Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 27 mai 2025, n° 24/03219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[S] c/ [I]
MINUTE N°
DU 27 Mai 2025
N° RG 24/03219 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4AK
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Cécile ZAKINE
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Monica GRASSO
Le
DEMANDERESSE:
Madame [U], [B], [G] [S]
née le 30 Juin 1987 à ORLEANS (45000)
La Colline PK 184
RN 2 BP 59
97313 ST GEORGES
représentée par Me Cécile ZAKINE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marie PADELLEC, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [E] [I]
248 Bd de la Madeleine
06000 NICE
représentée par Me Monica GRASSO, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024007457 du 13/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Marie FAIVRE-DUPAIGRE, Vice-présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 26 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
[U] [B] [G] [S] est propriétaire d’un appartement sis 248, Boulevard de la Madeleine 06000 NICE.
Suivant acte sous seing privé en date du 25 octobre 2013, à effet au 1er novembre 2013, [U] [B] [G] [S] a donné à bail à [E] [I] ce logement, moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable de 600 € et de provisions pour charges, initialement de 100 €, montant diminué à 70 € .
Par acte de commissaire de Justice du 2 mai 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la mettant en demeure d’avoir à régler dans un délai de deux mois la somme principale de 675,48 € au titre des loyers échus et impayés arrêtés au 30 avril 2024.
Le commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX le 7 mai 2024, selon l’accusé de réception électronique délivré par la Préfecture des Alpes maritimes.
Par acte commissaire de Justice du 29 juillet 2024, [U] [B] [G] [S] a fait assigner [E] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nice aux fins de :
— juger que [E] [I] se maintient sans droit ni titre au sein de son logement,
— juger que [E] [I] n’a pas produit l’attestation d’assurance contre les risques locatifs,
— prononcer la résiliation du bail pour manquement de [E] [I] à son obligation de payer le montant des loyers à compter de la date du commandement de payer du 16 octobre 2023
— ordonner l’expulsion de [E] [I] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner [E] [I] au paiement d’une somme de 745,48 € au titre de la dette locative,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle de 670 euros,
— condamner solidairement à titre provisionnel [E] [I] au paiement de cette indemnité d’occupation dans le cas où celle-ci viendrait à ne plus la régler à compter de la présente procédure,
— condamner [E] [I] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le paiement des entiers dépens,
— exécution provisoire ordonner .
A l’audience du 26 mars 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, [U] [B] [G] [S], représentée par son avocat, demande de:
— constater son désistement sur la question de l’expulsion et du règlement de la dette locative,
— juger, en cas de défaillance que :
* la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
* la clause résolutoire reprendra son plein effet,
* faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de [E] [I] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique,
* [E] [I] sera tenue au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation de 670 €
— condamner [E] [I] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
[E] [I] et l’APOGE, représentés par leur conseil, n’ont pas conclu.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures déposées à l’audience, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de Procédure civile.
Après débats en audience publique du 26 mars 2025, a décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation du bail et de règlement de la dette locative
Il convient de constater le désistement de [U] [B] [G] [S] de sa demande relative à la résiliation du bail et au règlement de la dette locative, conformément à l’article 94 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
[U] [B] [G] [S] demande de juger qu’en cas de défaillance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra son plein effet, faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de [E] [I] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, [E] [I] sera tenue au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation de 670 €
En l’état du désistement de [U] [B] [G] [S] de ses demandes principales, il n’y a pas lieu à faire droit à cette demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il convient de condamner à ce titre la défenderesse, assistée par l’APOGE, à payer à [U] [B] [G] [S] la somme de 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Sans préjudice des dispositions de l’article 514-3, l’exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause.
Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire, s’agissant d’un domaine où la loi n’en dispose pas autrement, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de [U] [B] [G] [S] de sa demande relative à l’expulsion de [E] [I] et au règlement de la dette locative;
REJETTE la demande de [U] [B] [G] [S] de juger qu’en cas de défaillance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, que la clause résolutoire reprendra son plein effet, que faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de [E] [I] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, et que [E] [I] sera tenue au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation de 670 €;
CONDAMNE [E] [I], assistée par l’APOGE, à payer à [U] [B] [G] [S] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
DIT chaque partie conserve la charge de ses dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et qu’il n’y pas lieu de l’écarter;
Ainsi jugé par mise à disposition du public par le greffe, le 27 mai 2025 ;
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comptes bancaires ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Crédit agricole ·
- Consommation ·
- Délais ·
- Dépassement ·
- Paiement ·
- Compte courant
- Procédure accélérée ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Intérêt
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résolution ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avenant ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Saisine ·
- Code civil ·
- Principe ·
- Rupture ·
- Juge
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Électeur ·
- Erreur matérielle ·
- Maire ·
- Carolines ·
- Domicile ·
- Étude économique ·
- Élections politiques
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Consignation ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tourisme ·
- Voyageur ·
- Hôtel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détaillant ·
- Production ·
- Organisation ·
- Service ·
- Forfait ·
- Réduction de prix
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Durée ·
- Délivrance
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Émettre des réserves ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Reconnaissance ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tva ·
- Notaire ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Assujettissement ·
- Acte ·
- Offre ·
- Instrumentaire ·
- Mandat ·
- Biens
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Tiers ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Mali ·
- Courriel ·
- Territoire français ·
- Électronique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Maintien ·
- Document d'identité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.