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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 15 sept. 2025, n° 24/01773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N :
JUGEMENT DU :15 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01773 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CTXC
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [O]
né le 14 Septembre 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES, plaidant
Madame [V] [O]
née le 09 Octobre 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES, plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S. PHOTO CLIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Ilyacine MAALLAOUI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, plaidant
S.A. COFIDIS
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Coralie GAY, avocat au barreau d’ALES, plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 11 Juin 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le quinze Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE et MOYENS DES PARTIES
Le 1er mars 2022, les époux [O] signaient auprès de la SAS PHOTO CLIM, suite à un démarchage de celle-ci à leur domicile, un bon de commande portant sur l’acquisition et l’installation de panneaux photovoltaïques en intégration au bâti pour un montant total de 29.900,00 €.
Le même jour, les époux [O], pour financer ces travaux, signait auprès de la SA COFIDIS un contrat de crédit d’un même montant au taux TAEG de 3,96 %.
Le 8 mars 2022, l’installation est effectuée.
Le 31 mai 2022, l’installation était raccordée au réseau électrique et le 1er août 2023 les époux [O] signaient un contrat avec ERDF avec effet rétroactif au jour du raccordement.
En septembre 2022, le crédit de COFIDIS était racheté laissant à la charge des époux [O] un solde de frais à hauteur de la somme de 1.020,00 €.
Le 14 novembre 2024, les époux [O] assignaient la SAS PHOTO CLIM et la SA COFIDIS afin de demander à titre principal de juger que le bon de commande ne répondait pas aux exigences légales au titre de mentions obligatoires, de juger que leur consentement a été vicié en raison de l’erreur sur la rentabilité économique de l’opération ; en conséquence, de prononcer la nullité du contrat de vente, de condamner la SA PHOTO CLIM à leur restituer la somme de 29.900,00 € et à procéder à la désinstallation du matériel posé sous astreinte, ladite société étant réputée y avoir renoncé dans les deux mois de la décision et de prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté, de juger que la SA COFIDIS a commis une faute dans le déblocage des fonds et qu’ils justifient d’un préjudice en lien avec les fautes de la banque, que celle-ci est privée de son droit à réclamer restitution du capital prêté et doit donc leur rembourser la somme de 31.865,00 € déjà versée ; A titre subsidiaire, juger que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, la condamner à leur payer la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte d’une chance de ne pas souscrire le prêt excessif; juger que la banque a manqué à son obligation d’information et de conseil, prononcer la déchéance du droit aux intérêts et la condamner à leur rembourser les intérêts déjà versés ; en tout état de cause, condamner in solidum la SAS PHOTO CLIM et la SA COFIDIS à leur payer la somme de 5.000,00 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, plus celle de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans le dernier état de leurs conclusions, les époux [I] maintiennent leurs demandes, sauf à y ajouter qu’ils n’étaient pas informés des vices affectant le bon de commande, qu’ils n’ont jamais eu l’intention de renoncer à faire valoir la nullité de cette vente, ni à confirmer l’acte nul.
En réponse, la SA COFIDIS demande que les époux [O] soient déboutés de leurs demandes ; à titre subsidiaire, en cas de prononcé de la nullité des contrats, de condamner COFIDIS à restituer les frais et intérêts perçus pour un montant de 784.67 € ; à titre très subsidiaire, de condamner la SAS PHOTO CLIM à lui payer la somme de 38.898,43 € et à la garantir de toute condamnation à sa charge ; à titre infiniment subsidiaire, de condamner la SAS PHOTO CLIM à lui payer la somme de 26.900,00 € et à la garantir de toute condamnation à son encontre ; en tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour sa part, la SAS PHOTO CLIM demande à titre principal qu’il soit jugé que la nullité n’est pas encourue pour erreur sur la rentabilité et que le contrat a été tacitement confirmé par les époux [O] ; de les débouter de toutes leurs demandes ; à titre subsidiaire, d’ordonner la restitution du matériel à elle dans le mois du prononcer du jugement à charge pour elle de remettre en état les lieux et de débouter les époux [O] de toutes leurs demandes ; en tout état de cause, de débouter les époux [O] de leur demande au titre du préjudice moral et d’article 700, de les condamner à lui payer la somme de 1.000,00 € à ce titre et de dire qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 11 juin 2025, les parties représentées s’en rapportent à leurs écritures et déposent leur dossier.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la nullité du bon de commande :
Il résulte des dispositions de l’article L 111-1 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de signature du contrat qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ; 3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ; 5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
En l’espèce, les époux [O] demandent la nullité du bon de commande qui ne répondrait pas aux exigences légales quant aux caractéristiques essentielles que devrait revêtir celui-ci ; de manière plus précise, ils lui reprochent l’absence de mention concernant le modèle ni les références des panneaux, leur poids, leur superficie, les indications techniques et leur rendement, le tout empêchant toute comparaison éclairée avec des produits similaires et concurrents ; ils reprochent encore au bon de commande l’absence d’indication du délai de livraison ; ils reprochent encore l’absence du numéro d’identification d’assujettissement à la TVA du vendeur ; ils reprochent enfin la mention erronée sur le point de départ du délai de rétractation.
La SAS PHOTO CLIM ne formule aucune argumentation quant aux moyens soulevés par les demandeurs, sauf à soutenir la confirmation tacite du contrat de vente et la volonté des époux [O] d’acquérir et d’user de l’installation.
La SA COFIDIS conclut dans le même sens.
Il résulte de la lecture du bon de commande que l’imprimé lui servant de support est extrêmement succinct traitant tout à la fois la pose de panneaux solaire, de chauffe-eau, de VMC, de rénovation de toiture, de pompe à chaleur ou encore de chaudière à granulés de bois, tout cela tenant sur une seule page. La vente du micro onduleur est traitée dans une case à part, alors qu’il s’agit d’une pièce nécessaire au fonctionnement de l’installation laissant à penser au consommateur que le prix d’acquisition de son installation photovoltaïque serait limitée à une somme de 26.000,00 €, auquel il faudrait ajouter 3.900,00 € pour le micro onduleur, les trompant ainsi dans leur possible comparaison avec des produits concurrents qui intègrent directement dans un seul prix les deux éléments De plus, il est donné aucune information particulière sur ce micro onduleur, si ce n’est d’indiqué par avance dans la rédaction de l’imprimé qu’il est adapté à la puissance globale des panneaux. Par ailleurs, aucune information n’est fournie concernant le délai de livraison et pose. Il est donc établi que le bon de commande ne satisfait pas aux exigences de l’article L 111-1 du code de la consommation, ce que ne contestent pas les défenderesses dans leurs écritures.
Pour soutenir malgré cela, la validité du contrat de vente, elles rappellent que les nullités qui affectent le bon de commande ne sont que des nullités relatives permettant au consommateur de réitérer leur consentement de manière expresse, tacite ou implicite et elles soutiennent que, par leur comportement, les époux [O] qui ont entendu poursuivre l’exécution du contrat malgré la nullité encourue pendant une durée de deux années, ce alors qu’aucune demande n’a été adressée à la société installatrice pour se plaindre de quoi que ce soit.
Pour autant, dans un arrêt extrêmement récent, daté du 24 janvier 2024, la Cour de cassation est venue restreindre les cas de réitération du consentement du consommateur en décidant que celui-ci ne pouvait plus être qu’express, ce qui implique qu’il appartenait soit au vendeur, soit à la banque d’adresser aux époux [O] un courrier détaillant toutes les lacunes du bon de commande et de leur demander de le valider à postériori. Force est de constater qu’en l’espèce, les défenderesses peinent à rapporter la preuve que les époux [O] aient pu être à un moment donné informés des motifs de nullité intrinsèques au bon de commande et avoir, cette connaissance acquise, voulu poursuivre l’exécution du contrat. Elles ne font qu’énumérer les différentes phases de l’opération d’installation de la production d’énergie photovoltaïque dont il n’est pas contesté que c’est le vendeur qui assurait ces formalités. Surabondamment, le tribunal observe que la SAS PHOTO CLIM plaide sa propre turpitude dans sa critique de cette jurisprudence. S’il existe encore un si important contentieux relatif à ce type de contrat, c’est essentiellement parce qu’en 2022 et malgré l’ancienneté du contentieux, cette société parmi tant d’autres se permet de soumettre à ses clients de tels bons de commande qui ne respectent en rien les dispositions légales. Un peu plus de loyauté, telle qu’elle est prévue à l’article 1104 du code civil, semble de rigueur.
En conséquence de quoi, il sera jugé que le contrat de vente réalisé le 1er mars 2022 est nul sans qu’il soit utile de statuer sur les autres motifs de nullité invoqués par les demandeurs.
La résolution de l’acte de vente entraîne la résolution du contrat de crédit affecté de la SA COFIDIS dont le capital a servi à financer l’achat de ce matériel.
Sur les conséquences de la résolution de la vente :
La résolution du contrat de vente a pour conséquence de remettre les parties dans leur état antérieur à la vente.
En l’espèce, pour se faire, les époux [O] doivent se voir restituer l’ensemble des sommes versées pour l’installation et pour la gestion et l’exécution du contrat de crédit, la SAS PHOTO CLIM doit récupérer le matériel installé, remettre les lieux en l’état antérieur et restituer les fonds perçus et l’établissement bancaire doit récupérer les fonds débloquer.
Pour s’opposer à la demande de restitution du capital versé par la banque, les époux [O] rappellent la jurisprudence relative à l’obligation de cette dernière de vérifier la validité du bon de commande et de la faute qui est de nature à la priver de sa créance de restitution. Par ailleurs, ils soutiennent l’existence d’un préjudice lié au fait que la banque aurait procédé au déblocage des fonds sur la base d’une attestation totalement imprécise et au fait qu’il se seraient endettés sur treize années pour financer l’installation à un taux d’intérêt particulièrement important. Subsidiairement, ils soutiennent que la banque a manqué d’une part à son devoir de mise en garde et de conseil et que leur préjudice correspond à la perte d’une chance de ne pas contracter et d’autre part à son obligation d’information et de conseil soutenant que la banque n’aurait pas exécuté les diligences requises dans la délivrance du crédit affecté ouvrant droit à la déchéance du droit aux intérêts et à la condamnation de la banque à leur rembourser les sommes versées à ce titre.
En réponse, la SA COFIDIS rappelle l’arrêt de la Cour de Cassation du 20 février 2022, lequel rappelle le principe de l’obligation pour l’emprunteur de restituer les fonds prêtés, sauf à celui-ci de démontrer l’existence d’une faute de la banque et d’un préjudice consécutif à cette faute, tout en précisant que, pour le cas où l’installation photovoltaïque fonctionnait, il n’existait pas de préjudice consécutif à la faute de la banque. Elle rappelle que l’absence de rentabilité de l’installation pour autant qu’elle soit contractuelle, ne lui est pas opposable et que le matériel est fonctionnel. Concernant le devoir de mise en garde, elle rappelle que celui-ci n’a valeur à s’appliquer que lorsqu’il existe un risque d’endettement excessif au moment de la signature des contrats et que la fiche de dialogue doit être remplie de bonne foi par l’emprunteur, ladite fiche de dialogue mentionnant en l’espèce un crédit de 628,00 € pour 2.666,40 € de revenus mensuels pour le couple [O].
La juridiction s’est déjà prononcée précédemment sur les causes de nullité du bon de commande du 1er mars 2022 qui sont d’une particulière évidence. A l’heure du délibéré, ni le juge, ni la banque sont en mesure de donner avec précision la nature du matériel vendu aux époux [O], ni le délai prévu à l’origine pour la livraison et l’installation. Cette atteinte aux dispositions du code de la consommation est si flagrante qu’elle ne pouvait pas échapper au professionnel du crédit à la consommation qu’est la SA COFIDIS [Localité 8]-ci a donc bien commis une faute d’une particulière gravité en acceptant de financer dans les conditions ci-dessus rappelés.
Cependant, il est de jurisprudence établie que pour s’opposer à la restitution du capital prêté, il incombe aux époux [O] en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile de rapporter la preuve non seulement de l’existence d’une faute, mais également d’un préjudice en lien direct avec cette faute puisque la non vérification de la validité du bon de commande ou de la fiche de livraison par la banque doit s’analyser uniquement comme la perte d’une chance pour les époux [O] de ne pas contracter avec la SAS PHOTO CLIM, la banque étant par ailleurs totalement étrangère à l’opération commerciale qu’elle finance, de sorte qu’elle n’a pas à vérifier une prétendue rentabilité qui n’est pas mentionnée au contrat, n’étant garante que d’un certain formalisme à ce titre. De plus, il n’est pas contesté par les demandeurs qu’ils sont aujourd’hui en possession d’une installation parfaitement fonctionnelle et, qu’ainsi, ils ne peuvent invoquer un préjudice en lien direct avec la faute de la banque.
Par ailleurs, le contrat de crédit affecté répond lui-même à un formalisme certain prévu aux articles L 312-12 et suivants du code de la consommation, lesquels ont vocation à assurer à l’emprunteur une parfaite information sur le crédit souscrit. Or la SA COFIDIS produit aux débats d’une part la fiche précontractuelle qui permet d’informer ses clients sur la nature du contrat qui est souscrit et ses conséquences remplissant ainsi son devoir de conseil et d’information et d’autre part, la fiche de dialogue dont il résulte que Madame [O] a déclaré percevoir une rémunération mensuelle de 1.374,00 € et Monsieur [O] de 1.292,40 €, ainsi qu’un prêt immobilier entraînant le versement d’une mensualité de 628,00 €. A cette fiche sont annexées l’avis d’imposition du couple et le bulletin de salaire de Madame [O]. Par ailleurs, la banque justifie de la consultation du fichier national des incidents de paiement, étant observé que les époux [O] n’entendent pas rapporter la preuve qu’à cette époque, ils faisaient l’objet d’une interdiction bancaire. Ne présentant pas un endettement qui ne leur aurait pas permis de faire face à leur nouvelle obligation de régler ce nouveau prêt, les époux [O] ne justifient pas de la nécessité pour la banque d’user de son devoir de mise en garde.
Enfin, le contrat répondant aux exigences légales quant à son formalisme, les époux [O] ne peuvent obtenir la déchéance du droit aux intérêts prévus au contrat.
En conséquence, les époux [O] seront déboutés de leur demande tendant à voir la banque privé de son droit à obtenir restitution des fonds versés. Il sera tenu compte que la SA COFIDIS se déclare déjà remplie de ses droits dans la mesure où le crédit a été remboursé par anticipation et se déclare débitrice à l’égard des demandeurs d’une somme de 784,67 € au titre des frais et intérêts perçus.
La SAS PHOTO CLIM sera quant à elle condamnée à rembourser aux époux [O] le coût de l’installation, soit la somme de 29.900,00 € et, après paiement de cette somme, elle sera autorisée à reprendre le matériel posé à charge pour elle de remettre les lieux en l’état antérieur à la signature du contrat de vente.
Sur la demande de dommages intérêts :
Les époux [O] demandent la condamnation in solidum de la SA COFIDIS et de la SAS PHOTO CLIM à leur payer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral. Ils soutiennent qu’ils se sont endettés sur 13 années pour financer une opération qui devait être rentable et qu’ils ont perdu toute perspective d’investissement de leurs économies.
Il convient de constater que même si, dans son formalisme, l’opération d’installation est soumise à la critique de la juridiction, il n’en demeure pas moins que, dans les faits, l’installation photovoltaïque vendue et installée par la SAS PHOTO CLIM est fonctionnelle, ce qui sous-entend qu’elle produit de l’électricité dont les demandeurs se servent et revendent pour le surplus à ERDF au prix fixé unilatéralement par l’organisme étatique. Par ailleurs, les époux [O], qui ont fait le choix de demander la résolution de la vente, vont récupérer leurs fonds et pourront réinvestir cette argent. Les demandeurs qui succombent dans l’administration de la preuve de l’existence d’un préjudice moral seront déboutés de leur demande en ce sens.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles :
La partie succombant doit supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
La SA COFIDIS et la SAS PHOTO CLIM seront condamnées aux entiers dépens.
Aucun motif d’équité ne permet d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des demandeurs et la SA COFIDIS et la SAS PHOTO CLIM seront condamnées à leur payer la somme de 1.200,00 € à ce titre.
Enfin, à la demande de la SAS PHOTO CLIM, l’exécution provisoire de la présente décision sera écartée, compte tenu de caractère irréversible des opérations de démontage et afin de protéger les droits patrimoniaux des parties dans l’hypothèse où un appel serait interjeté.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
Vu les articles 1240, 1353 et 2224 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, des articles L 121-21 et suivants du code de la consommation,
PRONONCE la nullité du bon de commande du 1er mars 2022 et la résolution de la vente qui en est l’objet, ainsi que du contrat de crédit du même jour qui lui était affecté.
En conséquence, remet les parties en l’état antérieur à la vente.
CONSTATE que la SA COFIDIS est remplie de ses droits et lui donne acte qu’elle se reconnait débitrice de la somme de 784,67 € au titre des frais et intérêts perçus.
CONDAMNE la SA COFIDIS à payer cette somme de 784,67 € à Monsieur et Madame [N] et [V] [O].
CONDAMNE la SAS PHOTO CLIM à payer à Monsieur et Madame [N] et [V] [O] la somme de 29.900,00 € en remboursement du prix de vente.
CONDAMNE la SAS PHOTO CLIM, dans le mois de la mise en demeure adressée par lettre recommandée par Monsieur et Madame [N] et [V] [O] à la suite du remboursement du prix de vente, à venir à leur domicile, retirer l’installation photovoltaïque qu’elle a posée, puis sous astreinte de 50,00 € par jour de retard pendant un mois.
JUGE que si, à l’expiration de ce second délai, la SA PHOTO CLIM ne se sera pas exécutée, elle sera réputée avoir renoncé à reprendre l’installation qui demeurera acquise à Monsieur et Madame [N] et [V] [O].
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE la SA COFIDIS et la SAS PHOTO CLIM aux dépens ;
CONDAMNE solidairement la SA COFIDIS et la SAS PHOTO CLIM à payer à Monsieur et Madame [N] et [V] [O] la somme de 1.200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ECARTE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], les jour, mois et an que dessus.
La greffière, Le président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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