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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 4 mars 2026, n° 24/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00477 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWZI
N° MINUTE 26/00173
JUGEMENT DU 04 MARS 2026
EN DEMANDE
Monsieur [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marion VARINOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [B] [Z], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 17 Décembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 21 mai 2024 devant ce tribunal par Monsieur [P] [F], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins d’annulation de la mise en demeure décernée le 24 janvier 2024 par l’URSSAF ILE DE FRANCE Centre de Gestion PAM pour obtenir le paiement de la somme de 114.489 euros au titre des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants et majorations des mois de décembre 2012, février à décembre 213, mars à août 2022, régularisation 2022, novembre et décembre 2023 ;
Vu l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle Monsieur [P] [F], représenté par avocat, et l’organisme, se sont référés à leurs écritures respectivement datées du 9 décembre 2025 et du 10 novembre 2025 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 4 mars 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [P] [F] demande au tribunal de :
— JUGER que Monsieur [P] [F] est recevable en son action et bien fondé en ses demandes,
— JUGER que la demande de paiement sollicitée par la CGSS REUNION / URSSAF dans sa mise en demeure du 24 janvier 2024 est injustifiée,
— JUGER que la CGSS REUNION / URSSAF sont irrecevables à solliciter le paiement de la somme de 15.886 euros portant sur les exercices 2012 et 2013 compte tenu de l’expiration du délai de prescription prévu à l’article L.244-3 du Code de la sécurité sociale,
— JUGER que la créance de la CGSS REUNION / URSSAF pour l’exercice 2022 (incluant la régularisation) est limitée à la somme de 1.958 euros,
— JUGER que les majorations et pénalités fixées à hauteur de 3.611 euros pour les échéances de novembre et décembre 2023 sont infondées et partant que la CGSS REUNION / URSSAF ne peuvent en solliciter le paiement,
— ORDONNER à la CGSS REUNION / URSSAF de transmettre tout document permettant de justifier les montants sollicités pour les échéances de novembre et décembre 2023 (d’un montant respectif de 40.079 euros et 40.024 euros) ainsi qu’un décompte des sommes versées à titre provisionnel par Monsieur [P] [F] au titre de l’année 2023 ;
— JUGER que Monsieur [P] [F] bénéficie d’un compte créditeur auprès de la CGSS REUNION / URSSAF de 22.028 euros auxquels s’ajoutent les sommes versées par Monsieur [P] [F] en 2021 (indûment affectées aux cotisations des exercices 2012 et 2013) dont le montant devra être affecté au paiement des éventuelles condamnations de Monsieur [P] [F] à l’issue de la présente procédure et à ses futures échéances de cotisations pour le solde restant, le cas échéant,
— De manière plus générale, DEBOUTER la CGSS REUNION / URSSAF de l’intégralité de leurs demandes en paiement,
Subsidiairement
— Si le Tribunal de céans devait estimer que les majorations sollicitées par les
URSSAF pour les exercices 2012 et 2013 ne sont pas couvertes par la prescription, il lui est demandé de JUGER qu’aucune majoration n’est due pour ces exercices, ou plus subsidiairement,REDUIRE à de plus justes proportions les majorations que Monsieur [P] [F] pourrait être condamné à payer aux URSSAF,
— S’agissant des majorations sollicitées par les URSSAF au titre des exercices 2022 et 2023 JUGER qu’aucune majoration n’est due pour ces exercices ou plus subsidiairement REDUIRE à de plus justes proportions les majorations que Monsieur [P] [F] pourrait être condamné à payer aux URSSAF,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la CGSS REUNION / URSSAF à payer à la Monsieur [P] [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, l’URSSAF ILE DE FRANCE Centre de Gestion PAM demande la validation de la mise en demeure pour son montant réduit de 91.761 euros et la condamnation de Monsieur [P] [F] à lui payer cette somme.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
— Sur les sommes réclamées au titre des exercices 2012 et 2013 :
Selon l’article L. 244-3, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
En l’espèce, l’application de ce texte conduit à considérer que le délai de prescription des créances de majorations 2012 et 2013 expirait en principe, respectivement, le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017.
L’organisme se prévaut cependant d’une expiration du délai de prescription au 31 décembre 2024, du fait de la prise en compte de la date du dernier paiement ayant soldé les cotisations de décembre 2012, intervenu le 1er février 2021. Il se prévaut de la même argumentation (et de la même date butoir) concernant les cotisations de février à avril 2013 (soldées le 1er mars 2021), les cotisations de mai à août 2013 (soldées le 1er avril 2021), et les cotisations de septembre à décembre 2013 (soldées le 3 mai 2021).
Mais les paiements invoqués ne sont pas prouvés, de sorte que la créance de majorations 2012 et 2013 se trouve prescrite.
Par suite, la demande en paiement formée à ce titre, d’un montant total de 15.886 euros, sera rejetée.
— Sur les sommes réclamées au titre de l’exercice 2022 :
Monsieur [P] [F] se prévaut d’un décompte faisant état d’une dette de 1.958 euros pour s’opposer au décompte joint à la mise en demeure en litige mentionnant une dette de 20.970 euros pour la période de mars à août 2022, et la régularisation 2022.
Mais la pièce produite ne permet ni de dater le décompte produit ni de le contextualiser en l’absence de tout texte d’accompagnement.
Or, la mise en demeure, qui est prévue par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, comporte la nature des sommes dues (« cotisations et contributions travailleurs indépendants (*) maladie-maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la FP, et s’il y a lieu contribution additionnelle maladie et Curps »), les sommes dues par périodes, et les motifs de recouvrement (« majoration de retard complémentaire », « régularisation annuelle », « absence de versement », « insuffisance de versement »), permettant au cotisant d’avoir parfaitement connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, et Monsieur [P] [F] ne développe aucun argument précis, tenant notamment à l’assiette des cotisations ou aux modalités de calcul, permettant d’invalider les montants réclamés au titre de l’exercice 2022.
L’organisme fait valoir à juste titre que le cotisant doit se baser uniquement sur la mise en demeure pour connaître l’étendue de la créance dont il est redevable.
Par suite, la demande tendant à voir juger que la créance de l’organisme pour l’exercice 2022 est limitée à la somme de 1.958 euros sera rejetée.
— Sur les sommes réclamées au titre de l’exercice 2023 :
Monsieur [P] [F] fait valoir que les sommes réclamées, qui relèveraient d’une régularisation annuelle, sont contestables eu égard à la stabilité de ses revenus (environ 500.000 euros), de sorte qu’il ne comprend pas comment une régularisation aussi importante pourrait avoir lieu pour les deux derniers mois de l’exercice 2023. Il ajoute que le décompte produit par l’organisme ne l’éclaire pas davantage sur le bien-fondé de sa demande eu égard aux incohérences en résultant. En particulier, il estime que l’organisme « semble faire fi » des sommes qu’il a versées à titre provisionnel pour l’année 2013.
Ce faisant, Monsieur [P] [F] ne développe pas d’argumentation précise concernant le montant des sommes réclamées, alors que l’organisme produit un décompte détaillé des sommes réclamées risque par risque avec l’assiette retenue et que l’intéressé ne prouve pas avoir réglé des sommes qui auraient dû être imputées sur ces cotisations et majorations.
Le tribunal ajoute que l’envoi d’une mise en demeure sans avis amiable préalable, que le cotisant reproche à la caisse, n’est assorti d’aucune sanction.
Enfin, il est réclamé la suppression des majorations et pénalités appliquées pour un montant de 3.611 euros alors qu’il s’agit de deux échéances très récentes.
Mais, ces majorations ont été appliquées, en l’absence de règlement des cotisations à leurs dates d’exigibilité, conformément aux prévisions de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, et il n’entre pas dans les pouvoirs de ce tribunal, qui n’est pas régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse des majorations, de les supprimer ou de les réduire.
Par suite, la demande relative aux majorations appliquées aux échéances de novembre et décembre 2023 sera rejetée, de même que celle tendant à voir enjoindre à l’organisme de transmettre des documents justifiant des montants sollicités pour novembre et décembre 2023, ainsi qu’un décompte des sommes versées à titre provisionnel au titre de l’année 2023.
— Sur l’affectation du compte créditeur du cotisant au remboursement des sommes contestées :
L’imputation des versements opérés par le cotisant est prévue par l’article D. 133-4 du code de la sécurité sociale.
Il appartiendra naturellement à la caisse de porter au crédit du compte cotisant avant de les réimputer les sommes versées au titre des majorations 2012 et 2013 qui ont été annulées par le tribunal, s’agissant d’une conséquence nécessaire de la présente décision.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par la partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE Monsieur [P] [F] recevable en son recours ;
ANNULE la mise en demeure du 24 janvier 2024 du seul chef des majorations 2012 et 2013 ;
DEBOUTE Monsieur [P] [F] de l’ensemble de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [F] à payer à l’URSSAF ILE DE FRANCE Centre de Gestion PAM la somme de 75.875 euros ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement de l’URSSAF ILE DE FRANCE Centre de Gestion PAM ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [F] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 4 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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