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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 22 oct. 2025, n° 22/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2025
RÔLE N° RG 22/00650 – N° Portalis 46C2-W-B7G-4O2
NATAF : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Minute n°
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 10] 1976 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Dominique VAL, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laura CROUZILLAC, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Cécile PAILLER, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 14 octobre 2025
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire, en premier ressort
Les avocats ont fourni leurs explications.
Date indiquée aux parties pour le prononcé de la décision : 22 octobre 2025
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [R] est propriétaire de diverses parcelles sur la commune d'[Localité 12], cadastrées section D n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] à [Cadastre 7], et [Cadastre 8] à [Cadastre 9], d’une contenance totale de 40ha 13a 66ca, qui formaient une propriété forestière constituée pour l’essentiel de 14ha de sapins de Douglas de plus de 40 ans d’âge, de 10ha de pins sylvestres d’environ 50 ans d’âge et de 13ha de feuillus, chênes et châtaigniers.
Ces parcelles ont été en totalité détruites par un incendie survenu le 15 avril 2020, seuls 2ha de Douglas ayant échappé à la destruction.
M. [Z] [I] a été identifié comme l’auteur de cet incendie volontaire et, par jugement du Tribunal correctionnel de Tulle du 5 novembre 2024, il en a été déclaré coupable, ainsi d’ailleurs que d’autres incendies volontaires au préjudice d’autres propriétaires forestiers.
Ce jugement a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [R], a condamné M. [I] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, et a renvoyé l’affaire devant la juridiction civile précédemment saisie concernant l’indemnisation du préjudice.
En effet, M. [R] avait saisi ce tribunal par assignation du 14 décembre 2022, et il avait été autorisé, par ordonnance du juge de l’exécution, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire à hauteur de 465 000 € sur les biens immobiliers propriété de M. [I].
Aux termes de son assignation, il demandait la condamnation de M. [I] à lui payer les sommes suivantes :
460 800 € en indemnisation du préjudice subi du fait de la destruction des plantations existantes et de la perte de leur valeur actuelle et d’avenir ;67 881,53 € au titre des frais d’ores et déjà exposés pour le nettoyage, l’achat et la replantation, et l’entretien de première année des plants ;4 000 € au titre des frais à venir pour l’entretien des plants nécessaire en 2023 et 2024 ;10 000 € en réparation de son préjudice moral ;5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [I], qui ne contestait pas les conséquences de ses actes, indiquait qu’il contestait l’évaluation du préjudice subi, notamment quant à la perte de valeur d’avenir des bois, et sollicitait des délais pour se libérer des sommes susceptibles d’être fixées à son encontre.
Les deux parties se sont rapprochées et ont signé le 23 avril 2025 un protocole de transaction.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, M. [I] a saisi le juge de la mise en état afin de voir homologuer ledit protocole transactionnel et lui donner force exécutoire, et de dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
M. [R] a conclu dans le même sens par message RPVA du 10 juin 2025, repris le 2 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents du 14 octobre 2025, où elle a été entendue et mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le protocole d’accord transactionnel versé aux débats, signé par les parties le 23 avril 2025, est conforme à l’article 2044 du Code Civil quant à son caractère transactionnel, en ce que les parties font des concessions réciproques, puisque :
M. [I] s’engage à verser à M. [R] la somme forfaitaire globale de 150 000 € en indemnisation de son préjudice,en contrepartie, M. [R] accepte cette somme de 150 000 € à titre forfaitaire et définitif, même si cette indemnisation est imparfaite, et renonce à toute réclamation complémentaire ou autre.
Cet accord transactionnel, qui a déjà reçu un commencement d’exécution par le versement par M. [I] à M. [R] de la somme de 60 000 € au jour de sa signature, sera donc homologué conformément à l’article 1567 du Code de Procédure Civile toujours en vigueur au jour de sa signature, et recevra en conséquence force exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile PAILLER, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATONS l’accord transactionnel intervenu le 23 avril 2025 entre M. [W] [R] et M. [Z] [I] ;
HOMOLOGUONS ledit accord transactionnel sur le fondement de l’article 2044 du Code civil, ensemble l’article 1567 du Code de Procédure Civile ;
En conséquence, CONFÉRONS force exécutoire audit accord et RAPPELONS que la présente transaction a autorité de la chose jugée en dernier ressort en application de l’article 2052 du Code Civil ;
DISONS qu’un exemplaire en original de ce protocole transactionnel sera annexé au présent jugement ;
RAPPELONS que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et frais.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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