Confirmation 10 février 2026
Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, cab. jld, 8 févr. 2026, n° 26/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Audience civile – Contentieux des étrangers
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE ET SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA MESURE
N° RG 26/00520 – N° Portalis DB2W-W-B7K-NSYD
N° RG 26/00521 – N° Portalis DB2W-W-B7K-NSYE
Débats et décision à l’audience du 08 Février 2026
Nous, Céline HURAY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, statuant dans le cadre des articles L.742-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière de maintien des étrangers dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, assistée de Yasmina KHERCHOUCHE, cadre greffier,
Siégeant en audience publique,
Avec l’assistance de Madame [G] épouse [Z] [I], interprète en langue BAMBARA, inscrit sur la liste des interprètes de la cour d’appel de Rouen.
***
Vu l’article 66 de la Constitution,
Vu les dispositions des articles L. 741-4 et suivants, L. 742-1 et suivants, L. 743-4 et suivants, L. 744-1 et suivants, L. 751-9 et suivants, L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les dispositions des articles R. 742-1 et R. 743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Monsieur [U] [C], né le 15 Janvier 1999 à [Localité 6] (MALI) en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative réceptionnée par le greffe de ce tribunal le 06 Février 2026 à 12 heures 12 ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DE LA SEINE MARITIME, reçue au greffe du tribunal le 07 Février 2026 à 9 heures 37 et tendant à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [U] [C], né le 15 Janvier 1999 à [Localité 6] (MALI) ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l’intéressé ;
Vu l’arrêté préfectoral du 04 Février 2026 portant pour l’intéressé obligation de quitter le territoire français,
Vu l’arrêté préfectoral du 04 Février 2026 de placement en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu les avis donnés par notre greffe au préfet requérant, au procureur de la République de Rouen, à la personne concernée par la présente procédure et à son avocat, Me Bilal YOUSFI, avocat commis d’office ;
Après avoir entendu la personne concernée et son avocat en leurs observations,
En l’absence du préfet requérant et du ministère public, non comparants.
***
[U] [C] a été placé en rétention administrative le 4 février 2026 à 14 heures.
La préfecture de la Seine Maritime a saisi le juge en charge du contrôle des mesures de rétention administrative au tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour 26 jours supplémentaires.
L’étranger a saisi le juge d’une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Les deux requêtes seront traitées parallèlement.
Le conseil de l’étranger dépose des conclusions avec des moyens se substituant en partie à ceux développés par France Terre d’Asile auxquelles il convient de se référer.
SUR CE,
Sur l’avis au procureur de la République du placement en rétention
L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Le conseil de l’intéressé soutient que la preuve de l’avis fait au Procureur n’est pas rapportée dès lors que le destinataire a été noirci par la Préfecture.
En l’espèce, il est constant que le courriel rédigé les services de la Préfecture le 4 février 2026 à 14h40, ce qui au demeurant n’est pas tardif compte tenu de l’heure de placement en rétention, à savoir 14h00, est à destination d’un professionnel du Ministère de la Justice, compte tenu de l’adresse mail utilisée (@justice.fr). Si cette pièce à elle seule peut poser difficulté, notamment en l’absence d’identification précise du destinataire, elle doit être lue conjointement avec la pièce jointe, qui est un courrier à destination du Procureur de la République de ROUEN. Le destinataire peut ainsi être identifié.
En l’état, l’avis doit être déclaré régulier et le moyen sera par conséquent rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L 731-1 du CESEDA prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ;
Selon l’article 721-1 du CESEDA l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger(…) lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ; que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ;
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Le retenu soutient que la Préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est hébergé par un ami, qu’il a été pris en charge par l’ASE en tant que mineur et qu’il a déjà respecté une précédente assignation à résidence.
Il résulte de la procédure qu’il est entré en France en 2015, année pendant laquelle il a été pris en charge par l’ASE et qu’il lui a été notifié un arrêté portant refus de séjour le 22 mai 2017 avant qu’il obtienne une carte de séjour du 5 juin 2019 au 2 juin 2020. Suite à sa demande de renouvellement de titre, un arrêté portant refus de titre de séjour en date du 8 avril 2021 lui a été notifié le 10 avril 2021. Il a ensuite été écroué à la Maison d’Arrêt de [Localité 7] le 2 septembre 2023 dans le cadre d’une information judiciaire ouverte du chef de tentative d’assassinat. Les faits ayant été requalifiés, il a été condamné le 3 février 2026 à 2 ans d’emprisonnement, sans maintien en détention. A sa levée d’écrou, il a été placé en retenue puis en rétention administrative le 4 février 2026 à 14 heures. S’il déclare une adresse chez un ami, il n’est pas en mesure d’en justifier, y compris ce jour. S’il indique à ce jour vouloir repartir au Mali, ce qu’il avait déjà dit en audition contrairement à ce que soutient la Préfecture, il est établi qu’il n’a jamais respecté les précédentes obligations de quitter le territoire français. Ainsi il existe un risque réel de soustraction à la mise à exécution de la mesure d’éloignement ce d’autant qu’il n’est détenteur d’aucun document d’identité, de sorte que la Préfecture n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Par ailleurs [C] [U] a été condamné pour des faits de violence aggravée, s’agissant de faits requalifiés après une ouverture d’information judiciaire pour des faits criminels, avec le prononcé récent d’une peine d’emprisonnement significative, traduisant une certaine gravité des faits Il peut ainsi en outre être considéré que son maintien sur le territoire français continue de présenter une menace pour l’ordre public.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
sur le fond et les diligences ( violation de l’article L741-3 du CESEDA)
Le retenu soutient qu’il n’est pas prouvé que les autorités consulaires maliennes ont été saisies par la Préfecture, dès lors que le destinataire du courriel est noirci. Le retenu ajoute que la Préfecture a certainement saisi l’UCI, ce qui n’est pas suffisant comme l’a déjà jugé la juridiction rouennaise, en produisant des décisions en ce sens.
Il est constant que [C] [U] a été placé en rétention administrative le 4 février 2026 à 14 heures, après une mesure de retenue.
Un courriel contenant un formulaire de reconnaissance de [C] [U] a été envoyé par la Préfecture, cet élément n’étant pas contesté, le 5 février 2026 à 9h37.
Si le destinataire n’est pas renseigné précisément, là encore, ce courriel est complété par une pièce jointe appelée « saisine consulaire [C] » avec un courrier à destination du Consul Général du Mali qui permet de comprendre que la saisine de l’autorité consulaire a été faite via l’UCI et suffit à satisfaire à l’obligation de diligences.
Il sera par conséquent ordonné la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative en cours, mesure qui apparaît proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché au regard de la soustraction à de précédentes obligations de quitter le territoire français et de ses très faibles garanties de représentation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Déclarons recevable la requête de la Préfecture ;
Déclarons recevable la requête de [U] [C] ;
Rejetons les moyens soulevés ;
Déclarons la procédure régulière ;
Déclarons l’arrêté de placement en rétention administrative régulier ;
Autorisons le maintien en rétention de [U] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 8 Février 2026 à 13 heures 55, soit jusqu’au 5 Mars 2026 à 24h00 ;
NOTIFIONS par télécopie avec récépissé la présente ordonnance aux parties qui, en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; qu’en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ;
Les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et sera transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 4] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales et des autorités administratives : par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rouen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] ;
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Rappelons à l’intéressé que, dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin et d’un conseil et qu’il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Copie de la présente ordonnance a été notifiée le 08 Février 2026 :
— au Tribunal administratif par voie électronique
— à Monsieur [U] [C] via le chef du centre de rétention par voie électronique
— à Me Bilal YOUSFI par voie électronique
— au préfet requérant par voie électronique
— au Parquet par voie électronique
Fait à Rouen, le 08 Février 2026 à 15 heures 20
Le greffier Le magistrat du siège du tribunal judiciaire
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993.
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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