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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 7 janv. 2026, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00008
Grosse :
JUGEMENT DU : 07 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00144 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2A6
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE, substituée par Maître Clémence JULLIARD de la SARL THEMIS AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame ZELINDRE, Greffière
Madame [S], auditrice de justice, et Monsieur [D], magistrat exerçant à titre temporaire stagiaire, ont siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 Octobre 2025 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame ZELINDRE, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 07 Janvier 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 24 décembre 2019 signé électroniquement, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à M. [Y] [U] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Mercedes classe A immatriculé [Immatriculation 6], d’une valeur de 16 900 euros, moyennant un premier loyer de 972,96 euros et 36 loyers de 271,04 euros hors assurance ou 298,08 avec assurance.
Le véhicule a été livré le 30 décembre 2019.
A l’issue de la période de location, le prêteur a mis en demeure le locataire, par courriers recommandés avec accusé de réception des 1er décembre 2023 et 28 mai 2024, de restituer le véhicule et de régler diverses sommes dues au titre de l’indemnité de privation de jouissance.
Le 10 octobre 2024, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a déposé plainte pour non restitution du véhicule. Celui-ci a été récupéré par les services de gendarmerie le 11 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner M. [Y] [U] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] pour demander, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, L311-1 et suivants du code de la consommation, de :
— juger ses différentes demandes recevables et bien fondées,
— condamner M. [Y] [U] à lui payer la somme totale de 4 969,14 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance du véhicule, arrêté au mois d’octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [Y] [U] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que le contrat est régulier et conforme aux exigences légales, que l’emprunteur a procédé au paiement régulier des loyers, mais qu’à l’issue de la période de location, il n’a ni activé la levée de l’option d’achat, ni restitué le véhicule, malgré deux mises en demeure. Elle affirme n’avoir récupéré le véhicule que le 11 octobre 2024 et s’estime donc bien fondée à réclamer l’indemnité de privation de jouissance prévue au contrat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025, au cours de laquelle le juge a soulevé différents moyens de nullité, d’irrecevabilité de l’action et motifs de déchéance du droit aux intérêts en application de l’article R.632-1 du code de la consommation.
La SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée par son conseil, s’en remet aux termes de son assignation et dépose son dossier. Elle ne sollicite pas de délais pour répondre aux moyens soulevés d’office par le juge. Elle n’est pas opposée à la demande de délais de paiement formulée par le défendeur.
M. [Y] [U] comparaît en personne. Il reconnait avoir conservé le véhicule à l’issue de la période de location, et jusqu’à ce que les gendarmes le récupèrent, sans avoir payé de loyer supplémentaire, car il en avait besoin. Il affirme avoir tenté de trouver un arrangement avec l’huissier, en vain.
Il déclare avoir un nouvel emploi pour lequel il est en période d’essai et devrait être embauché ensuite en CDI, précisant que son salaire mensuel s’élève à 2 000 euros net, qu’il partage avec sa compagne un loyer de 1 000 euros et paie 250 euros de pension alimentaire, ainsi que 80 euros de crédit voiture. Il ajoute que le solde de tout compte de son précédent emploi devrait lui permettre de payer une partie de la dette et propose de régler sa dette par mensualités de 150 à 200 euros.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article L312-2 du code de la consommation, pour l’application des dispositions du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article R.312-35 du même code précise que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par […] le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, aucune forclusion ne se trouve caractérisée, dès lors que le contrat de location prenait fin en décembre 2023, que le point de départ du délai de forclusion est donc intervenu au 1er janvier 2024, date à laquelle le locataire aurait dû soit lever l’option d’achat, soit restituer le véhicule, ce qu’il n’a pas fait, que l’assignation du 16 janvier 2025 a donc été délivrée avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
Dès lors, l’action de la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE est recevable.
Sur la demande au titre de l’indemnité de privation de jouissance
Concernant la somme principale
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il résulte de l’article 11.7 b) des conditions générales du contrat signé par le locataire « qu’au terme de la période de location, le locataire a la possibilité de lever l’option d’achat finale, à défaut, il devra restituer le bien à ses frais au bailleur ». Le paragraphe c) du même article prévoit que « tout retard dans la restitution du bien imputable au locataire l’oblige à régler au bailleur une indemnité de privation de jouissance égale au montant du dernier loyer, chaque mois commencé étant dû en entier, à compter de la fin du contrat jusqu’à la restitution effective du bien ».
Les parties s’accordent à dire que l’ensemble des loyers ont été réglés mais que le véhicule n’a pas été restitué à l’issue de la période de location, sans que M. [Y] [U] ne lève l’option d’achat, le véhicule ayant été récupéré par les gendarmes le 11 octobre 2024.
Ainsi, le bien a été conservé par le locataire au-delà de la période de location, entre les mois de janvier et d’octobre 2024, soit pendant 10 mois. Selon le contrat, le dernier loyer hors assurance s’élevait à la somme de 271,04 euros, le contrat ne précisant pas que le coût de l’assurance doit être inclus dans le calcul de l’indemnité, il n’y a pas lieu de le retenir.
Dès lors, M. [Y] [U] est redevable d’une somme totale de 2 710,40 euros (217,04 € x 10 mois) au titre de l’indemnité de privation de jouissance.
Il sera condamné à payer cette somme à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE.
Concernant les intérêts
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L312-2 du même code rappelle que la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, soumise aux dispositions précitées.
Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve de l’existence de cette fiche d’informations et de sa remise effective au consommateur repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche, de sa remise, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article L.312-12 du code de la consommation ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige en conséquence à produire le double des documents remis, comportant la signature de l’emprunteur.
En l’espèce, force est de constater que la fiche d’information pré-contractuelle n’est pas produite au dossier, de sorte qu’il n’est pas démontré que ce document aurait été effectivement remis à l’intéressé.
En conséquence, le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être déchu du droit aux intérêts conventionnels en application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation.
Il y a lieu de rappeler que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8% prévue par le code de la consommation.
Au vu du taux d’intérêt légal actuel, les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur à ce titre depuis la mise en demeure viderait de sa substance la sanction de l’inobservation des dispositions du code de la consommation.
Dès lors, il convient de dire que la somme due au titre du contrat de prêt litigieux produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il convient pour les mêmes raisons d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L.313-3 du code monétaire et financier, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014 (C-565/12 Crédit Lyonnais-Kalhan), qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré, lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Pour la même raison, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Selon les dispositions de l’article 1343-5 alinéas 1 et 2 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne s’oppose pas à la demande de M. [Y] [U], qui propose de payer une somme de 150 à 200 euros par mois pour rembourser sa dette.
Compte tenu de sa situation déclarée et de l’absence d’opposition du créancier, il convient de lui accorder des délais de paiement et de lui permettre de rembourser sa dette par mensualités de 150 euros, selon les modalités précisées au dispositif.
Les sommes versées en remboursement seront imputées principalement sur le capital.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [Y] [U] sera condamné aux dépens.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE les frais engagés dans le cadre de la présente instance non compris dans les dépens. Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’action de la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE au titre du contrat de location avec option d’achat conclu le 24 décembre 2019 avec M. [Y] [U], portant sur un véhicule Mercedes classe A immatriculé [Immatriculation 6],
CONDAMNE M. [Y] [U] à payer à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 2 710,40 euros au titre des indemnités de privation de jouissance prévues audit contrat de location avec option d’achat,
DIT que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
EXCLUT la majoration du taux légal des intérêts,
DEBOUTE la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,
AUTORISE M. [Y] [U] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 18 échéances de 150 euros chacune et une 19e échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables mensuellement, à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
DIT que les paiements correspondant aux échéances s’imputeront principalement sur le capital,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, après mise en demeure préalable restée infructueuse,
CONDAMNE M. [Y] [U] aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Chloé ZELINDRE Hélène SOULAS
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