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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 19 mai 2025, n° 22/03312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° :
DU : 19 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 22/03312 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GEFF
AFFAIRE : [P] / [W]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [G] [P]
né le 09 Octobre 1979 à BOURG EN BRESSE (01000)
de nationalité Française
71 rue de la mairie
71520 TRIVY
représenté par Maître Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [C] [W] épouse [P]
née le 09 Novembre 1979 à BOURG EN BRESSE (01000)
de nationalité Française
20 impasse Le Village
01190 SAINT BENIGNE
représentée par Maître Corinne BENOIT REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, ayant pour avocat plaidant Maître Isabelle QUOIZOLA, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 24 Mars 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [G] [P] et de Madame [C] [W] épouse [P] a été célébré le 28 Janvier 2005 à LAS VEGAS, COMTÉ DE CLARK, ETAT DU NEVADA (ETATS UNIS) sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
[N] [P] née le 20 Août 2005 à MACON (71), majeure,[V] [P] née le 08 Janvier 2008 à MACON (71),[O] [P] née le 17 Septembre 2011 à MACON (71).
Par requête déposée au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE le 30 Janvier 2020, Madame [C] [W] épouse [P] a sollicité que soit fixée une audience de conciliation en application des dispositions de l’article 251 du code civil pour une demande en divorce.
Par ordonnance de non conciliation du 23 Mars 2021, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment :
— autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
— attribué à l’épouse la jouissance à titre gratuit du bien commun situé 153 lotissement Le Village – 01190 SAINT BENIGNE,
— dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s’opère de la manière suivante :
— dit que Monsieur [G] [P] et Madame [C] [W] devront supporter pour moitié chacun le règlement de l’emprunt CACE n°153956 dont les mensualités sont de 693,23 €,
— dit que Monsieur [G] [P] supportera entièrement le règlement du prêt CACE n° 2698860 dont les mensualités sont de 344,66 €,
— dit que ces règlements donneront lieu, le cas échéant, à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
— fixé la résidence de [N], [V] et [O] au domicile de Madame [C] [W],
— rappelé que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
— dit que les droits de visite et d’hébergement du père concernant [N] seront exercée de manière exclusivement libre et amiable,
— dit que concernant [V] et [O] les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [G] [P] les accueille et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires :
. Tous les mercredis de la fin des activités scolaires à 14h30,
. Les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi soir fin des activités scolaires au lundi suivant reprise des activités scolaires, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
— pendant les vacances scolaires :
La première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, l’alternance s’effectuant par quinzaines l’été,
À charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
— fixé à 700 euros par mois (200 € pour [V], 200 € pour [O] et 300 € pour [N]) la contribution que doit verser Monsieur [G] [P], le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère, Madame [C] [W], pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [N], [V] et [O],
— condamné Monsieur [G] [P], le père, au paiement de ladite pension,
— dit qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
— dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
— les a renvoyés à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu’il soit statué sur le divorce et sur ses effets.
Par acte de commissaire de justice (ancien huissier) en date du 14 octobre 2022 remis au Greffe le 24 octobre 2022, Monsieur [G] [P] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil (pour altération définitive de lien conjugal).
Madame [C] [W] épouse [P] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 08 Novembre 2022.
Elle a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Monsieur [G] [P] le 22 janvier 2024 et par Madame [C] [W] épouse [P] le 23 octobre 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 19 décembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2025.
Vu l’article 388-1 du Code Civil,
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DIVORCE
Le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, les époux vivant séparément depuis deux ans au jour de l’assignation en divorce, pour s’être séparés le 07 Juillet 2018 ainsi qu’ils en conviennent.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. ».
Madame [C] [W] épouse [P] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil (version en vigueur, au 01 janvier 2016), « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. ».
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Selon l’article 262-1 du code civil, « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge ».
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011 (le remboursement d’emprunts communs qui résulte d’une obligation du régime matrimonial ne constitue pas un fait de collaboration).
Les époux demandent de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 07 Juillet 2018, date de leur séparation, précédemment établie.
Le jugement de divorce prendra, donc, effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 07 Juillet 2018 conformément à la volonté des époux aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
Sur la prestation compensatoire
Madame [C] [W] épouse [P] sollicite le versement d’une prestation compensatoire en capital de 85.000 €. Elle dit avoir été sans emploi pendant de nombreuses années et avoir dû de nouveau arrêter de travailler en 2021, après la séparation du couple, eu égard à la grande détresse des enfants communs issus du couple, qui ont mis en péril leur santé physique et morale (elle explique que [N] a fait une tentative de suicide). L’épouse relate enchaîner des contrats à durée déterminée et peiner à trouver un emploi dont les horaires seraient adaptés aux enfants, qu’elle élève seule. Elle ajoute que ses droits à la retraite sont peu importants car elle a subi de nombreuses périodes de coupures notamment à la naissance de chacune des trois filles du couple.
Contrairement à elle, Madame [C] [W] épouse [P] affirme que son mari a retrouvé sans difficulté un contrat à durée indéterminée à temps plein après sa démission. De plus, elle indique qu’il n’est pas transparent sur ses revenus, qu’il est associé du garage automobile [U], et donc susceptible de percevoir des primes, et qu’il est titulaire de parts dans la SCI, propriétaire des locaux du garage automobile.
Monsieur [G] [P] offre de verser la somme de 15.000 € par versements mensuels sur 8 années. Madame [C] [W] épouse [P] s’oppose à l’échelonnage des versements, elle craint que son mari ne règle pas ses mensualités.
L’époux déclare souffrir d’une dépression qui l’a contraint à être en arrêt de septembre 2022 à août 2023. Il précise ne pas avoir été capable de reprendre son activité professionnelle au sein de la SARL garage BURSION, dont il était co-associé salarié, et a démissionné en septembre 2023. Il dit bénéficier d’un suivi psychologique et d’un traitement antidépresseur. Il déclare travailler en CDI au sein de la société TEKNOKIT FRANCE.
Monsieur [G] [P] indique honorer de lourdes charges : il dit rembourser seul le prêt relatif à son apport dans la SCI propriétaire des murs du garage automobile et le prêt relatif à l’achat des parts de la SARL garage [U] à l’ancien associé dudit garage, pour un total de 733,14 € mensuels ; il précise devoir demander de l’aide financièrement à ses parents et devoir faire supporter ses frais de nourriture à sa nouvelle compagne.
L’époux dit que si sa femme n’a pas travaillé de 2005 à 2014, elle ne justifie toutefois pas avoir été contrainte de démissionner de son emploi après la séparation des époux. Il ajoute que son épouse ne rencontre pas de problèmes de santé qui l’empêchent de travailler et qu’elle est épaulée par les services éducatifs concernant les enfants dont l’évolution est plutôt positive.
Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite .
Conformément aux dispositions de l’article 272 du code civil, chacun des époux a fourni une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
En l’espèce, il est constant que les parties sont âgées de 45 ans qu’elles ont connu 13 années de vie commune pendant le mariage, au 7 juillet 2018. Les époux sont propriétaires du domicile conjugal situé à SAINT BENIGNE. L’épouse fournit une estimation, non datée, de ce bien, réalisée par « Action Immobilier DUSSUD ». Sa valeur serait comprise entre 230.000 € et 240.000 € honoraires d’agences inclus. Ils déclarent être également propriétaires de parts dans la SCI MBL2A et dans la SARL garage [U], sans davantage de précision. Les époux supportent pour moitié chacun le règlement de l’emprunt CACE n°153956 dont les mensualités sont de 693,23 € .
Il résulte des pièces produites aux débats que Madame [C] [W] épouse [P] a quitté son emploi en 2022, qu’elle a été au chômage, et qu’elle a perçu un revenu de 858,66 € par mois en 2022 selon son avis d’imposition 2023 (dernier avis d’imposition fournit) qui mentionne un revenu annuel de 10.304 €. Elle justifie avoir perçu 7.208,09 € entre le 03 janvier 2023 et le 03 juillet 2023, au titre de l’aide au retour à l’emploi, soit en moyenne de 1.201,35 € par mois selon attestation de paiement pôle emploi.
Plus récemment, elle justifie avoir travaillé en tant que magasinier au sein de la SAS Sports Stock Logistique en CDD à compter du 4 mars 2024. Elle a perçu un salaire moyen d’environ 1.406 € par mois selon son cumul net imposable de mai 2024 qui s’élève à 4.218,29 €. Son contrat a pris fin le 31 août 2024 selon son certificat de travail. Elle a signé un nouveau contrat à durée déterminée en qualité de magasinier-vendeur auprès de la société « MAZURKIEWICZ SARL » le 16 septembre 2024, jusqu’au 31 décembre 2024, pour un salaire brut horaire de 12,20 € hors prélèvement à la source. Selon sa déclaration de ressources faîte auprès de la CAF le 22 juin 2024, ce qui n’équivaut pas à un bulletin de salaire, elle aurait perçu un salaire de 1286 euros en mars 2024, 1392 euros en avril 2024, et de 1393 euros en mai 2024. Elle justifie ne plus percevoir l’allocation de solidarité spécifique depuis mai 2024 et ne pas pouvoir percevoir de prime d’activité selon sa déclaration de ressources effectuée à la CAF le 22 juin 2024.
Concernant ses charges, il a été attribué à l’épouse la jouissance à titre gratuit du bien commun situé 153 lotissement Le Village – 01190 SAINT BENIGNE. Elle justifie par attestation de paiement CAF pour le mois de mai 2024, percevoir une allocation de logement de 89 € (allocation percevable même pour les propriétaires). Si son adresse est désormais 20 Impasse Le Village 01190 SAINT BENIGNE, l’épouse précise qu’il s’agit toujours de celle du logement conjugal, une modification du numérotage des rues ayant été effectué par la commune, pour supprimer les lieudits, et aucune des parties n’apporte en effet la preuve d’un quelconque déménagement de l’épouse du domicile conjugal. En tout état de cause, au moment du prononcé du divorce, l’avantage lié à la jouissance gratuite du domicile conjugal prend fin, ainsi l’épouse devra engager des frais pour se reloger ou racheter les parts de son époux pour garder le domicile conjugal.
Il ressort des pièces fournies que l’épouse est redevable aux finances publiques de la somme de 703 €, qu’une saisie administrative à tiers détendeur a été mise en place et que son père, Monsieur [I] [W] a réglé la taxe foncière 2023 de celle-ci pour la somme de 319 €.
Madame [C] [W] épouse [P] fournit son relevé de carrière selon lequel elle disposait d’un emploi au moment du mariage. Elle a été en congé maternité en 2005, 2008 et 2011. Elle a occupé différents petits emplois de 2005 à 2010 avant de stopper toute activité professionnelle en 2012 et en 2013. Elle a repris progressivement le travail en 2014 puis a bénéficié d’un emploi stable auprès de l’employeur « MARGUERITE » de 2015 à 2021. Elle a ensuite été au chômage à compter de 2022. Il ressort de ce document qu’elle a bénéficié de l’AVPF (L’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) concerne les personnes qui ne travaillent pas, ou qui réduisent leur activité professionnelle, pour élever leurs enfants ou s’occuper d’un enfant ou d’un parent handicapé) en 2008 puis de 2012 à 2022. Elle ne fournit pas son estimation retraite.
Enfin, il convient d’indiquer que Madame [C] [W] épouse [P] vit avec les deux enfants mineurs du couple et assure seule leur éducation. En effet, le juge des enfants a été saisi et il ressort du jugement en assistance éducative du 02 novembre 2022 que [N] avait fait une tentative de suicide, [V] s’était scarifiée et avait fugué. Il est également mentionné que Monsieur [G] [P] avait une attitude inadaptée auprès des enfants communs issus du couple lors de ses périodes de garde, faisant état d’une alcoolisation excessive et régulière. Ainsi, les conditions du développement physique, affectif, intellectuel et social des trois filles apparaissant gravement compromises et révélant une situation de danger, les enfants ont été placés chez leur mère du 02 novembre 2022 jusqu’au 30 novembre 2023 pour [O] et [V] et du 02 Novembre 2022 jusqu’au 20 Août 2023 pour [N], date de sa majorité. Ce même jugement accordait au père, un droit de visite exclusivement médiatisé, en lieu neutre, au sein de l’association le CARIC à l’égard d'[V] et [O] à raison d’une fois par mois. S’agissant de [N] le droit de visite du père était également fixé de manière médiatisée en lien avec le CARIC mais sans possibilité d’évolution la concernant. Ce même jugement instaurait une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert du 2 novembre 2022 jusqu’à la majorité de [N] et jusqu’au 30 novembre 2023 pour [O] et [V]. Par jugement en date du 14 novembre 2023, le Juge pour Enfants a confié à nouveau [V] et [O] à leur mère, à compter du 14 novembre 2023 jusqu’au 31 mai 2025, accordé au père un droit de visite médiatisé par le service, en lieu neutre ou au domicile paternel et renouvelé la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert.
Monsieur [G] [P] était responsable de production au sein de la SAS TEKNOKIT France depuis le 04 septembre 2023 en contrat à durée indéterminée, à temps plein, pour un salaire de 2.626,92 € brut par mois. Il ressort des pièces fournies que son contrat a pris fin le 06 août 2024 et plus précisément qu’il a été licencié pour faute grave au regard de l’attestation employeur destinée à France Travail.
Il a été hospitalisé à la Clinique des Monts Du Forez 42120 Commelle-Vernay du 18 mars 2024 au 09 avril 2024 puis du 02 septembre 2024 à Mâcon au 12 septembre 2024. Il justifie d’un avis de prolongation d’arrêt de travail jusqu’au 02 décembre 2024. Il perçoit des indemnités journalières pour « maladie » : 880,90 € pour la période du 08 octobre 2024 au 30 octobre 2024 ; 536,20 € du 31 octobre 2024 au 13 novembre 2024. L’époux n’apporte pas davantage d’information concernant ses problèmes de santé.
Concernant ses charges, alors qu’il justifiait auparavant d’un contrat de location avec Madame [E] [H], il fournit un nouveau bail signé à son seul nom, à compter du 1er mars 2024, pour un loyer de 250 € par mois. Il n’est pas apporté la preuve par aucune des parties que l’époux vit en concubinage.
Monsieur [G] [P] verse, selon l’ordonnance de non-conciliation, 700 € par mois de pension alimentaire pour les enfants (200 € pour [V], 200 € pour [O] et 300 € pour [N]). Madame [C] [W] épouse [P] dit que depuis février 2023 il ne verse plus la totalité de la pension alimentaire et il ressort de l’attestation de paiement CAF de l’épouse, pour le mois de mai 2024, qu’elle a perçu de l’argent au titre de l’ASFR (allocation versée lorsque le créancier ne perçoit pas la pension alimentaire ou la perçoit partiellement).
Par ailleurs, dans le cadre de la présente procédure l’épouse sollicite une augmentation à 400 € par mois le montant de la pension alimentaire pour [N], et l’époux quant à lui sollicite une diminution à 150 € pour chacune des trois filles le montant de leur pension alimentaire.
Il détient 50 % des parts de la SCI MBL2A et de la SARL garage [U] avec Monsieur [U]. Il justifie d’un prêt pour l’achat des parts SARL GARAGE [U] qu’il remboursait à hauteur de 371,03 € jusqu’en juillet 2024. Il supportait également entièrement le règlement du prêt CACE n° 2698860 dont les mensualités étaient de 344,66 €, lequel a pris fin en août 2022. Il ne justifie pas du bilan comptable de la SARL garage [U] postérieurement à 2020.
Il ne fournit pas son relevé de carrière ni son estimation retraite.
Au regard des éléments fournit aux débats il convient de constater que les époux s’accordent pour dire qu’il existe une disparité crée par la rupture du mariage au détriment de l’épouse. L’épouse justifie avoir consacré plusieurs années à l’éducation des enfants et avoir connu un parcours professionnel discontinu de 2005 à 2014, ce que Monsieur [G] [P] ne conteste pas. En outre, deux des trois enfants du couple sont encore mineures, résident chez leur mère et [O], âgée de 13 ans, demandera encore du temps d’éducation. Il convient d’ajouter que, quand bien même cela soit intervenu après la séparation des époux, Madame [C] [W] épouse [P] a été contrainte d’arrêter toute activité professionnelle en 2022 pour se consacrer aux trois enfants du couple, dont le développement physique, affectif, intellectuel et social apparaissait gravement compromis et révélait une situation de danger, au point de mettre en péril leur santé physique et morale suite à une dégradation massive des relations avec la figure paternelle. Ainsi, l’épouse a sacrifié sa carrière pour se consacrer à l’entretien des enfants communs issus du couple et se retrouve aujourd’hui dans une situation professionnelle instable, et ce, quand bien même elle est épaulée par les services éducatifs.
Toutefois, le montant de la prestation compensatoire est à nuancer dans le sens où la situation professionnelle de l’épouse n’est pas obérée au regard de son âge, de son état de santé et de l’amélioration de la situation concernant le développement physique, affectif, intellectuel et social des enfants.
L’ensemble de ces éléments conduit à constater l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties crée par la rupture du mariage justifiant l’octroi à Madame [C] [W] épouse [P] d’une prestation compensatoire d’un montant de 24.000 €.
Par application des dispositions de l’article 275 du code civil, au vu de la situation financière de Monsieur [G] [P], le paiement du capital s’effectuera sous forme de versements mensuels indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires dans la limite de huit années, soit par mensualités de 250 €.
Il est rappelé que le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé, notamment après la liquidation du régime matrimonial.
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS
[N] [P] née le 20 Août 2005 à MACON (71) est désormais majeure il n’y a plus lieu de statuer sur l’autorité parentale la concernant ni sur sa résidence.
Les deux parties sollicitent la confirmation des mesures provisoires à l’exception de celles concernant :
— les modalités du droit de visite et d’hébergement du père : les époux s’accordent pour que Monsieur [G] [P] dispose de droits de visite sur [V] et [O] exclusivement en lieu neutre.
Il sera statué en ce sens au dispositif.
— la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que Monsieur [G] [P] entend voir fixer à la somme de 150 € par mois et par enfant, soit 450 €. Madame [C] [W] épouse [P] demande quant à elle le maintien à 200 € par mois pour [V] et [O] fixé lors de l’ordonnance de non-conciliation et sollicite une augmentation à 400 € par mois pour [N] (au lieu de 300 €).
Monsieur [G] [P] dit que son salaire a diminué.
Madame [C] [W] épouse [P] explique que, depuis février 2023, son mari ne verse plus la totalité de la pension alimentaire pour les trois enfants communs issus du couple. Elle ajoute qu’elle dispose de faibles ressources par rapports à ses charges qu’elle estime à 2.696 € par mois, tandis que la situation de son époux est plus avantageuse que celle retenue lors de l’ordonnance de non-conciliation (revenus plus élevés, véhicule de fonction, vit en concubinage et honore un loyer de 250 € par mois). Enfin, elle explique que [N] est désormais en études supérieures, qu’elle dispose d’un logement en location sur Lyon dont le loyer s’élève à 350 € par mois et qu’elle est inscrite au permis de conduire ce qui génère également des coûts supplémentaires. Elle précise qu'[V] est également inscrite au permis de conduire.
L’article 371-2 du Code Civil est ainsi rédigé : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En application de l’article 373-2-2 du Code Civil, en cas de séparation entre les parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Aux termes de l’article 373-2-5 du Code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation ; le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Au regard des situations financières des parties développées précédemment il est constaté une diminution des ressources de l’époux qui perçoit des indemnités journalières à moins d’une quarantaine d’euros par jours, alors qu’il disposait de revenus mensuels supérieurs à 2.000 € lors de l’ordonnance de non-conciliation. Jusqu’au 06 août 2024, il disposait d’un CDI avec un salaire mensuel brut de 2.626,92 € par mois, or il a été licencié pour faute grave. Depuis il est en arrêt maladie mais n’apporte pas davantage d’information à ce(s) sujet(s). En tout état de cause, l’époux avait retrouvé très rapidement un emploi en septembre 2023 après avoir démissionné de la SARL garage [U] ainsi il peut être affirmé que Monsieur [G] [P] ne peinera pas à retrouver un emploi rémunérateur une fois que sa santé sera meilleure.
La situation de l’épouse est également plus précaire que celle retenue lors de l’ordonnance de non-conciliation : elle ne dispose plus d’un emploi stable mais enchaîne les CDD le dernier contrat fournit allant jusqu’au 31 décembre 2024. Son salaire brut horaire de 12,20 € hors prélèvement à la source.
Par ailleurs, elle perçoit désormais des prestations sociales de la CAF au regard de son attestation de paiement pour le mois de mai 2024 :
ASFR paiement terme contrat, rappel sur la période de 01/05/2024 à 31/05/2024 de 786,02 €,Allocations familiales avec conditions de ressources de 487,32 €,Complément familial de 289,98 €
Concernant les frais engagés pour les enfants communs issus du couple, l’épouse indique que [N] est logée dans un studio étudiant à Lyon pour un loyer de 350 € par mois mais n’en apporte pas la preuve. Elle justifie néanmoins que celle-ci est en étude supérieur à Lyon III, en licence de droit pour l’année scolaire 2023/2024. Elle fournit également une facture datée du 30 septembre 2024 pour le permis de conduire pour [N]. Or, le montant total est non lisible (il convient toutefois de constater au regard des premiers montants affichés sur la première page, que le montant total est supérieur à 1.127 €).
[V] est inscrite au CIFA en interne à MERCUREY pour l’année 2023/2024 selon son attestation d’inscription et les frais sont de 105 € par semaine pour les internes (nourris et logés). Elle est apprentie en coiffure et perçoit un salaire de 483,26 € au regard de son bulletin de salaire de septembre 2023. Madame [C] [W] épouse [P] justifie avoir également engagé des frais pour le permis de conduire d'[V], elle fournit une facture s’élevant à 345 € .
[O] est demi-pensionnaire au collège Antoine CHINTREUIL en 5ème pour l’année 2023/2024.
Enfin, Monsieur [G] [P] ne dispose plus d’un droit de visite et d’hébergement classique (tous les mercredis de la fin des activités scolaires à 14h30 ; les fins de semaines paires ; la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, l’alternance s’effectuant par quinzaines l’été) mais d’un droit de visite réduit. Ainsi il passe moins de temps avec les enfants du couple et par conséquent les filles sont davantage à la charge de la mère.
Il ressort de ces éléments que si les charges des enfants ont augmenté, les revenus de Monsieur [G] [P] ont en parallèle largement diminué. En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [G] [P].
Les autres mesures provisoires seront reconduites.
Toutes les mesures relatives à aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire.
SUR LES DEPENS
Chacun des époux ayant conclu sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, il y a lieu de prévoir qu’ils conserveront la charge de leurs dépens personnels qui seront recouvrés au profit des Avocats de la cause.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 23 Mars 2021,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 décembre 2024,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [G] [P]
Né le 09 Octobre 1979 à BOURG EN BRESSE (01000)
ET DE
Madame [C] [W]
Née le 09 Novembre 1979 à BOURG EN BRESSE (01000)
Mariés le 28 Janvier 2005 à LAS VEGAS, COMTÉ DE CLARK, ETAT DU NEVADA (ETATS UNIS)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame [C] [W] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Condamne Monsieur [G] [P] à verser à Madame [C] [W] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 24.000 € sur le fondement de l’article 270 du code civil,
Dit que le paiement du capital s’effectuera sous forme de 96 versements mensuels indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires dans la limite de huit années, soit par mensualités de 250 €,
Dit que la mensualité sera payable avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que ces mensualités seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015, série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 250 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er mai 2025,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Renvoie les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 07 Juillet 2018 conformément à leur volonté ou aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants
Sous réserve de la décision du Juge des enfants,
Vu l’article 388-1 du code de procédure civile sur l’audition du mineur dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2023,
Constate que [N] [P] est majeure,
Concernant [V] et [O] [P],
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
Dit que le père exercera son droit de visite à l’égard d'[V] et de [O] exclusivement en lieu neutre A COMPTER DE LA LEVEE DU PLACEMENT,
Dit que le droit de visite du père s’exercera dans un espace de rencontre au sein des locaux de l’association CARIC – Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence de l’AIN – 526, rue Paul Verlaine – 01960 PERONNAS Tel. : 04.74.32.11.60, sur la base de deux fois par mois selon un calendrier et des horaires à définir par l’association en fonction de ses contraintes propres et de celles des parents, et ce, pendant une durée de 8 mois à compter de la première date de rencontre fixée par l’association ( hors période de Juillet et Août),
Précise qu’aucune sortie ne sera autorisée (sauf meilleure appréciation du service au vu de l’évolution favorable de la situation familiale),
Dit que la mère amènera les enfants au point-rencontre et viendra les chercher à l’issue du droit de visite,
Dit que les parties devront prendre contact avec l’association CARIC pour la mise en œuvre des rencontres,
Dit que l’association CARIC adressera à l’issue de la mesure un rapport écrit au juge aux affaires familiales sur le déroulement du droit de visite et sur les perspectives d’évolution de la situation,
Concernant [N], [V] et [O] [P]
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père à servir à la mère payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 450 € pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des trois enfants, [N], [V] et [O] [P], à raison de 150 € pour chaque enfant, jusqu’à ce qu’elles subviennent elles-mêmes à leurs propres besoins,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 450 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er mai 2025,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants. Précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants. Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au Juge des enfants du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE Cabinet 4,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 19 Mai 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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