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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 24 avr. 2025, n° 24/03416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[H] c/ S.A.S. [Localité 7] PRESTIGE
MINUTE N°
DU 24 Avril 2025
N° RG 24/03416 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5UP
Grosse délivrée
à Me CARLES Fabien
Copie délivrée
à S.A.S. [Localité 7] PRESTIGE
le
DEMANDEUR:
Monsieur [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me CARLES Fabien, avocat au barreau de Nice, substitué par Me Elyès KSIA, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
S.A.S. [Localité 7] PRESTIGE
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Stéphanie LEGALL,Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [H] a contacté la S.A.S. [Localité 7] PRESTIGE, société de conciergerie, afin de réserver directement auprès d’elle une villa avec piscine pour huit personnes dans la commune de [Localité 6] qu’elle avait mise en location sur la plateforme AIRBNB.
La S.A.S. [Localité 7] PRESTIGE a accepté de louer directement à Monsieur [L] [H] la villa, sans passer par l’intermédiaire de la plateforme AIRBNB, afin que celui-ci y passe ses vacances avec sa famille.
Le 31 juillet 2023, elle proposait par courriel à Monsieur [R] [W], ami de Monsieur [L] [H] un devis de 7 000,00 euros, soit 583,33 par nuit pour 12 nuits du 3 au 15 août 2023.
Par virements en date du même jour, Monsieur [L] [H] a réglé l’intégralité du montant réclamé en payant successivement les sommes de 5 000,00 euros et 2 000,00 euros.
Monsieur [L] [H] et sa famille ont quitté les lieux le 4 août 2023 après avoir fait part à la S.A.S. [Localité 7] PRESTIGE de l’existence de désagréments incompatibles avec les critères minimaux attendus pour un tel tarif et après avoir formulé auprès de cette dernière diverses demandes en remboursement.
C’est dans ce conteste que Monsieur [L] [H] a assigné la S.A.S. NICE PRESTIGE par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2024, auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 28 novembre 2024 à 15h00 aux fins :
— à titre principal, de condamner la S.A.S. [Localité 7] PRESTIGE à lui verser la somme de 7 000,00 euros au titre du remboursement intégral de la prestation,
— à titre subsidiaire, de condamner la S.A.S. [Localité 7] PRESTIGE à lui verser la somme de 5 833,33 euros au titre du remboursement pour la période du 6 au 15 juillet 2023,
— à titre infiniment subsidiaire, de condamner la S.AS. [Localité 7] PRESTIGE à lui verser la somme de 2 333,33 euros au titre du remboursement pour la période du 6 au 10 juillet 2023,
— en tout état de cause de condamner la S.A.S. [Localité 7] PRESTIGE à lui verser la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 25 février 2025 à 14h00,
A l’audience,
Monsieur [L] [H], représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation.
La S.A.S. [Localité 7] PRESTIGE n’a pas comparu, ni personne ni pour elle, bien que régulièrement assignée par remise d’un procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile.
En effet, le demandeur a produit la lettre RAR sous pli cacheté visée par le texte et adressée à la dernière adresse connue de la défenderesse le 28 août 2024.
Le délibéré a été fixé au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en remboursement
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Aux termes de l’article 1103 et 1104 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Enfin, l’article 1217 de ce même code prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Monsieur [L] [H] sollicite à titre principal la condamnation de la S.A.S. [Localité 7] PRESTIGE au paiement de la somme de 7 000,00 euros au titre du remboursement intégral de la prestation, à titre subsidiaire sa condamnation au paiement de la somme de 5 833,33 euros au titre du remboursement pour la période du 6 au 15 juillet 2023 et à titre infiniment subsidiaire sa condamnation au paiement de la somme de 2 333,33 euros pour la période du 6 au 10 juillet 2023.
Il y a lieu de préciser à titre liminaire que le dispositif de l’assignation contient des erreurs de plume en ce qu’il y est sollicité des remboursements pour les périodes du 6 au 15 juillet 2023 puis du 6 au 10 juillet 2023 alors qu’il est manifeste en l’occurrence que la location a eu lieu au mois d’août 2023. La juridiction écartera ainsi ces erreurs de frappe et retiendra qu’il est en réalité question des périodes du 6 au 15 août 2023 et du 6 au 10 août 2023.
Il convient de rappeler que Monsieur [L] [H] a contesté par messages sur WhatsApp dès le début de son séjour ses conditions d’hébergement au sein de la villa située à [Localité 6] dans le cadre d’une location saisonnière pour la période du 3 au 15 août 2023 et qu’il a souhaité trouver un arrangement financier en raison des désagréments invoqués.
Il soutient que les prestations de la villa louée ne correspondaient pas aux critères minimaux attendus au regard du tarif proposé. Il expose que le ménage était insuffisant, que la robinetterie était mal fixée, que la piscine était salle, que la villa était dépourvue de climatisation contrairement à ce que mentionnait l’annonce, enfin il indique avoir fait face à plusieurs coupures de courant ainsi qu’à des invasions massives de moustiques et de fourmis.
Il expose qu’en raison de ces difficultés, lui et sa famille ont dû quitter les lieux le 4 août 2023 et trouver une solution d’urgence en pleine saison estivale pour trouver un nouvel hébergement.
La juridiction relève, à l’examen de ces échanges, que S.A.S. [Localité 7] PRESTIGE a répondu à Monsieur [L] [H] que l’annonce mentionnait qu’il n’y avait pas de climatisation, d’où la présence de ventilateurs, qu’il n’y a eu qu’une coupure de courant lors d’un orage et que celle-ci a été résolue, que la présence d’insectes est normale dès lors que la villa est, comme le mentionne l’annonce, en pleine nature et qu’en ce qui concerne la piscine la présence de saletés y est également normale puisqu’elle ne peut être nettoyée tous les jours par le pisciniste qui intervient seulement lors des départs des locataires.
Il ressort en outre des échanges entre les parties qu’afin de solutionner les désordres invoqués par Monsieur [L] [H], la S.A.S. [Localité 7] PRESTIGE a évoqué la possibilité que celui-ci refixe la robinetterie et désinsectise la villa lui-même, enfin qu’il utilise l’épuisette mise à disposition pour nettoyer la piscine. Elle lui a également proposé de faire intervenir une équipe de ménage pour nettoyer et désinsectiser la villa et de faire intervenir quelqu’un pour réparer la robinetterie.
Monsieur [L] [H] expose dans son assignation que ces solutions proposées ne lui convenaient pas étant donné qu’il souhaitait louer une villa propre et fonctionnelle pour un moment de détente, que le ménage ainsi que les réparations auraient dû être réalisées avant son arrivée dans les lieux et qu’il n’avait pas à supporter l’intervention de différents prestataires pendant son séjour.
Il est établi à la lecture de la conversation sur WhatsApp que la S.A.S. [Localité 7] PRESTIGE a successivement refusé de procéder au remboursement intégral du séjour ainsi qu’au remboursement pour les nuitées du 7 au 15 août 2023 mais que les parties ont convenu qu’elle remboursera à Monsieur [L] [H] quatre nuitées dès lors que la villa a été à nouveau réservée pour quatre jours par d’autres locataires.
Toutefois, en dépit de cet accord, la S.A.S. [Localité 7] PRESTIGE ne s’est pas exécutée.
Afin d’obtenir l’exécution de l’engagement pris par la S.A.S. [Localité 7] PRESTIGE, Monsieur [L] [H] a adressé à cette dernière un courrier recommandé avec avis de réception le 2 octobre 2023 pour qu’elle rembourse le montant convenu dans un délai de dix jours à compter de la réception de la lettre ainsi que deux courriers recommandés avec avis de réception en date du 3 décembre 2023 et du 17 janvier 2024 la mettant en demeure de procéder au remboursement de la somme de 4 666,67 euros dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la lettre.
Ces mises en demeures ont été infructueuses.
En l’espèce, si l’existence de désagréments dans la villa louée est incontestable dès lors que la S.A.S. [Localité 7] PRESTIGE a reconnu ces derniers, la juridiction n’est pas en mesure d’évaluer leur étendue et importance puisque la société de conciergerie minimise toutefois ces désagréments et que le défendeur ne produit pour étayer ses demandes que le devis et les échanges de messages avec cette dernière.
En considération de ces développements et de l’accord ayant eu lieu entre les parties pour le remboursement de la somme de 2 333,33 euros pour la période du 6 au 10 août 2023, les demandes de Monsieur [L] [H] en règlement de la somme de 7 000,00 euros au titre du remboursement intégral de la prestation et en paiement de la somme de 5 833,33 euros pour le remboursement de la période du 6 au 15 août 2023 seront rejetées.
Ainsi, conformément à l’accord convenu entre les parties, la S.A.S. [Localité 7] PRESTIGE sera condamnée à verser à Monsieur [L] [H] la somme de 2 333,33 euros pour la période du 6 au 10 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les dépens de l’instance et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La S.A.S. [Localité 7] PRESTIGE, qui succombe au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance et sera condamnée à payer à Monsieur [L] [H] une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
CONSTATE l’inexécution contractuelle partielle de la S.A.S. [Localité 7] PRESTIGE,
CONDAMNE la S.A.S. [Localité 7] PRESTIGE à payer à Monsieur [L] [H] la somme de 2 333,33 euros pour le remboursement de quatre nuitées au titre de l’indemnisation pour la période du 6 au 10 août 2023 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire de Monsieur [L] [H],
CONDAMNE la S.A.S. [Localité 7] PRESTIGE à régler à Monsieur [L] [H] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. [Localité 7] PRESTIGE aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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