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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 1er oct. 2025, n° 25/01090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01090 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7Z7 – décision du 01 Octobre 2025
FG
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01090 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7Z7
DEMANDERESSE :
SDC [Adresse 1]
représenté par son Syndic en exercice, la société CITYA REPUBLIQUE, immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le n° 308 380 435 , dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Violette MONCHAUX, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
Société IMMO NET
immatriculé au RCS de [Localité 5] sous le n°431 244 851, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Juin 2025,
Puis, la vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 01 Octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Monsieur O GALLON
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA REPUBLIQUE a assigné la SCI IMMO NET devant le Tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 5656,07 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 21 février 2025, des frais de syndic au titre des lettres de mises en demeure, de rappels, des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux en vertu des dispositions des articles 10, 10-1 et 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’annexe 9 du décret du 26 mars 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts,
Copie exécutoire le :
à : Me Monchaux
N° RG 25/01090 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7Z7 – décision du 01 Octobre 2025
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA REPUBLIQUE fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que la débitrice ne s’acquitte pas de ses charges de copropriété depuis plusieurs années, que les mises en demeure et tentatives amiables sont restées vaines, que ce défaut de paiement entrave très notablement le fonctionnement de la copropriété, que les budgets ont été votés, que des frais nécessaires ont été exposés en relation directe avec les impayés et qu’il subit un préjudice du fait de la défaillance de la défenderesse dans le paiement des charges de copropriété.
La SCI IMMO NET, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code civil dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
Le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA REPUBLIQUE verse aux débats notamment les pièces suivantes :
— le contrat de syndic,
— le reglement de copropriété,
— le titre de propriété (acte de vente),
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 janvier 2025,
— l’historique de compte pour la période du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2025 mentionnant un solde débiteur de 5656,07 euros,
— les appels de fonds et de provisions pour la période afférente,
— les procès-verbaux d’assemblées générales annuelles en date du 20 mai 2022, 23 mai 2023 et du 6 juin 2024 ainsi que les attestations de non recours afférentes,
— le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 21 mars 2024 (charges échues impayées au 5 décembre 2023).
Il résulte de l’examen de l’ensemble de ces pièces qu’en application des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, la SCI IMMO NET demeure redevable de la somme de 5656,07 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 1er janvier 2025. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 21 février 2025, date de l’assignation.
La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de preuve spécifique non réparé par la condamnation en principal ci-dessus.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
N° RG 25/01090 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7Z7 – décision du 01 Octobre 2025
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SCI IMMO NET à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA REPUBLIQUE la somme de 5656,07 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA REPUBLIQUE de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la SCI IMMO NET à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA REPUBLIQUE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de la SCI IMMO NET.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Monsieur O. GALLON, greffier
Le greffier La vice-présidente
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