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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 29 févr. 2024, n° 22/09678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
Me Thomas HEINTZ
+1 copie dossier
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/09678
N° Portalis 352J-W-B7G-CXQUU
Assignation du :
03 Août 2022
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 29 Février 2024
DEMANDERESSE
Société SAS CHARTER QUEEN SUPPLY LIMITED, société de droit Hongkongais, ayant son siège social sis Unit [Adresse 3] ( [Localité 4])
représentée par Maître Thomas HEINTZ de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0035 et ayant pour avocat plaidant, Maître Noëllie VEDEL, avocat au Barreau de Marseille.
DÉFENDERESSE
S.C. ARMAGH CONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Georgia KOUVELA PIQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0854
Décision du 29 Février 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/09678 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXQUU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 21 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Antoinette LE GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le et prorogé le 29 février 2024
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
******************
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Le 11 avril 2022, la société de droit hongkongais CHARTER QUEEN SUPPLY LIMITED, représentée par sa gérante, Mme [I] [G], a, en qualité de prêteur, conclu, avec la société civile de droit français ARMAGH CONSEIL, représentée par son gérant M. [F] [E], en qualité d’emprunteur, un protocole financier aux termes duquel le prêteur a consenti un prêt de 120.000 euros (120.000 €) pour une durée ne pouvant excéder 10 jours avec un intérêt conventionnel de 10%.
Par messages adressés entre le 19 mai et le 8 juin 2022, la société CHARTER QUEEN SUPPLY a demandé à la société ARMAGH CONSEIL le remboursement des fonds. Le 9 juin 2022, le gérant de cette dernière lui a précisé qu’il faisait tout pour “trouver les 132.000 € dont ma société (est) débitrice envers la vôtre (capital et intérêts).”
Par correspondance du 20 juin 2022, la société ARMAGH CONSEIL a, notamment, indiqué à la société CHARTER QUEEN SUPPLY que son compte bancaire était bloqué et qu’elle était à la recherche d’une solution de financement tierce afin de solder sa dette.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juin 2022, la société CHARTER QUEEN SUPPLY, par l’intermédiaire de son Conseil, a mis en demeure, la société ARMAGH CONSEIL, de payer, sous huit jours, la somme globale de 133.000 euros, soit 120.000 euros au titre du principal, 12.000 euros au titre des intérêts conventionnels et 1.000 euros au titre des frais de rédaction de la mise en demeure.
Le 1er juillet 2022, la société ARMAGH CONSEIL a communiqué, au Conseil de la demanderesse, les coordonnées de son propre Conseil.
Aucun accord amiable n’ayant abouti, par acte d’huissier de justice du 8 août 2022, la société CHARTER QUEEN SUPPLY a assigné, devant ce tribunal, la société civile ARMAGH CONSEIL en paiement.
Prétentions des parties :
La société CHARTER QUEEN SUPPLY, aux termes de son acte introductif d’instance qui constitue ses seules écritures, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231- 1 du code civil,
— condamner la société ARMAGH CONSEIL à lui verser :
* la somme de 120.000 euros au titre du montant en principal qui lui a été prêté,
* la somme de 12.000 euros au titre des intérêts conventionnels convenus de 10% sur la somme prêtée en principal
ainsi que du montant des intérêts légaux applicables sur ces sommes à compter du 24 juin 2022, date de réception de la mise en demeure, calcul à parfaire,
— condamner la société ARMAGH CONSEIL à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
***
La société ARMAGH CONSEIL a constitué avocat mais n’a pas régularisé de conclusions.
***
Il sera expressément renvoyé à l’assignation du 8 août 2022 pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023. L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience à juge-rapporteur du 21 novembre 2023.
MOTIFS
Sur les demandes de la société CHARTER QUEEN SUPPLY :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. L’article 1104 du même code prévoit que “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public”.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, il résulte du protocole financier du 11 avril 2022 que la société CHARTER QUEEN SUPPLY a consenti à la société ARMAGH CONSEIL un prêt de 120.000 euros pour une durée n’excédant pas dix jours au taux conventionnel de 10% à compter de la réception des fonds, ceux-ci produisant intérêts jusqu’au paiement du remboursement. Il est également stipulé qu’en cas de remboursement anticipé, la rémunération de 10% est acquise de manière définitive et irrévocable au profit du prêteur.
La demanderesse justifie que les fonds ont été transférés le 12 avril 2022 sur le compte de la société ARMAGH CONSEIL, ouvert dans les livres de la Banque EFG BANK SA Luxembourg IBAN 3430 0022 1783 1305, soit les coordonnées bancaires précisées au protocole financier.
Les échanges de messages entre les deux sociétés, produits par la demanderesse, confirment par ailleurs la réception des fonds par la société ARMAGH CONSEIL et l’obligation pour cette dernière de les rembourser à la société CHARTER QUEEN SUPPLY. Ainsi, la défenderesse a, notamment dans sa correspondance adressée à la société CHARTER QUEEN SUPPLY en date du 20 juin 2022, reconnu que “par contrat en date du 11 avril 2022, votre société a prêté à ARMAGH CONSEIL SC la somme de 120.000 €, assorti d’une clause d’intérêt de 10%. Le remboursement devait, contractuellement intervenir sous un délai de 10 jours. A ce jour, le remboursement par ARMAGH n’est pas intervenu, et cela est préjudiciable à votre société, et à son exploitation.” Après avoir exposé des difficultés commerciales et financières que la société rencontrait ainsi que les solutions envisagées, son gérant ajoutait qu'“ainsi, les 132.000 € qui reviennent à votre société seront soldés (…), ou encore “soyez assuré de mes meilleurs efforts pour solder cette dette”.
La défenderesse, qui a constitué avocat mais n’a pas régularisé d’écritures devant le tribunal, n’a pas prétendu et encore moins justifié avoir procédé au remboursement du montant en principal du prêt ainsi que des intérêts conventionnels dont elle s’est reconnue débitrice.
En conséquence, la société ARMAGH CONSEIL sera condamnée à payer à la société CHARTER QUEEN SUPPLY la somme de 120.000 euros, soit le montant en principal du prêt, ainsi que la somme de 12.000 euros au titre des intérêts conventionnels.
En revanche, faute de convention d’anatocisme et de demande formée à ce titre, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, seule la somme en principal, soit 120.000 euros, sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2022, date de la réception de la mise en demeure de payer reçue par la société ARMAGH CONSEIL.
La société CHARTER QUEEN SUPPLY sera dès lors déboutée de sa demande du chef des intérêts au taux légal sur la somme de 12.000 euros correspondant au montant des intérêts au taux de 10% tels que réclamés par la société CHARTER QUEEN SUPPLY.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société ARMAGH CONSEIL sera condamnée aux dépens.
Eu égard à la condamnation aux dépens, la société ARMAGH CONSEIL devra payer à la société CHARTER QUEEN SUPPLY la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sachant qu’aucune considération d’équité n’est de nature à écarter cette condamnation.
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la société ARMAGH CONSEIL à payer à la société CHARTER QUEEN SUPPLY LIMITED :
— la somme de 120.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2022 au titre du remboursement du principal du prêt,
— la somme de 12.000 euros au titre des intérêts conventionnels,
CONDAMNE la société ARMAGH CONSEIL aux dépens,
CONDAMNE la société ARMAGH CONSEIL à payer à la société CHARTER QUEEN SUPPLY LIMITED a somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les plus amples demandes de la société CHARTER QUEEN SUPPLY LIMITED,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 29 Février 2024
Le GreffierLe Président
Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU
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