Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 10 déc. 2024, n° 24/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Décembre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPEMENT
C/
Monsieur [U] [S], Madame [N] [S]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00009 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7OD
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
SELARL ADK – 1086
SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
Me Florent DELPOUX – 1900
Copie Commissaire de justice : S.E.L.A.R.L. JURIKALIS
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement contradictoire suivant, après que la cause ait été débattue en audience publique le 12 Novembre 2024 devant :
Madame DESSART, Vice-présidente
Madame Léa FAURITE, Greffière
ENTRE :
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPEMENT, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), immatriculée au RCS de PARIS sous le n°379 502 644, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]
Représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
ET :
PARTIES SAISIES :
Monsieur [U] [S]
et
Madame [N] [B] épouse [S], tous deux demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
Représentés par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON
CREANCIER INSCRIT :
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
Représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par une précédente décision en date du 23 juillet 2024 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPEMENTà l’encontre de Monsieur [U] [S] et Madame [N] [S], autorisé ces derniers à procéder à la vente amiable de leur bien immobilier et fixé au 12 novembre 2024 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.
A l’audience de rappel du 12 novembre 2024, Monsieur [U] [S] et Madame [N] [S] sollicitent un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable, la vente devant être réitérée le 23 janvier 2025.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à l’octroi de cet ultime délai.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
SUR CE
Monsieur [U] [S] et Madame [N] [S] sollicitentun ultime délai de trois mois afin de régulariser la vente de leur bien.
En application de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable […] fixe notamment la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois et ne peut, à cette audience, accorder un délai supplémentaire qui ne peut excéder trois mois que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
En l’espèce, par jugement du 23 juillet 2024, le juge de l’exécution a autorisé Monsieur [U] [S] et Madame [N] [S] à procéder à la vente amiable des biens immobiliers visés dans le commandement aux fins de saisie immobilière du 6 décembre 2023 au prix minimum de 180.000 € et a ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 12 novembre 2024.
A l’audience du 12 novembre 2024, Monsieur [U] [S] et Madame [N] [S] sollicitent un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable, la vente devant être réitérée le 23 janvier 2025. Au soutien de leur demande, ils produisent l’acte notarié de promesse de vente du 3 octobre 2024 au profit de [L] [W] et [Y] [P] au prix de 180.000 €.
Il s’ensuit que Monsieur [U] [S] et Madame [N] [S] justifient d’un engagement écrit d’acquisition et de la nécessité d’un ultime délai de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à cette demande de délai.
Il convient de faire droit à la demande de délai supplémentaire de trois mois présentée par Monsieur [U] [S] et Madame [N] [S] et d’ordonner le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 11 mars 2025 à 9 Heures 30 Salle 9.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 08 Novembre 2023 publié le 06 Décembre 2023 sous les références Lyon- 3ème bureau / 2023 S / N° 76 ;
ACCORDE à Monsieur [U] [S] et Madame [N] [S] un ultime délai aux fins de parvenir à la vente amiable de leur bien immobilier saisi objet du commandement aux fins de saisie immobilière ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 11 mars 2025 à 9 heures 30 Salle 9 ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge de la publication dudit commandement.
DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que le présent jugement sera signifié en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, et signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Origine ·
- Anxio depressif ·
- Tableau
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Consommation d'eau ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Chasse ·
- Contestation ·
- Juge des référés ·
- Formule exécutoire
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Dol ·
- Prix ·
- Vente ·
- Clauses abusives ·
- Consommateur ·
- Électroménager ·
- Installation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Règlement ·
- Droit de visite
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Épouse ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Photo ·
- Commissaire de justice ·
- Devis
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Vérification ·
- Caducité ·
- Recours ·
- Juge ·
- Surendettement des particuliers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Consultant ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Consolidation
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Délai raisonnable ·
- Homme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Procédure prud'homale ·
- Procédure ·
- Durée ·
- Organisation judiciaire
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution ·
- Épouse ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carreau ·
- Parc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Zone industrielle ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Siège
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Congé ·
- État ·
- Dégradations ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice
- Lésion ·
- Professionnel ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Caractère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Question ·
- Sms ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.