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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 24/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG : N° RG 24/00023
N° Portalis DB2M-W-B7I-D2BL
Jugement n° 26/13
Société CREDIT FONCIER DE FRANCE
c/
[V] [S]
[T] [G] épouse [S]
— 1 copie certifiée conforme
— et copie exécutoire
à chaque avocat postulant
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGEMENT DE DESISTEMENT
du 07 avril 2026
A l’audience publique du juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière,
A LA REQUÊTE DE :
La Société CREDIT FONCIER DE FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 542 029 848, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Créancier poursuivant
Représenté par Me Clémence GUERIN, avocat postulant au barreau de MACON substituée par Me Pierre DELARRAS, avocat au barreau de MACON et Me Sophie CORNELOUP, avocat plaidant au barreau de CHALON-SUR-SAONE
CONTRE :
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2], de nationalité Française,
Madame [T] [G] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant ensemble [Adresse 2]
Débiteurs saisis
Représentés par Me Arnaud PIARD, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Laurent BROCHARD
Greffier aux débats et au prononcé : Isabelle MOISSENET
DÉBATS et PRONONCÉ à l’audience tenue publiquement le 07 avril 2026
Le 20 août 2024, la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait signifier à M. [V] [S] et Mme [T] [G] épouse [S] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière, d’un bien situé à [Adresse 3] cadastré Section AC n° [Cadastre 1] et AC n° [Cadastre 2] lieudit “[Localité 3]” pour une surface de 22a 78ca, consitant en une maison à usage d’habitation.
Le commandement a été publié le 17 Octobre 2024 Volume 2024 S n° 68 au service de la publicité foncière de [Localité 4]-et-[Localité 5].
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024 la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner M. [V] [S] et Mme [T] [G] épouse [S] afin de comparution à l’audience d’orientation du 25 février 2025.
* *
Attendu qu’après renvoi à l’audience du 07 Avril 202, la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE a déclaré se désister de l’instance ;
M. [V] [S] et Mme [T] [G] épouse [S] représentés par leur conseil ont accepté ce désistement ;
Il convient dès lors de constater le désistement d’instance et le dessaisissement du tribunal ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance de la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE et le dessaisissement du tribunal,
CONSTATE l’acceptation du désistement des défendeurs et le caractère parfait de celui-ci,
ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière publié en date du 17 Octobre 2024 Volume 2024 S n° 68 auprès du Service de la publicité foncière de [Localité 4]-et-[Localité 5],
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,
En foi de quoi, le juge de l’exécution a signé ainsi que le greffier.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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