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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 8 sept. 2025, n° 24/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00039 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DA4B
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Daniel CHASLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. ECOTECH 64 L’ATELIER DU FEU, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître DE LANGERON
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Gregory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocats au barreau de PAU, substitué par Maître LACOMME
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 17 Juin 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 08 Septembre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me CASADEBAIG
copie conforme délivrée le à Me PFEFFER
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 19 mars 2021 et 27 avril 2021, Monsieur [D] [M] a commandé auprès de la SARL ECOTECH 64 (L’ATELIER DU FEU) des travaux d’installation d’un système de chauffage.
Selon ordonnance en injonction de payer du tribunal judiciaire de Dax du 3 décembre 2023, il a été enjoint à Monsieur [D] [M] de régler à la SARL ECOTECH 64 la somme de 5506,96 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2023, outre les dépens en raison d’un solde de factures impayées après exécution de ces travaux.
Monsieur [M] a formé opposition à cette ordonnance le 8 février 2024.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été abordée à l’audience du Pôle de proximité du tribunal judiciaire de DAX du 17 juin 2025.
A cette audience, la SARL ECOTECH 64, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— dire l’opposition recevable mais non fondée,
— dire l’action engagée par la société ECOTECH 64 recevable et bien fondée,
— condamner Monsieur [D] [M] à payer à l’exposante la somme principale de 5506,96 € assortie des intérêts légaux à compter du 6 février 2023,
— condamner Monsieur [M] aux entiers dépens et à payer à la demanderesse la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Monsieur [M], représenté par son conseil, a demandé au tribunal, à titre principal, de déclarer irrecevable l’action en paiement engagée par la SARL ECOTECH, à titre subsidiaire de déclarer irrecevables les demandes de condamnation formulées par ECOTECH du fait de la méconnaissance des prescriptions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire de rejeter l’exécution provisoire en cas de condamnation de Monsieur [M], de condamner la SARL ECOTECH à verser à Monsieur [M] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande en irrecevabilité de l’action en paiement de la SARL ECOTECH, Monsieur [M] fait valoir à titre principal, qu’il a la qualité de consommateur et que l’action d’un professionnel pour un bien ou un service fourni à un consommateur se prescrit par deux ans. Les factures ayant été établies le 5 novembre 2021, le terme de la prescription était fixé au 5 novembre 2023. Monsieur [M] indique que la mise en oeuvre de la procédure d’injonction de payer par la SARL ECOTECH n’a eu aucune incidence sur le cours de la prescription biennale car le délai de prescription n’est valablement interrompu qu’à compter de la date de signification de l’ordonnance, en l’espèce le 15 janvier 2024, soit au delà du terme du 5 novembre 2023. A titre subsidiaire, Monsieur [M] soutient que la SARL ECOTECH n’a pas mis en oeuvre de tentative de résolution amiable du litige préalablement au dépôt de la requête en injonction de payer alors même que, selon lui, cette procédure était obligatoire.
Sur le délai de prescription, la SARL ECOTECH rétorque que le point de départ de la prescription biennale des actions en paiement de travaux et services se situe à la date de la connaissance des faits permettant au professionnel d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations. Fournissant des photos qui démontrent que selon lui le chantier a pris fin le 22 avril 2022, la SARL ECOTECH indique que cette date constitue le point de départ de la prescription et que celle-ci n’était donc pas acquise au 15 janvier 2024.
Sur ce dernier point, Monsieur [M] rétorque que ces différents clichés sont insusceptibles de caractériser une date d’achèvement des ouvrages.
Sur l’absence de conciliation, la SARL ECOTECH indique que cette procédure n’était pas obligatoire car la somme réclamée est supérieure à 5000 €, car la conciliation n’est redevenue obligatoire qu’à compter du 1er octobre 2023 alors que la requête a été déposée en juin 2023 et parce que la procédure d’injonction de payer fait partie des dispenses reconnues par la loi à l’obligation de tentative de médiation préalable.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer.
Aux termes de l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Selon l’article 1416 du même code, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 3 décembre 2023 a été signifiée le 15 janvier 2024 au débiteur, à étude.
L’opposition a été formée par courrier reçu au tribunal le 16 février 2024, soit dans le délai requis. Elle est donc recevable.
Sur l’irrecevabilité de l’action en paiement de la SARL ECOTECH pour cause de prescription:
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L 218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il est constant que le point de départ des délais de pescription des actions en paiement de travaux et services est celui de la date de connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations.
L’article 1407 du code civil énonce que la demande [en injonction de payer] est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Outre les mentions prescrites par l’article 57, la requête contient l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, le fondement de celle-ci ainsi que le bordereau des documents justificatifs produits à l’appui de la requête. Elle est accompagnée de ces documents.
Il est constant que si l’action en paiement ne peut être tenue pour engagée devant le tribunal […] par la présentation d’une requête en injonction de payer, puisque celle-ci, ne constituant pas une citation en justice, n’interrompt pas les délais pour agir, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a un tel effet.
En l’espèce, les photographies versées au dossier par la SARL ECOTECH, et notamment celle du 22 avril 2022, ne rapportent pas la preuve que la fin de chantier serait intervenue à cette date. Le courrier du 17 novembre 2021 de Monsieur [M] démontre au contraire que le chantier était achevé à cette date puisque celui-ci sollicite la levée d’un certain nombre de réserves. Il sera par conséquent considéré que la date d’émission des factures par la SARL ECOTECH, constitue le point de départ du délai de prescription de son action en paiement à l’encontre de Monsieur [M]. La limite de l’action en paiement à l’encontre de Monsieur [R] s’achevait par conséquent le 5 novembre 2023. Aucune instance n’était introduite à cette date. L’action générée par la notification de l’ordonnance d’injonction de payer, le 15 janvier 2024, puis par l’opposition à cette ordonnance de Monsieur [M], doit donc être considérée comme prescrite et irrecevable.
Partie perdante, la SARL ECOTECH 64 sera condamnée aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à verser à Monsieur [M] la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par Monsieur [M] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 3 décembre 2023,
Par conséquent met à néant ladite ordonnance, et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable pour prescription biennale l’action en paiement de la SARL ECOTECH 64 à l’encontre de Monsieur [M],
Condamne la SARL ECOTECH 64 à payer à Monsieur [M] la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL ECOTECH 64 aux dépens.
La minute a été signée par le juge et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le juge,
Delphine DRLLEAUD Daniel CHASLES
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