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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 13 nov. 2025, n° 24/01495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
Liquidation partage
[C]
copies et grosses délivrées
le
à Me GUISLAIN
à Me SENAYA
copie à Me [K] Notaire
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/01495 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-ICCR
Minute: 448 /2025
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS
Monsieur [B] [C] né le 16 Mai 1966 à WATTIGNIES (NORD), demeurant 36 rue Simone Vieil – 59112 ANNOEULLIN
représenté par Me Valentin GUISLAIN, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Alban POISSONNIER, avocat plaidant au barreau de LILLE
Monsieur [T] [C] né le 27 Mai 1967 à LILLE (NORD), demeurant 49 rue Faidherbe – 59139 WATTIGNIES
représenté par Me Valentin GUISLAIN, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Alban POISSONNIER, avocat plaidant au barreau de LILLE²
Madame [D] [C] née le 31 Octobre 1963 à LILLE (NORD), demeurant 266 rue du calvaire – 59940 LE DOULIEU
représenté par Me Valentin GUISLAIN, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Alban POISSONNIER, avocat plaidant au barreau de LILLE
Monsieur [Y] [C] né le 10 Décembre 1998 à LOMME (NORD), demeurant 9 rue Pasteur – 59193 ERQUINGHEM LYS
représenté par Me Valentin GUISLAIN, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Alban POISSONNIER, avocat plaidant au barreau de LILLE
Monsieur [S] [C] né le 15 Février 1997 à LOMME (NORD), demeurant 9 rue Pasteur – 59193 ERQUINGHEM LYS
représenté par Me Valentin GUISLAIN, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Alban POISSONNIER, avocat plaidant au barreau de LILLE
Madame [M] [C] née le 24 Juin 2002 à ARMENTIÈRES (NORD), demeurant 9 rue Pasteur – 59193 ERQUINGHEM LYS
représenté par Me Valentin GUISLAIN, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Alban POISSONNIER, avocat plaidant au barreau de LILLE
Monsieur [R] [E] né le 20 Juin 1995 à LILLE (NORD), demeurant 35 rue Pline – 59000 LILLE
représenté par Me Valentin GUISLAIN, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Alban POISSONNIER, avocat plaidant au barreau de LILLE
Monsieur [NG] [E] né le 15 Novembre 1999 à SECLIN (NORD), demeurant 35 rue Pline – 59000 LILLE
représenté par Me Valentin GUISLAIN, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Alban POISSONNIER, avocat plaidant au barreau de LILLE
Monsieur [U] [E] né le 24 Septembre 2005 à LESQUIN (NORD), demeurant 35 rue Pline – 59000 LILLE
représenté par Me Valentin GUISLAIN, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Alban POISSONNIER, avocat plaidant au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Association ATINORD – ayant son siège 104 rue Nationale – CS 60039 – 59000 LILLE
en qualité de curateur renforcé de Madame [L] [J] née le 21 octobre 1986 à LILLE (NORD) domiciliée foyer d’accueil médicalisé La Vie Devant Soi 170 rue du Grand But Lomme 59160 LILLE
représentée par Me Edwige SENAYA, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Nisrine EZ-ZAHOUD, avocat plaidant au barreau de LILLE
Madame [L] [V] [H] [A] [J] née le 21 Octobre 1986 à LILLE (NORD), demeurant foyer d’accueil médicalisé la vie devant soi – 170 rue du Grand But Lomme 59160 LILLE en qualité d’héritière de sa mère Madame [G] [J], décédée
représentée par Me Edwige SENAYA, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Nisrine EZ-ZAHOUD, avocat plaidant au barreau de LILLE
Madame [O] [J] née le 20 Juillet 1984 à LILLE (NORD), demeurant 24 rue de l’Echo – 45150 JARGEAU en qualité d’héritière de sa mère Madame [G] [J], décédée
représentée par Me Edwige SENAYA, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Nisrine EZ-ZAHOUD, avocat plaidant au barreau de LILLE
Madame [UO] [X], demeurant 2 place Pierre Bérégovoy – 59160 LOMME
défaillant
Monsieur [KL] [J] né le 08 Juin 1990 à LILLE (NORD), demeurant 50 rue de Saultz Foyer Adoma – 67100 STRASBOURG
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : RAMEE Christine, vice-présidente, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Septembre 2025 fixant l’affaire à plaider au 19 Septembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 13 Novembre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu l assignation signifiée à M. [KL] [J] le 26 mars 2024, à Mme [O] [J] le 27 mars 2024, à l association ATINORD le 12 avril 2024 et à Mme [L] [J] le 17 avril 2024 ;
Vu les conclusions de l association ATINORD, Mme [L] [J] et Mme [O] [J] déposées le 25 août 2025 ;
Vu l ordonnance de révocation de l ordonnance de clôture et de nouvelle clôture du 17 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [N], veuve de M. [Z] [C], est décédée le 17 décembre 2020, laissant pour héritiers ses six enfants :
— M. [B] [C]
— M. [T] [C]
— Mme [SV] [C]
— M. [PA] [C] décédé le 28 mars 2015 et représenté par ses enfants M. [S] [C], M. [Y] [C] et Mme [M] [C]
— Mme [G] [C] épouse [J] décédée et représentée par ses enfants Mme [L] [J] )représentée par l association ATINORD en qualité de curateur renforcé(, Mme [O] [J] et M. [KL] [J]
— Mme [RB] [C] décédée le 25 décembre 2023 et représentée par ses enfants M. [R] [E], M. [NG] [E] et M. [U] [E].
Les opérations de partage n ayant pas abouti, et par actes de commissaire de justice en date des 26 et 27 mars et 12 et 17 avril 2024, M. [B] [C], M. [T] [C], Mme [SV] [C], M. [Y] [C], M. [S] [C], Mme [M] [C], M. [R] [E], M. [NG] [E] et M. [U] [E] ont assigné l association ATINORD, Mme [L] [J], Mme [O] [J] et M. [KL] [J] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 815 et suivants et 1240 du code civil et les articles 1359 et suivants, 696 et 700 du code de procédure civile :
— déclarer les requérants recevables en leur action
— ordonner l ouverture des opérations de liquidation partage de l indivision existante entre les parties concernant la succession de Mme [P] [N]
— commettre un notaire que le tribunal entendra désigner, pour liquider et dresser l acte constatant la liquidation de la succession de Mme [P] [N]
— commettre un juge pour contrôler les opérations et dire que le notaire en référera au juge commis en cas de difficulté
— ordonner la vente en lot unique de l immeuble sis 82 rue Jean Jaurès à Evin Malmaison aux enchères reçues par le notaire qui sera désigné par le tribunal conformément aux articles 1377 et suivants du code de procédure civile, et sur cahier des conditions de vente à établir par les soins de ce dernier, sur la mise à prix de 140 000,00 euros, avec faculté de baisse du quart puis du tiers en cas de carence d enchères ;
— juger que le notaire aura pour mission :
• de convoquer les parties et de recueillir leurs observations ;
• de déterminer les éléments d actifs et de passif composant la succession ;
• de dresser l inventaire et de chiffrer la valeur des meubles ;
• le notaire pourra être assisté d un commissaire-priseur si nécessaire ;
• d estimer l immeuble si nécessaire ;
• d organiser la vente amiable dans les six mois de sa désignation ;
• le notaire pourra se faire assister d un huissier de justice, d un serrurier, de la force publique et de tout professionnel de son choix notamment un diagnostiqueur pour pénétrer dans les lieux ;
• de dresser un pré-rapport et de fixer un délai pour les réponses des parties ;
• de répondre aux dires des parties ;
• d’établir un acte de partage comportant la liquidation de la succession de Mme [P] [N] ;
• de faire parvenir aux parties et au tribunal un rapport définitif ;
— juger que le notaire désigné sera autorisé à interroger toute banque, tous les fichiers (FCDDV, FICOBA, FICOVIE) et plus généralement tout organisme ou institution lorsque l affaire le nécessitera ;
— ordonner au notaire de déposer un premier pré-rapport d’expertise dans les six mois de sa désignation et de déposer son rapport dans les douze mois suivant sa désignation sauf prorogation de délai accordé par le juge du suivi des expertises ;
— fixer à 2 000,00 euros le montant de la provision qui devra être versée au notaire ;
— juger qu’en cas d’empêchement du notaire, de l’huissier ou du commissaire-priseur commis, il sera procédé à son remplacement sur simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— condamner Mme [O] [J] à verser à chacun des requérants la somme de 1 000,00 sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— condamner Mme [O] [J] à verser à chacun des requérants la somme de 3 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que les condamnations qui seront prononcées contre Mme [O] [J] pourront être prélevées sur leurs parts sur le prix de vente ;
— condamner solidairement Mme [O] [J] aux entiers dépens ;
— débouter Mme [UO] [X], es qualité de représentant de Mme [L] [J], Mme [O] [J] et M. [KL] [J] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
L instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 14 mai 2025 et, par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, l association ATINORD, Mme [L] [J] et Mme [O] [J] ont sollicité la révocation et le rabat de l ordonnance de clôture afin de leur permettre de constituer avocat.
Bien que régulièrement assigné par acte remis en l’étude du commissaire de justice M. [KL] [J] n’a pas constitué avocat.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné la révocation de l ordonnance de clôture et la nouvelle clôture à la date du 17 septembre 2025. L affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 19 septembre 2025 devant le juge unique.
A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 13 novembre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2025, l association ATINORD, Mme [L] [J] et Mme [O] [J] demandent au tribunal de :
— dire et juger Mme [UO] [X] es qualité de représentante légale de Mme [L] [J] et Mme [O] [J] recevables et bien fondées en leurs demandes ;
— ordonner l ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de Mme [P] [N] ;
— débouter les requérants de leurs demandes, fins et conclusions puisque non fondées en droit et en fait et leurs demandes de :
— ordonner la vente judiciaire du bien objet de la succession ;
— condamner Mme [O] [J] au paiement de la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l
article 1240 du code civil ;
— condamner Mme [O] [J] au paiement de la somme de 3 600,00 euros sur le fondement de l
article 700 du code de procédure civile ;
Sauf à désigner tel notaire qu il plaira au tribunal avec la mission et les pouvoirs de recherches y afférents d usage ;
— designer tel notaire qu il plaira à la juridiction à l exception de Maître [OH] [TN], notaire à Lille, pour procéder aux opérations de partage sous le contrôle du juge commis ;
— désigner tout juge du tribunal judiciaire de Béthune comme juge commis à la surveillance des opérations de partage judiciaire aux fins de surveiller les opérations lequel pourra être saisi de toutes difficultés ;
— dire que le notaire devra déterminer avec précision la masse à partager et effectuer la vente du bien ;
— dire que le notaire commis sera séquestre des liquidités constituant l’actif des indivisions objet de la présente décision, en ce compris le prix des licitations, pour permettre le désintéressement des créanciers de l’indivision ou d’un indivisaire dans l’ordre légal sur justification d’un titre exécutoire ou en l’absence de contestation sur ladite créance ;
— dire que le notaire commis pourra, sur simple présentation de la présente décision, se faire communiquer par les administrations, banques, compagnies d’assurances ou offices notariaux et fichiers FICOBA, tous renseignements concernant les revenus et le patrimoine mobilier ou immobilier des parties sans qu’on puisse lui opposer le secret professionnel ;
— condamner les demandeurs in solidum, outre aux entiers dépens à payer à Mme [UO] [X] es qualité de représentante légale de Mme [L] [J] et Mme [O] [J], la somme de 4 000,00 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
MOTIFS DU JUGEMENT
La présente décision étant susceptible d appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 de ce même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l intervention de Mme [UO] [X] es qualité de représentante légale
Aux termes de l article 4 du code de procédure civile, l objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l espèce, il est demandé au Tribunal de « dire et juger Madame [UO] [X] es qualité de représentante légale de Madame [J] [L] et Madame [J] [O] recevables et bien fondées en leurs demandes ».
Mme [L] [J] et Mme [O] [J] sont toutes deux majeures, étant nées respectivement les 21 octobre 1986 et 20 juillet 1984.
En outre, Mme [L] [J] est régulièrement assistée par l association Atinord, es qualité de curateur.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Sur la demande d ouverture des opérations de partage judiciaire
L article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s il s élève des contestations sur la manière d y procéder ou de le terminer.
L article 842 dudit code énonce pour sa part qu à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies.
En l espèce, il n est pas versé aux débats d acte de notoriété suite au décès de Mme [P] [N]. Toutefois, il ressort des éléments du dossier, et notamment, de la copie du livret de famille de M. [Z] [C] et [P] [N], de [PA] [C] et [I] [LM], de [F] [J] et [G] [C], les actes de décès de M. [PA] [C], [RB] [C], [Z] [C], [P] [N] épouse [C], les actes de naissance de [R] [E], [NG] [W], et [U] [E], ainsi que le mail du 22 février 2022 de la SAS Fontaine Roussel et Associés, notaire à Lille, que celle-ci est décédée le 17 décembre 2025, laissant pour lui succéder :
[SV] [C]
[B] [C]
[T] [C]
[RB] [C] épouse [E] décédée le 25 décembre 2023 représentée par ses enfants :
[R] [E]
[NG] [E]
[U] [E]
[G] [C] épouse [J] décédée le 15 février 1998 représentée par ses enfants :
[O] [J]
[L] [J], assistée par l association Atinord (curateur)
[KL] [J]
[PA] [C] décédé le 28 mars 2015 représenté par ses enfants :
[S] [C]
[Y] [C]
[M] [C]
L’ensemble des copartageants est ainsi dans la cause et la procédure est recevable.
Il résulte des pièces ci-dessus analysées et des écritures échangées qu aucun accord n a pu être trouvé quant à un partage amiable de la succession de Mme [P] [N]. Il convient par conséquent d accueillir la demande présentée par les consorts [C] [E] et d ordonner l ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la succession de Mme [P] [N].
Sur la désignation d un notaire
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
L existence d’un bien immobilier et les comptes à réaliser entre les parties, en l absence d accord entre elles ne serait-ce que sur la mise en vente amiable de l immeuble concerné par la demande de licitation, caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu un notaire soit désigné.
Il convient, à défaut d accord des parties sur le choix du notaire, de désigner Me [S] [K], notaire à Hénin Beaumont ) 62110(.
Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l indivision et notamment l existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA.
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
— le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
— le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
— le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
— le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
— en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
— si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Sur la demande de licitation
Aux termes de l article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne dans les conditions qu il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Il est constant en application de l article 826 du code civil que si les juges ne peuvent en aucun cas procéder par voie d attribution, les lots devant obligatoirement être tirés au sort, les héritiers majeurs et maîtres de leurs droits peuvent s accorder quant à l attribution des biens.
L’immeuble indivis n’apparaît pas facilement partageable en nature et la composition de la succession ne permettra pas la constitution de lots de valeur équivalente en sorte qu’en l’absence d’accord entre les copartageants sur une mise en vente amiable de l’immeuble indivis, il y a lieu d’accueillir la demande de vente par adjudication présentée par les requérants.
Il convient en conséquence d ordonner la licitation, en l étude de Me [S] [K], notaire désigné, pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, de l immeuble situé 82 rue Jean Jaurès à Evin Malmaison )62141( laquelle interviendra conformément aux dispositions des articles 1271 à 1281du code de procédure civile auquel renvoie l article 1377 du même code.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Les parties à l instance demandent la condamnation de Mme [O] [J] à leur payer la somme de 1 000 euros chacun, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle dans le cadre de la liquidation de la succession.
Toutefois, ils ne justifient pas des préjudices dont ils font état.
Ils seront ainsi déboutés de leur demande.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la nature familiale du litige, il y a lieu de prévoir que les dépens seront payés en frais privilégiés de partage dont distraction sera ordonnée conformément à l article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
REJETTE la demande de dire et juger relative à la qualité de représentante légale de Mme [UO] [X] ;
ORDONNE l ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage de l indivision successorale, consécutive au décès de Mme [P] [N] veuve [C] survenu le 17 décembre 2020 à Hénin Beaumont )62110( ;
DESIGNE pour y procéder Me [S] [K],notaire à Hénin Beaumont ;
DIT qu en cas d empêchement du notaire, celui-ci sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente?;
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir ;
ORDONNE la licitation par voie d’adjudication en l étude du notaire commis, sur la base d une mise à prix de 70 000 euros et sur le cahier des conditions de vente qui sera établi par ledit notaire avec faculté de baisse de mise à prix du quart, puis du tiers, à défaut d enchères de l immeuble situé :
82 rue Jean Jaurès à Evin Malmaison (62141)
cadastré sous les références AL 18 pour une contenance de 1696 m2, section AL 20 pour une contenance de 70 m2 et section AL 21 pour une contenance de 49 m2
COMMET Me [S] [K], notaire à Hénin Beaumont pour recevoir les enchères ;
DIT qu’après un simple avis des indivisaires, les modalités de publicité de la licitation seront arrêtées par le notaire désigné compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du )es( bien )s( et sous réserve des dispositions de l’article 1378 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [B] [C], M. [T] [C], Mme [SV] [C], M. [Y] [C], M. [S] [C], Mme [M] [C], M. [R] [E], M. [NG] [E], M. [U] [E], Mme [L] [J], son curateur l association Atinord, et Mme [O] [J], de leur demande de dommages et intérêts ;
RAPPELLE :
que le notaire exerce sa mission en qualité d auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
qu afin de permettre au notaire de recenser l ensemble des éléments d actifs et de passif, composant chacune des trois masses indivises les héritiers doivent remettre au notaire les pièces justificatives utile à l accomplissement de sa mission sur sa demande,
que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s ils ne déferrent pas à la demande du notaire ;
qu en vertu de l article R444-61 du code de commerce, préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d une provision suffisante pour couvrir l émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours qu en vertu de l égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d y satisfaire?;
Fixe à la somme de 2.000 euros le montant de la provision qui incombera aux héritiers pour permettre au notaire de débuter sa mission
Autorise le notaire à consulter le FICOBA, AGIRA, FCDDV et le FICOVIE aux fins d accomplissement de sa mission ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet de ce projet d état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ce projet;
DIT que ces opérations seront surveillées par le magistrat de la première chambre civile, chargé de la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage;
DIT que le notaire désigné devra déposer un premier pré-rapport dans les 6 mois de sa désignation et déposer son rapport dans les douze mois suivant sa désignation, sauf prorogation de délai accordé par le juge commis ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et distraction sera ordonnée conformément à l article 699 du Code de procédure civile ;
DIT n y avoir lieu à condamnation au titre de l article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision est assortie de l exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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