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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 5 mars 2025, n° 24/04343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00198
N° RG 24/04343 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWJM
S.C.P. CAISSE REGIONALE DE CA MUTUEL BRIE PICARDIE
C/
M. [X] [Z] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 mars 2025
DEMANDERESSE :
S.C.P. CAISSE REGIONALE DE CA MUTUEL BRIE PICARDIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique NARDEUX, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme CART Magalie, Magistrat
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 08 janvier 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Dominique NARDEUX
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [X] [Z] [E]
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 septembre 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a consenti à Monsieur [X] [Z] [E] l’ouverture d’un contrat de compte particuliers n°[XXXXXXXXXX05].
Suivant offre préalable acceptée le 12 septembre 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a consenti à Monsieur [X] [Z] [E] un prêt personnel n°73127340477 d’un montant en principal de 23.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 420,25 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur de 3,397 % l’an avec un taux annuel effectif global de 3,50 %.
Suivant offre préalable acceptée le 16 octobre 2020, par signature électronique, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a consenti une autorisation de découvert sur le compte particuliers n°[XXXXXXXXXX05] de Monsieur [X] [Z] [E], dans la limite de 300 euros et remboursable dans un délai égal ou supérieur à un mois et inférieur à trois mois.
Le compte particuliers se trouvant en situation débitrice au delà du délai de trois mois et après plusieurs échéances du prêt personnel n’ayant pas été honorées, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme desdits contrats.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait assigner Monsieur [X] [Z] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, voir :
condamner Monsieur [X] [Z] [E] au paiement de la somme de 248,78 euros, au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX05], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2024 ;prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°73127340477 du fait des manquements graves de Monsieur [X] [Z] [E] à son obligation de remboursement à compter du 5 novembre 2023 ;condamner Monsieur [X] [Z] [E] au paiement de la somme de 12.148,63 euros au titre du prêt personnel n°73127340477, avec intérêts au taux contractuel de 3,397 % l’an, sur la somme en principal de 10.360,53 euros ;2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2025.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance et, sur les moyens relevés d’office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d’audience, indique que son action n’est pas forclose et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité des contrats.
Bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte à domicile, Monsieur [X] [Z] [E] n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I – SUR LES DEMANDES PRINCIPALES EN PAIEMENT
Sur la recevabilité concernant le compte particuliers n°[XXXXXXXXXX05]
Conformément à l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge.
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 311-47 devenu L. 312-93. Le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ». Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l’expiration du délai biennal interrompt ce délai.
Enfin, il résulte des relevés produits que le compte bancaire a régulièrement fonctionné à découvert à compter du 12 décembre 2023, sans jamais être repassé en position créditrice. En conséquence, la banque avait deux ans à compter du 12 mars 2024 pour engager son action en paiement.
L’action de la banque, engagée le 26 août 2024, moins de deux ans après le délai de trois mois prévu pour la régularisation du dépassement du découvert prévu à l’article L. 312-93 du code de la consommation, n’est pas forclose au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du même code.
Sur la recevabilité concernant le prêt personnel n°73127340477
Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 novembre 2023.
L’action ayant été engagée le 26 août 2024 soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose.
Par conséquent, l’action intentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE est recevable.
Sur les déchéances du terme concernant le compte particuliers n°[XXXXXXXXXX05] et le prêt personnel n°73127340477
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [X] [Z] [E] a cessé de régler les échéances du prêt, que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées tant du prêt personnel n°73127340477 que du prêt de découvert autorisé de moins de trois mois, sous un délai de quinze jours, par courrier recommandé le 29 mars 2024 ; cette mise en demeure étant restée sans effet.
Ainsi, l’absence de règlement dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme desdits contrats si bien que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes des contrats.
Sur les sommes dues au titre du solde débiteur du compte concernant le compte particuliers n°[XXXXXXXXXX05]
Il résulte des articles L.312-84 et suivants du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées pour les opérations de découvert en compte par les articles L.312-85 à L.312-87 et L.312-92, est déchu du droit aux intérêts.
De même, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L.312-92 (information du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts applicables en cas de dépassement au-delà d’un mois) et à l’article L.312-93 (offre de crédit en cas de dépassement au-delà de trois mois) ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionnée à ces articles.
En l’espèce la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE justifie de la convention d’ouverture du contrat de compte particuliers n°[XXXXXXXXXX05] et de l’autorisation de découvert.
Les relevés de compte produits par la demanderesse démontrent que le solde du compte particulier, pour lequel Monsieur [X] [Z] [E] bénéficiait d’une contrat d’autorisation de découvert de 300 euros, est devenu débiteur durant plus de trois mois à compter du 12 décembre 2023, pour atteindre un solde négatif de 248,78 euros euros au 26 avril 2024.
Il ressort des pièces produites que les formalités susvisées ont été respectées par la société demanderesse.
Par conséquent, Monsieur [X] [Z] [E] sera condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 248,78 euros au titre du solde débiteur du contrat de compte particuliers n°[XXXXXXXXXX05], avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur le droit du prêteur aux intérêts concernant le prêt personnel n°73127340477
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 12 septembre 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
* Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la preuve de la consultation du FICP versée aux débats par le prêteur ne contient pas le résultat nécessaire pour s’assurer de la réalité de cette consultation et de l’exactitude de la réponse apportée par cette institution. Sans mention du résultat, le document versé aux débats ne garantit pas que la demanderesse a satisfait à son obligation.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif.
* Sur la notice d’assurance non produite
L’article L312-29 du code de la consommation exige que, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, le prêteur remette à l’emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis une telle notice, alors que l’offre de crédit était assortie d’une proposition d’assurance à laquelle l’emprunteur a adhéré.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour l’ensemble de ces motifs.
Sur les sommes dues au titre du prêt personnel n°73127340477
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8%.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE que sa créance s’établit comme suit :
– capital emprunté depuis l’origine, soit 23.000 euros,
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (15.115,99 euros),
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme, (0 euro),
Soit un montant total restant dû de 7.884,01 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
En conséquence, Monsieur [X] [Z] [E] sera donc condamné à lui payer la somme de 7.884,01 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet, il convient d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
II – SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [Z] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Déclare la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE recevable en ses demandes tant au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX05] que du crédit personnel n°73127340477 souscrit le 12 septembre 2020 par Monsieur [X] [Z] [E] ;
Constate la déchéance du terme de ces contrats ;
Condamne Monsieur [X] [Z] [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 248,78 euros au titre du solde débiteur du compte particuliers n°[XXXXXXXXXX05], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2024 ;
Condamne Monsieur [X] [Z] [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 7.884,01 euros au titre du prêt personnel n°73127340477, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [Z] [E] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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