Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 9 févr. 2026, n° 25/02554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Affaire : N° RG 25/02554
N° Portalis DBXY-W-B7J-FPEG
Minute : 25/00049
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE QUIMPER
JUGEMENT
EN DATE DU 09 FEVRIER 2026
Président : Madame Agnès RENAUD, première vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 05 janvier 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 09 février 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDERESSE
Madame [B] [M]
née le 21 Juillet 1994 à [Localité 1] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie VOGT, avocat au barreau de BREST
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision en date du 26 août 2025 du BAJ de Brest n° C-29019-2025-001956)
DÉFENDERESSE
Madame [V] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ESSA 29 AUTOS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
Le 9/02/2026,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme et
d’une copie exécutoire à :
— Me VOGT
— Mme [S] (LRAR)
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Le 4 avril 2025, Madame [B] [M] a acheté à Madame [V] [S], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne ESSA 29 AUTOS, un véhicule Mercedes Classe B, immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 3 500 €, garanti 6 mois.
Suite à des dysfonctionnements, le véhicule a été remorqué et pris en charge par Madame [S] le 13 avril 2025.
Le 22 avril suivant, Madame [M] mettait en demeure Madame [S] de lui rembourser la somme de 3 500 €, compte tenu des dysfonctionnements du véhicule et rappelant à la venderesse que les solutions d’échanges de véhicules qui lui avaient été proposées ne lui convenaient pas, soit que le véhicule proposé était plus cher, soit qu’il ne corespondait pas à ses besoins.
En réponse, il était proposé par SMS à Madame [M] d’envoyer son RIB pour un remboursement en 3 fois, ce que Madame [M] n’acceptait pas.
Madame [M] a fait signifier une sommation interpellative, le 30 avril 2025. La sommation a été signifiée à étude.
Le 10 mai 2025, Madame [M] a transmis son RIB à Madame [S] après que cette dernière l’a informé qu’elle allait lui rembourser le prix de vente.
Cependant, Madame [S] n’a procédé à aucun règlement contraignant Madame [M] à la relancer.
Suite à cette nouvelle relance, Madame [S] a garanti qu’elle procéderait au remboursement du prix de vente le 16 mai 2025. Toutefois, Madame [S] ne s’est pas exécutée et a de nouveau garanti un règlement le 23 mai 2025.
Aucun règlement n’a été exécuté.
Le 1er juillet 2025, le Conseil de Madame [M]a adressé à Madame [S] une mise en demeure de payer la somme de 3 680 € dont 3 500 € correspondant au prix de vente et 180 € correspondant aux frais de la sommation interpellative.
Ce courrier a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse », bien qu’il s’agisse de l’adresse du siège de l’entreprise de Madame [S].
Le 18 juillet 2025, il a été adressé une nouvelle mise en demeure à l’adresse indiquée par Madame [S] lors de la remise du véhicule.
Le 29 juillet 2025, un proche de Madame [S] a, à sa demande, pris contact par téléphone avec le Conseil de Madame [M] et lui a assuré un règlement des sommes dues sous 8 jours.
Par courrier du 30 juillet 2025, le Conseil de Madame [M] lui a rappelé son engagement de régler la somme de 3 680 €.
Toutefois, Madame [S] ne s’est pas exécutée.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 19 décembre 2025, Madame [M] a fait assigner Madame [S] devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER.
Elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 1641, 1644 et 1645 du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile et l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] entre Madame [M] et l’entreprise individuelle [S] [V].
— Condamner l’entreprise individuelle [S] [V] à lui payer les sommes suivantes :
— 3 500 € en restitution du prix de vente,
— 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— 180 € au titre des frais d’huissier,
— Condamner l’entreprise individuelle [S] [V] à payer à Me VOGT la somme de 1 037 € en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700, 2° du Code de Procédure Civile, sous réserve qu’elle renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
— Condamner l’entreprise individuelle [S] [V] aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 5 janvier 2026, Madame [V] [S] n’a pas comparu.
Le Conseil de Madame [M] a déposé son dossier de plaidoirie.
Pour l’exposé des moyens développés par Madame [M], le Tribunal se réfère expressément à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
— Sur la garantie des vices cachés
La garantie des vices cachés reposent sur les dispositions suivantes du Code Civil :
Article 1641 : “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus”.
Article 1642 : “Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.”
Article 1643 : “l est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.”
Article 1644 : “Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix”.
Article 1645 : “Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.”
Article 1646 : “Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.”
En l’espèce, il n’est pas discuté que dès la prise de possession du véhicule, celui-ci a présenté des défaillances le rendant impropre à l’usage puisque Madame [S] a fait remorquer le véhicule de Madame [M] et s’était engagée à la rembourser du prix de vente.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de résolution de la vente et Madame [V] [S], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne ESSA 29 AUTOS, sera condamnée à restituer à Madame [B] [M] la somme de 3 500 € correspondant au prix de vente.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance injustifiée
Aux termes de l’article 1240 du Code Civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, bien que Madame [S] se soit engagée à de nombreuses reprises à rembourser Madame [M], elle ne s’est pas exécutée et ce alors même qu’elle avait repris le véhicule au domicile de Madame [M].
Cette mauvaise foi a obligé Madame [M] à engager une action en justice puisqu’elle se trouve depuis plusieurs mois à la fois privée de son véhicule et privée des fonds qui lui permettraient d’en acquérir un autre.
En conséquence, il lui sera alloué la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
— Sur les frais et dépens
Madame [M] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 26 août 2025.
Madame [S] qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile doit être condamnée aux frais exposés par Madame [M] ainsi qu’aux entiers dépens.
Maître VOGT, avocat de Madame [M], sollicite la condamnation de Madame [S], à lui payer la somme de 1 037 € sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et l’article 700, 2° du Code de procédure civile, qu’elle pourra recouvrer en renonçant à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il sera fait droit.
En conséquence, Madame [S] à payer à Me VOGT la somme de 1 037 € en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700, 2° du Code de Procédure Civile, sous réserve qu’elle renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Madame [S] sera condamnée à verser à Madame [M] la somme de 180 € correspondant au coût de la sommation interpellative du 30 avril 2025.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente en date du 4 avril 2025, du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] entre Madame [B] [M] et Madame [V] [S], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne ESSA 29 AUTOS ;
CONDAMNE Madame [V] [S], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne ESSA 29 AUTOS à payer à Madame [B] [M] les sommes suivantes :
— 3 500 € en restitution du prix de vente,
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts,
— 180 € au titre de la sommation interpellative du 30 avril 2025 ;
CONDAMNE Madame [V] [S], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne ESSA 29 AUTOS à payer à Me VOGT la somme de 1 037 € en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700, 2° du Code de Procédure Civile, sous réserve qu’elle renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE Madame [V] [S] aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Irrecevabilité ·
- Registre ·
- Personnes ·
- Administration
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Lésion
- Servitude ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice ·
- Béton ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Astreinte ·
- Dalle ·
- Véhicule ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Veuve ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Maintien ·
- Vieux ·
- Consentement ·
- Urgence ·
- Certificat médical
- Virement ·
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Société générale ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Prêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Pénalité de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Discours ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public
- Finances ·
- Prêt ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Défaillance
- Holding ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Réception ·
- Clause pénale ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Indemnité ·
- Intérêt ·
- Conditions générales ·
- Résiliation anticipée ·
- Contrats ·
- Restitution
- Villa ·
- Remboursement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Piscine ·
- Robinetterie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ménage ·
- Climatisation
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Isolement ·
- Carolines ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.