrière auprès de la société AGPM VIE.
Le 2 juin 1994, elle a désigné son compagnon de l’époque, Monsieur [P] [F], comme bénéficiaire de ce contrat.
De l’union libre de Madame [O] [J] et Monsieur [P] [F] sont issues :
— [Q] [F], née le 7 janvier 1994 à ANTIBES,
— [V] [F], née le 12 septembre 1995 à ANTIBES.
Le 23 octobre 2022, Madame [O] [J] est décédée.
Le 3 mai 2023, la société AGPM VIE a libéré les fonds détenus au titre du contrat de carrière souscrit par Madame [O] [J] au profit de Monsieur [P] [F].
Soutenant que la clause bénéficiaire du contrat de carrière souscrit auprès de la société AGPM VIE a été valablement modifiée par leur mère avant son décès, par acte en date du 12 janvier 2024, Mesdames [Q] et [V] [F] ont fait assigner la société AGPM VIE devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir ordonner la libération des fonds à parts égales à leur profit (RG 24/0444).
Par acte en date du 15 mars 2024, Mesdames [B] et [D] [F] ont fait assigner Monsieur [P] [F] en intervention forcée (RG 24/01890).
Par ordonnance du juge de la mise en état du 16 septembre 2024, les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 24/00444.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 4 juillet 2025, Mesdames [Q] et [V] [F] demandent au tribunal de :
— condamner Monsieur [P] [F] à restituer à parts égales à Madame [Q] [F] et Madame [V] [F] les fonds par lui indûment reçus ;
— condamner la société AGPM VIE à garantir la condamnation ;
— condamner solidairement la société AGPM VIE et Monsieur [P] [F] à leur verser la somme globale de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— statuer sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, au visa de l’article 1188 du code civil et de l’article L.132-8 du Code des assurances, Mesdames [Q] et [X] [F] font valoir que, d’une part, la clause bénéficiaire du contrat de carrière souscrit par Madame [O] [J] auprès de la société AGPM a été valablement modifiée par un testament olographe du 28 mars 2020 et, d’autre part, la modification de la clause bénéficiaire du contrat de carrière souscrit auprès de la société AGPM a été valablement demandée par Madame [O] [J] par courrier du 23 mai 2021, de sorte que Monsieur [P] [F] est tenu de leur restituer les fonds indument perçus et la société AGPM VIE de le garantir, la libération des fonds au profit du mauvais bénéficiaire étant constitutive d’une faute sur le terrain de la responsabilité contractuelle. Elles ajoutent que la signature de leur mère a évolué entre 1994 et 2021, comme en témoigne son courrier à Monsieur [P] [F] en 2005.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 4 juillet 2025, Monsieur [P] [F] demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Mesdames [Q] et [V] [F] de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal devait considérer que le concluant n’est pas le bénéficiaire du contrat,
— condamner la compagnie AGPM VIE à verser aux bénéficiaires le montant de la garantie due au titre du contrat souscrit par Madame [O] [J],
— juger que Monsieur [P] [F] pourra conserver la somme reçue de la compagnie AGPM VIE à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil,
— condamner la compagnie AGPM VIE à lui verser la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article L.132-8 du Code des assurances, il fait valoir, à titre principal, que la clause bénéficiaire du contrat souscrit par Madame [O] [J] auprès de la société AGPM VIE n’a jamais été valablement modifiée dans la mesure où, d’une part, le testament olographe du 28 mars 2020 ne désigne pas Mesdames [Q] et [V] [F] en qualité de bénéficiaires et que Madame [O] [J] n’a pas pu avoir la volonté de modifier la clause bénéficiaire dudit contrat par le biais de ce testament puisque de l’aveu judiciaire des demanderesses, elle ne s’est rendue compte que cette clause désignait Monsieur [F] qu’à la date de réception du certificat annuel d’adhésion du contrat le 1er avril 2021 et, d’autre part, le courrier du 23 mai 2021, dont aucune preuve d’envoi, ni de réception n’a été fournie, est inopposable à la société AGPM VIE qui indique n’en avoir jamais été destinataire.
A titre subsidiaire, il soutient que la société AGPM VIE qui a libéré les fonds à son profit sans lui faire part des contestations existantes a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard et devra dès lors l’indemniser et supporter les frais irrépétibles qu’il a engagé dans le cadre de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 31 juillet 2025, la société AGPM VIE demande au tribunal de :
— débouter Madame [Q] [F] et Madame [V] [F] de l’intégralité de leurs demandes,
— débouter Monsieur [P] [F] de sa demande formulée à titre subsidiaire à l’encontre de la société AGPM VIE,
En tout état de cause,
— condamner Madame [Q] [F] et Madame [V] [F] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société APGM VIE fait valoir que le souscripteur d’un contrat peut modifier la clause bénéficiaire sans formalisme imposé et jusqu’à son décès dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque, que le contrat de carrière souscrit par Madame [W] [J] faisait mention d’un bénéficiaire nommément désigné en la personne de Monsieur [P] [F] et que la clause bénéficiaire n’a jamais été modifiée par Madame [W] [J] dans la mesure où, d’une part, elle n’a pas exprimé sa volonté claire et précise de modifier la clause bénéficiaire dans son testament du 28 mars 2020 et, d’autre part, les demanderesses ne rapportent pas la preuve ni de l’envoi du courrier du 23 mai 2021, ni de sa réception par la société AGPM VIE. Elle souligne que Madame [J] aurait dû s’apercevoir, lors de la réception du contrat lui ayant été adressé au mois de mars 2022 que la clause bénéficiaire n’avait pas été modifiée et qu’il est possible de douter de l’authenticité de ce courrier dès lors que celui-ci n’est pas manuscrit et que la signature apposée est différente de celle sur le contrat invalidité décès souscrit.
En réponse aux demandes de garantie, elle soutient n’avoir commis aucune faute, ayant seulement exécuté le contrat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2025 avec effet différé au 18 décembre 2025 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de « juger », de « constater », qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention.
Sur le fond
L’article L.132-8 du Code des assurances prévoit que « le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
— les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée ;
— les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé.
L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit ».
Il est établi que la liste des formes que peut prendre l’acte de substitution de bénéficiaire, prévue par l’article L.132-8 du code des assurances n’est pas limitative, que la modification du nom du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie n’est subordonnée à aucune règle de forme et que l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque, ce qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
La désignation ou la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, que l’assuré peut opérer jusqu’à son décès n’a pas lieu, pour sa validité, d’être portée à la connaissance de l’assureur lorsqu’elle est réalisée par voie testamentaire.
En l’espèce, il est établi que le 17 mai 1994, Madame [O] [J] a souscrit un contrat de carrière auprès de la société AGPM VIE et que par avenant du 2 juin 1994, elle a désigné son compagnon de l’époque, Monsieur [P] [F], comme bénéficiaire.
Le 28 mars 2020, en présence de deux témoins et notamment de Monsieur [A] [I], Madame [O] [J] a rédigé un testament olographe en ces termes :
« Dispositions testamentaires
Je soussignée, [C] [J], née le 30 mai 1964 à Antibes, domiciliée 46 Chemin des Autrichiens, Résidence Saint Jean H1, 06600 ANTIBES, Saine de corps et d’esprit déclare vouloir prendre les dispositions suivantes :
Obligée de continuer à exercer mon activité de revendeuse de Presse en tant que gérante associée de la SARL LC KIOSQUE PRESSE, sous peine de ne pas être indemnisée en cas de fermeture non prévue légalement par le gouvernement dans le cadre de la pandémie du coronavirus covid-19,
— En cas de contamination, je nomme ma fille [Q] [F], née le 7 janvier 1994 à Antibes, Gérante intérimaire avec tous pouvoirs et délégations y compris bancaires en accord avec les associés ci-après cités, [N] [L] né le 10 juillet 1943 à La trinité (06) et [W] [L] née [R] le 21 mai 1942 à Antibes (un PV d’AG extraordinaire régularisera la situation) dans le cas où je serai dans l’incapacité de gérer la société.
— En cas de décès, ma fille [Q] [F] sera nommée gérante avec tous pouvoirs et capacités à gérer et prendre les décisions utiles pour la société, et ce toujours en accord avec les associés (PV AG extraordinaire pour entériner la situation).
— Pour la cession des parts sociales, que je possède en tant qu’associée majoritaire dans la société, celles-ci seront attribuées à part égales à chacune de mes filles :
— [Q] [F] née le 7 janvier 1994 à ANTIBES
— [V] [F] née le 12 septembre 1995 à ANTIBES
Il appartiendra aux associés de se mettre en relation avec l’expert-comptable de la société, afin de régulariser la situation. Je vais informer Mr [U] [M] expert-comptable, des dispositions ci-avant citées.
Je tiens à signaler qu’une assurance décès Prêt est souscrite au Crédit Agricole pour l’intégralité du prêt concernant [Y] à 100% sur ma tête.
— Je dispose également auprès du Crédit Agricole d’une assurance convention obsèques, ainsi que d’une assurance Invalidité décès auprès de l’AGPM de Toulon.
Je rappelle également vouloir être incinérée et que mes filles doivent pouvoir disposer de mes cendres. Elles sont au courant de mes dernières volontés pour en disposer selon nos convenances respectives ».
Ce testament ne désigne pas Mesdames [Q] et [V] [F] comme bénéficiaires du contrat de carrière en lieu et place de Monsieur [P] [F].
En effet, s’il fixe les dispositions relatives à la SARL LC KIOSQUE PRESSE, dont Madame [O] [J] était gérante et associée, concernant la gérance de la société attribuée à Madame [Q] [F], et l’attribution des parts sociales à parts égales à Mesdames [Q] et [V] [F], il se contente de mentionner l’existence du contrat de carrière litigieux sans plus de précision.
Il s’en déduit que Madame [O] [J] savait comment procéder pour répartir ses actifs entre ses filles et a décidé de le faire uniquement pour la SARL LC KIOSQUE PRESSE.
L’attestation de Monsieur [A] [I] du 11 novembre 2023 et les décisions de justice relatives à la séparation du couple [H] ne sont pas de nature à remettre en cause l’esprit et la lettre du testament dans la mesure où [A] [I] confirme seulement que Madame [J] « était très soucieuse que ses filles soient bénéficiaires de tout ce qu’elle possédait malgré que ce ne soit pas une grande fortune » ce qui peut s’interpréter de différentes manières, et les décisions de justice confirment le climat conflictuel de la séparation du couple entre les années 2002 et 2008 mais ne disent rien sur leurs relations postérieures.
Au surplus, du propre aveu judiciaire de Mesdames [Q] et [V] [F], ce n’est qu’à la date de réception du certificat annuel d’adhésion du contrat de carrière le 1er avril 2021, que Madame [O] [J] s’est rendue compte que ses filles n’en étaient pas bénéficiaires et a pris soin de rédiger un courrier pour y remédier en date du 23 mai 2021. Cet élément est de nature à conforter l’analyse selon laquelle le testament olographe du 28 mars 2020 n’avait pas cet objectif.
Les demanderesses ne peuvent donc pas déduire des dispositions testamentaires la volonté certaine et non équivoque de leur mère de modifier la clause bénéficiaire de son contrat de carrière à leur profit.
Le courrier du 23 mai 2021 exprime quant à lui une volonté certaine et non-équivoque puisqu’il mentionne comme objet, « demande de modification de la clause bénéficiaire de mon contrat d’assurance décès » et est rédigé en ces termes :
« Madame, Monsieur,
Suite à votre courrier concernant le renouvellement de mon contrat de carrière au 1 avril 2021, j’ai constaté que la clause bénéficiaire était vierge.
Je souhaite donc mettre à jour la liste des bénéficiaires de ce contrat. Je souhaiterai que le montant de cette assurance soit partagé à parts égales entre mes deux filles :
— [F] [Q], née à Antibes le 7/01/1994
— [F] [V], née à Antibes le 12/09/1994
Je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. »
Ce courrier est dactylographié et porte la signature manuscrite de Madame [O] [J]. On peut relever que cette signature est différente de celle qu’elle utilisait lors de la souscription du contrat de carrière en 1994, mais qu’elle correspond bien à celle qu’elle utilisait déjà en 2005 pour écrire à son ancien compagnon.
Si l’authenticité et la portée de ce courrier ne sont pas remises en cause par le tribunal, il ne peut être considéré comme ayant valablement modifié la clause bénéficiaire du contrat de carrière litigieux dans la mesure où Mesdames [Q] et [V] [F] ne rapportent pas la preuve de sa réception par la société AGPM qui soutient ne l’avoir jamais reçu.
En dehors de l’hypothèse où la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie est réalisée par voie testamentaire, celle-ci doit, pour sa validité, être portée à la connaissance de l’assureur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Au surplus, l’absence de cette modification sur le certificat d’adhésion de l’année suivante, le 1er avril 2022, qui reprend la clause en vigueur « selon votre déclaration de 1994 », était de nature à alerter Madame [J] sur le fait que son courrier n’avait jamais été réceptionné et ainsi lui permettre de se rapprocher de la société AGPM VIE pour effectuer le changement souhaité, ce qu’elle n’a pas fait.
Dès lors, la société AGPM VIE n’a commis aucune faute en versant les fonds détenus au titre du contrat de carrière à Monsieur [P] [F], désigné comme bénéficiaire.
Monsieur [P] [F], dont il n’est pas démontré qu’il était au courant de la contestation au moment où il a perçu les fonds et les a dépensés pour ses besoins, n’a pas non plus commis de faute.
Aucune condamnation n’ayant été prononcée à l’encontre de Monsieur [P] [F], il n’y a pas lieu de condamner la société AGPM à le garantir.
Par conséquent, Mesdames [Q] et [V] [F] seront déboutées de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Mesdames [Q] et [V] [F], ayant succombé dans leurs demandes, supporteront les dépens de l’instance.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Compte tenu du rejet de l’ensemble des demandes, il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Déboute Madame [Q] [F] et Madame [V] [F] de l’intégralité de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [Q] [F] et Madame [V] [F] aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,
Le Greffier La Présidente
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 mai 1994, Madame [O] [J] a souscrit un contrat de carrière auprès de la société AGPM VIE.
Le 2 juin 1994, elle a désigné son compagnon de l’époque, Monsieur [P] [F], comme bénéficiaire de ce contrat.
De l’union libre de Madame [O] [J] et Monsieur [P] [F] sont issues :
— [Q] [F], née le 7 janvier 1994 à ANTIBES,
— [V] [F], née le 12 septembre 1995 à ANTIBES.
Le 23 octobre 2022, Madame [O] [J] est décédée.
Le 3 mai 2023, la société AGPM VIE a libéré les fonds détenus au titre du contrat de carrière souscrit par Madame [O] [J] au profit de Monsieur [P] [F].
Soutenant que la clause bénéficiaire du contrat de carrière souscrit auprès de la société AGPM VIE a été valablement modifiée par leur mère avant son décès, par acte en date du 12 janvier 2024, Mesdames [Q] et [V] [F] ont fait assigner la société AGPM VIE devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir ordonner la libération des fonds à parts égales à leur profit (RG 24/0444).
Par acte en date du 15 mars 2024, Mesdames [B] et [D] [F] ont fait assigner Monsieur [P] [F] en intervention forcée (RG 24/01890).
Par ordonnance du juge de la mise en état du 16 septembre 2024, les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 24/00444.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 4 juillet 2025, Mesdames [Q] et [V] [F] demandent au tribunal de :
— condamner Monsieur [P] [F] à restituer à parts égales à Madame [Q] [F] et Madame [V] [F] les fonds par lui indûment reçus ;
— condamner la société AGPM VIE à garantir la condamnation ;
— condamner solidairement la société AGPM VIE et Monsieur [P] [F] à leur verser la somme globale de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— statuer sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, au visa de l’article 1188 du code civil et de l’article L.132-8 du Code des assurances, Mesdames [Q] et [X] [F] font valoir que, d’une part, la clause bénéficiaire du contrat de carrière souscrit par Madame [O] [J] auprès de la société AGPM a été valablement modifiée par un testament olographe du 28 mars 2020 et, d’autre part, la modification de la clause bénéficiaire du contrat de carrière souscrit auprès de la société AGPM a été valablement demandée par Madame [O] [J] par courrier du 23 mai 2021, de sorte que Monsieur [P] [F] est tenu de leur restituer les fonds indument perçus et la société AGPM VIE de le garantir, la libération des fonds au profit du mauvais bénéficiaire étant constitutive d’une faute sur le terrain de la responsabilité contractuelle. Elles ajoutent que la signature de leur mère a évolué entre 1994 et 2021, comme en témoigne son courrier à Monsieur [P] [F] en 2005.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 4 juillet 2025, Monsieur [P] [F] demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Mesdames [Q] et [V] [F] de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal devait considérer que le concluant n’est pas le bénéficiaire du contrat,
— condamner la compagnie AGPM VIE à verser aux bénéficiaires le montant de la garantie due au titre du contrat souscrit par Madame [O] [J],
— juger que Monsieur [P] [F] pourra conserver la somme reçue de la compagnie AGPM VIE à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil,
— condamner la compagnie AGPM VIE à lui verser la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article L.132-8 du Code des assurances, il fait valoir, à titre principal, que la clause bénéficiaire du contrat souscrit par Madame [O] [J] auprès de la société AGPM VIE n’a jamais été valablement modifiée dans la mesure où, d’une part, le testament olographe du 28 mars 2020 ne désigne pas Mesdames [Q] et [V] [F] en qualité de bénéficiaires et que Madame [O] [J] n’a pas pu avoir la volonté de modifier la clause bénéficiaire dudit contrat par le biais de ce testament puisque de l’aveu judiciaire des demanderesses, elle ne s’est rendue compte que cette clause désignait Monsieur [F] qu’à la date de réception du certificat annuel d’adhésion du contrat le 1er avril 2021 et, d’autre part, le courrier du 23 mai 2021, dont aucune preuve d’envoi, ni de réception n’a été fournie, est inopposable à la société AGPM VIE qui indique n’en avoir jamais été destinataire.
A titre subsidiaire, il soutient que la société AGPM VIE qui a libéré les fonds à son profit sans lui faire part des contestations existantes a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard et devra dès lors l’indemniser et supporter les frais irrépétibles qu’il a engagé dans le cadre de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 31 juillet 2025, la société AGPM VIE demande au tribunal de :
— débouter Madame [Q] [F] et Madame [V] [F] de l’intégralité de leurs demandes,
— débouter Monsieur [P] [F] de sa demande formulée à titre subsidiaire à l’encontre de la société AGPM VIE,
En tout état de cause,
— condamner Madame [Q] [F] et Madame [V] [F] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société APGM VIE fait valoir que le souscripteur d’un contrat peut modifier la clause bénéficiaire sans formalisme imposé et jusqu’à son décès dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque, que le contrat de carrière souscrit par Madame [W] [J] faisait mention d’un bénéficiaire nommément désigné en la personne de Monsieur [P] [F] et que la clause bénéficiaire n’a jamais été modifiée par Madame [W] [J] dans la mesure où, d’une part, elle n’a pas exprimé sa volonté claire et précise de modifier la clause bénéficiaire dans son testament du 28 mars 2020 et, d’autre part, les demanderesses ne rapportent pas la preuve ni de l’envoi du courrier du 23 mai 2021, ni de sa réception par la société AGPM VIE. Elle souligne que Madame [J] aurait dû s’apercevoir, lors de la réception du contrat lui ayant été adressé au mois de mars 2022 que la clause bénéficiaire n’avait pas été modifiée et qu’il est possible de douter de l’authenticité de ce courrier dès lors que celui-ci n’est pas manuscrit et que la signature apposée est différente de celle sur le contrat invalidité décès souscrit.
En réponse aux demandes de garantie, elle soutient n’avoir commis aucune faute, ayant seulement exécuté le contrat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2025 avec effet différé au 18 décembre 2025 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de « juger », de « constater », qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention.
Sur le fond
L’article L.132-8 du Code des assurances prévoit que « le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
— les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée ;
— les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé.
L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit ».
Il est établi que la liste des formes que peut prendre l’acte de substitution de bénéficiaire, prévue par l’article L.132-8 du code des assurances n’est pas limitative, que la modification du nom du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie n’est subordonnée à aucune règle de forme et que l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque, ce qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
La désignation ou la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, que l’assuré peut opérer jusqu’à son décès n’a pas lieu, pour sa validité, d’être portée à la connaissance de l’assureur lorsqu’elle est réalisée par voie testamentaire.
En l’espèce, il est établi que le 17 mai 1994, Madame [O] [J] a souscrit un contrat de carrière auprès de la société AGPM VIE et que par avenant du 2 juin 1994, elle a désigné son compagnon de l’époque, Monsieur [P] [F], comme bénéficiaire.
Le 28 mars 2020, en présence de deux témoins et notamment de Monsieur [A] [I], Madame [O] [J] a rédigé un testament olographe en ces termes :
« Dispositions testamentaires
Je soussignée, [C] [J], née le 30 mai 1964 à Antibes, domiciliée 46 Chemin des Autrichiens, Résidence Saint Jean H1, 06600 ANTIBES, Saine de corps et d’esprit déclare vouloir prendre les dispositions suivantes :
Obligée de continuer à exercer mon activité de revendeuse de Presse en tant que gérante associée de la SARL LC KIOSQUE PRESSE, sous peine de ne pas être indemnisée en cas de fermeture non prévue légalement par le gouvernement dans le cadre de la pandémie du coronavirus covid-19,
— En cas de contamination, je nomme ma fille [Q] [F], née le 7 janvier 1994 à Antibes, Gérante intérimaire avec tous pouvoirs et délégations y compris bancaires en accord avec les associés ci-après cités, [N] [L] né le 10 juillet 1943 à La trinité (06) et [W] [L] née [R] le 21 mai 1942 à Antibes (un PV d’AG extraordinaire régularisera la situation) dans le cas où je serai dans l’incapacité de gérer la société.
— En cas de décès, ma fille [Q] [F] sera nommée gérante avec tous pouvoirs et capacités à gérer et prendre les décisions utiles pour la société, et ce toujours en accord avec les associés (PV AG extraordinaire pour entériner la situation).
— Pour la cession des parts sociales, que je possède en tant qu’associée majoritaire dans la société, celles-ci seront attribuées à part égales à chacune de mes filles :
— [Q] [F] née le 7 janvier 1994 à ANTIBES
— [V] [F] née le 12 septembre 1995 à ANTIBES
Il appartiendra aux associés de se mettre en relation avec l’expert-comptable de la société, afin de régulariser la situation. Je vais informer Mr [U] [M] expert-comptable, des dispositions ci-avant citées.
Je tiens à signaler qu’une assurance décès Prêt est souscrite au Crédit Agricole pour l’intégralité du prêt concernant [Y] à 100% sur ma tête.
— Je dispose également auprès du Crédit Agricole d’une assurance convention obsèques, ainsi que d’une assurance Invalidité décès auprès de l’AGPM de Toulon.
Je rappelle également vouloir être incinérée et que mes filles doivent pouvoir disposer de mes cendres. Elles sont au courant de mes dernières volontés pour en disposer selon nos convenances respectives ».
Ce testament ne désigne pas Mesdames [Q] et [V] [F] comme bénéficiaires du contrat de carrière en lieu et place de Monsieur [P] [F].
En effet, s’il fixe les dispositions relatives à la SARL LC KIOSQUE PRESSE, dont Madame [O] [J] était gérante et associée, concernant la gérance de la société attribuée à Madame [Q] [F], et l’attribution des parts sociales à parts égales à Mesdames [Q] et [V] [F], il se contente de mentionner l’existence du contrat de carrière litigieux sans plus de précision.
Il s’en déduit que Madame [O] [J] savait comment procéder pour répartir ses actifs entre ses filles et a décidé de le faire uniquement pour la SARL LC KIOSQUE PRESSE.
L’attestation de Monsieur [A] [I] du 11 novembre 2023 et les décisions de justice relatives à la séparation du couple [H] ne sont pas de nature à remettre en cause l’esprit et la lettre du testament dans la mesure où [A] [I] confirme seulement que Madame [J] « était très soucieuse que ses filles soient bénéficiaires de tout ce qu’elle possédait malgré que ce ne soit pas une grande fortune » ce qui peut s’interpréter de différentes manières, et les décisions de justice confirment le climat conflictuel de la séparation du couple entre les années 2002 et 2008 mais ne disent rien sur leurs relations postérieures.
Au surplus, du propre aveu judiciaire de Mesdames [Q] et [V] [F], ce n’est qu’à la date de réception du certificat annuel d’adhésion du contrat de carrière le 1er avril 2021, que Madame [O] [J] s’est rendue compte que ses filles n’en étaient pas bénéficiaires et a pris soin de rédiger un courrier pour y remédier en date du 23 mai 2021. Cet élément est de nature à conforter l’analyse selon laquelle le testament olographe du 28 mars 2020 n’avait pas cet objectif.
Les demanderesses ne peuvent donc pas déduire des dispositions testamentaires la volonté certaine et non équivoque de leur mère de modifier la clause bénéficiaire de son contrat de carrière à leur profit.
Le courrier du 23 mai 2021 exprime quant à lui une volonté certaine et non-équivoque puisqu’il mentionne comme objet, « demande de modification de la clause bénéficiaire de mon contrat d’assurance décès » et est rédigé en ces termes :
« Madame, Monsieur,
Suite à votre courrier concernant le renouvellement de mon contrat de carrière au 1 avril 2021, j’ai constaté que la clause bénéficiaire était vierge.
Je souhaite donc mettre à jour la liste des bénéficiaires de ce contrat. Je souhaiterai que le montant de cette assurance soit partagé à parts égales entre mes deux filles :
— [F] [Q], née à Antibes le 7/01/1994
— [F] [V], née à Antibes le 12/09/1994
Je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. »
Ce courrier est dactylographié et porte la signature manuscrite de Madame [O] [J]. On peut relever que cette signature est différente de celle qu’elle utilisait lors de la souscription du contrat de carrière en 1994, mais qu’elle correspond bien à celle qu’elle utilisait déjà en 2005 pour écrire à son ancien compagnon.
Si l’authenticité et la portée de ce courrier ne sont pas remises en cause par le tribunal, il ne peut être considéré comme ayant valablement modifié la clause bénéficiaire du contrat de carrière litigieux dans la mesure où Mesdames [Q] et [V] [F] ne rapportent pas la preuve de sa réception par la société AGPM qui soutient ne l’avoir jamais reçu.
En dehors de l’hypothèse où la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie est réalisée par voie testamentaire, celle-ci doit, pour sa validité, être portée à la connaissance de l’assureur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Au surplus, l’absence de cette modification sur le certificat d’adhésion de l’année suivante, le 1er avril 2022, qui reprend la clause en vigueur « selon votre déclaration de 1994 », était de nature à alerter Madame [J] sur le fait que son courrier n’avait jamais été réceptionné et ainsi lui permettre de se rapprocher de la société AGPM VIE pour effectuer le changement souhaité, ce qu’elle n’a pas fait.
Dès lors, la société AGPM VIE n’a commis aucune faute en versant les fonds détenus au titre du contrat de carrière à Monsieur [P] [F], désigné comme bénéficiaire.
Monsieur [P] [F], dont il n’est pas démontré qu’il était au courant de la contestation au moment où il a perçu les fonds et les a dépensés pour ses besoins, n’a pas non plus commis de faute.
Aucune condamnation n’ayant été prononcée à l’encontre de Monsieur [P] [F], il n’y a pas lieu de condamner la société AGPM à le garantir.
Par conséquent, Mesdames [Q] et [V] [F] seront déboutées de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Mesdames [Q] et [V] [F], ayant succombé dans leurs demandes, supporteront les dépens de l’instance.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Compte tenu du rejet de l’ensemble des demandes, il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Déboute Madame [Q] [F] et Madame [V] [F] de l’intégralité de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [Q] [F] et Madame [V] [F] aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,
Le Greffier La Présidente
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