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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 19 nov. 2024, n° 24/00877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/00877 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GHWV
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Patricia BUFFON
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[J] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 19 Novembre 2024
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
exerçant sous l’enseigne LSPHI,
dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch – CS 70 001 – 91068 MASSY CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP BOUHENNIC PRIOU-GADALA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 80 substituée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [U],
demeurant Chez Madame [U] [S] sa mère – 16 place Saint Louis RDC droite 28000 CHARTRES
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Septembre 2024 et mise en délibéré au 19 Novembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 octobre 2022, la société CA Consumer Finance a consenti à Monsieur [J] [U] un crédit affecté d’un montant en capital de 22 848,76 euros, pour financement d’un véhicule de marque RENAULT, modèle Clio 1.0 TCe 90ch Intens, remboursable au taux nominal de 5,19 %, soit un TAEG de 5,315 %, en 84 mensualités de 326,39 euros.
Le 08 novembre 2022, le véhicule a été livré à Monsieur [J] [U].
Des échéances étant demeurées impayées, la société CA Consumer Finance a fait assigner Monsieur [J] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par exploit d’huissier signifié à domicile le 21 mars 2024, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de le voir condamner à :
lui payer la somme de 23 199,39 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 06mars 2024 ;restituer le véhicule RENAULT Clio 1.0 TCe 90ch immatriculé GK-147-ES sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ;dire et juger que le produit de la vente dudit véhicule viendra s’imputer sur la dette restant due par le défendeur ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur,En conséquence,
lui payer la somme de 23 199,39 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 06 mars 2024 ;restituer le véhicule RENAULT Clio 1.0 TCe 90ch immatriculé GK-147-ES sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ;dire et juger que le produit de la vente dudit véhicule viendra s’imputer sur la dette restant due par le défendeur ;En tout état de cause,
lui payer la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société CA Consumer Finance fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à solliciter la totalité de la dette exigible au terme d’une mise en demeure restée infructueuse et, subsidiairement, après prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024.
Lors de l’audience du 18 janvier 2022, la société CA Consumer Finance est représentée par son avocat. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Bien que régulièrement assigné à domicile, Monsieur [J] [U] ne comparaît pas et n’est pas représenté. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société CA Consumer Finance, il est fait référence aux termes de son assignation signifiée le 21 mars 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 17 septembre 2024.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il convient ainsi de recalculer le premier incident de paiement non régularisé, en prenant en compte les mensualités initiales du prêt.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de septembre 2023, de sorte que la demande effectuée le 21 mars 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article VI-2) mais la société CA Consumer Finance ne justifie pas de l’envoi des courriers de mise en demeure qu’elle produit, en dates des 29 avril 2023 et 08 janvier 2024.
Or, le contrat de prêt qui se contente d’indiquer de façon générique que « en cas de défaillance de la part de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés » n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Par ailleurs, cette absence d’avertissement, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l’emprunteur est contraire à l’article L. 312-36 du code de la consommation.
La présente assignation qui vise la totalité des sommes du prêt ne contient aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de septembre 2023 et que depuis cette date, aucune somme n’a été versée alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement, dès la neuvième échéance de remboursement et depuis plusieurs mois, caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du compte et du décompte de créance, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CA Consumer Finance à hauteur de la somme de 20 054,58 euros au titre du capital restant dû (22 848,76 euros – 2 794,18 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de restitution du véhicule et d’imputation du prix de vente du véhicule sur la dette
La demande de la société CA Consumer Finance ne repose sur aucun fondement ni légal ni contractuel, s’agissant d’un contrat de crédit affecté.
La société CA Consumer Finance sera donc déboutée de sa demande, comme elle sera déboutée de sa demande d’imputation du prix de vente du véhicule sur le montant de la dette restant dû.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DIAC les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800,00 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire, à la date du présent jugement, du contrat de crédit affecté du 21 octobre 2022 de 22 848,76 euros accordé par la société CA Consumer Finance à Monsieur [J] [U] aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [J] [U] à verser à société CA Consumer Finance la somme de vingt mille cinquante-quatre euros et cinquante-huit cents (20 054,58 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024, sans application de la majoration légale de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier;
DEBOUTE la société CA Consumer Finance de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] à verser à la société CA Consumer Finance la somme de huit cents euros (800,00 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE François RABY
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