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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 15 déc. 2025, n° 25/03627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ Adresse 2 ], HLM IMMOBILIERE 3F c/ S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/03627 -
N° Portalis DB3S-W-B7J-2447
Minute : 25/1457
S.A. [Adresse 2]
Représentant : Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Monsieur [R] [E] [B]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 15 Décembre 2025;
par Madame Magalie CART, Vice-Présidente placée, auprès du premier président près la Cour d’appel de [Localité 2], déléguée au trinunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sopheanry SAM, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Magalie CART, Vice-Présidente placée, auprès du premier président près la Cour d’appel de [Localité 2], déléguée au trinunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sopheanry SAM, greffier audiencier
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. HLM IMMOBILIERE 3F,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [E] [B],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A [Adresse 2] est propriétaire d’un bien sis [Adresse 5] à [Localité 3] et prétend avoir mis à disposition ces locaux d’habitation par contrat de location en date du 29 janvier 2021 à Monsieur [R] [E] [B], dont le contrat de bail a été égaré.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A HLM IMMOBILIERE 3F a, par acte de commissaire de justice du 10 mai 2023, fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, la S.A HLM IMMOBILIERE 3F a ensuite fait assigner Monsieur [R] [E] [B] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité du RAINCY aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation judiciaire pour non paiement des loyers et charges ;
— ordonner son expulsion,
— ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls des défendeurs,
— le condamner au paiement de la somme de 7.582,99 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 novembre 2025.
A l’audience, la S.A [Adresse 6] IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, précise que le locataire a quitté les lieux à la fin de l’année 2024 avec procès-verbal de reprise des lieux établi le 30 juillet 2025 par commissaire de justice. Elle renonce aux demandes relatives au prononcé de résiliation judiciaire du bail pour non-paiement des loyers et charges ainsi qu’à ses demandes liées d’expulsion, d’indemnités d’occupation et de sort des meubles. Elle maintient uniquement sa demande de condamnation à la dette locative, actualisée à la somme de 12.086,37 euros arrêtée au 27 octobre 2025 ainsi que ses demandes de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] [E] [B] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de relever, à titre liminaire, que la S.A [Adresse 2] ne maintient pas ses demandes relatives au prononcé de résiliation judiciaire du bail pour non-paiement des loyers et charges ainsi que ses demandes liées d’expulsion, d’indemnités d’occupation et de sort des meubles, sont devenues sans objet.
Sur l’existence du contrat de location
Selon l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location est établi par écrit.
En vertu de l’article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement.
Aux termes de l’article 1715 du code civil, si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes données. A l’inverse si le bail a reçu un commencement d’exécution, la preuve de l’existence du contrat peut être rapportée par tous moyens.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Il appartient à celui qui se prétend locataire des lieux d’en rapporter la preuve.
La S.A HLM IMMOBILIERE 3F se prévaut devant le tribunal d’une occupation du bien par Monsieur [R] [E] [B] depuis le mois de janvier 2021 en vertu d’un contrat de location consenti qui aurait été égaré. Si aucun contrat de location écrit n’a été fourni, la S.A [Adresse 2] produit un état des lieux d’entrée signée par le locataire établi le 29 janvier 2021 ainsi qu’un décompte des sommes dues au titre des loyers et charges sur la période du 22 juin 2021 au 15 janvier 2025, détaillant les appels de loyers mais aussi les paiements non revenus impayés sur la période et démontrant que les loyers étaient réglés sans arriérés avant le début des impayés locatifs à compter du mois de juillet 2021.
Ces éléments mettent en évidence l’occupation du logement et sa mise à disposition en vertu d’une contrepartie onéreuse au profit de Monsieur [R] [E] [B].
Dès lors, l’existence d’un contrat de location liant la S.A HLM IMMOBILIERE 3F à Monsieur [R] [E] [B], portant sur le bien immobilier loué situé [Adresse 5] à [Localité 3], est établie à compter du 29 janvier 2021.
Sur la dette locative
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, la S.A [Adresse 6] IMMOBILIERE 3F produit un décompte démontrant que Monsieur [R] [E] [B] reste lui devoir, frais déduits (1.172,64 euros de frais et de 51,30 euros de frais de rejets de prélèvement), la somme de 10.862,43 euros à la date du 27 octobre 2025 (échéance du mois de juillet 2025 incluse).
L’actualisation de la demande formée au titre de l’arriéré locatif est possible malgré l’absence du défendeur à l’audience, compte tenu du caractère déterminable de la créance demandée et de la précision du décompte produit.
En conséquence, Monsieur [R] [E] [B] sera condamné au paiement de cette somme de 10.862,43 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 27 octobre 2025 (échéance du mois de juillet 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023 sur la somme de 2.939,35 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [E] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de le condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La S.A [Adresse 6] IMMOBILIERE 3F sera donc débouté de sa demande à ce titre.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A [Adresse 6] IMMOBILIERE 3F ;
CONSTATE l’existence d’un bail verbal entre Monsieur [R] [E] [B] et la S.A [Adresse 6] IMMOBILIERE 3F, sur le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 3], à compter du 29 janvier 2021 ;
CONSTATE que les demandes de la S.A [Adresse 2] relatives au prononcé de résiliation judiciaire du bail pour non-paiement des loyers et charges et ses demandes liées d’expulsion, d’indemnités d’occupation et de sort des meubles, sont devenues sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] [B] à verser à la S.A HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 10.862,43 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 27 octobre 2025 (échéance du mois de juillet 2025 incluse, après régularisation de charges et de SLS), avec les intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023 sur la somme de 2.939,35 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DÉBOUTE la S.A [Adresse 2] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] [B] aux dépens, qui comprennent le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La vice-présidente
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