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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 11 déc. 2020, n° 20/02574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02574 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREffe
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[…] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
6, Rue Joseph AUTRAN 13281 […] Cédex 06
N° R.G. N° RG 20/02574 –
N° Portalis
DBW3-W-B7E-XW4V Le Président du Tribunal judiciaire de […] a rendu la décision dont la teneur suit :
Affaire : EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE X AC FRANCAIS, MANDE ET ORDONNE
A tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Contre:
Aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir Y Z, AA la main. AB épouse Z A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Décision du 11 Décembre 2020
Me Agnès BOUZON-ROULLE,
Marseille, le 31 Mai 2022
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
Le Directeur des services de greffe judiciaires
sur 6 Pages IRE IA DE M JUDIC
TRIBUNAL
E
I
L
L
F
*
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
ORDONNANCE DE REFERE N° 20/76
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU 11 Décembre 2020
Président Monsieur VIGNON, Vice-Président Greffier Madame SOULIER, Greffière Débats en audience publique le : 06 Novembre 2020
GROSSE ; 12 1202 EXPEDITION: à Me Bex 2ON – ROLLLE à Me Le.VAN-ROBAYS Le
à Me à Me
Le Le
………… ..
à Me à Me
………. .
N° RG 20/02574 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XW4V
PARTIES:
DEMANDERESSE
Madame X AC née le […] à […] demeurant […]
représentée par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de […]
DEFENDEURS
Monsieur Y Z né le […] à […] demeurant 239, chemin du Coulet – 13119 SAINT SAVOURNIN
Madame AA AB épouse Z née le […] à […] demeurant 293, chemin du Coulet – 13119 SAINT SAVOURNIN
représentés tous les deux par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de […]
2° grosse le 31.05.2022 M. AD
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS:
Par assignation du 20 juillet 2020, Mme X AC a fait citer M. Y Z et Mme AA Z, en demandant au juge des référés de :
AUTORISER Madame X AC, en vue de la réalisation des travaux de réparation qui consistent à refaire l’étanchéité et le système de drainage et d’évacuation de ce dernier sur le mur nord de sa maison d’habitation, à exercer un tour d’échelle sur la propriété de Madame et Monsieur
Z,
DIRE que Madame X AC devra informer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception Madame et Monsieur Z de la date de commencement des travaux au moins huit jours à l’avance,
FAIRE INJONCTION à Madame et Monsieur Z de laisser Madame X AC et la société OERIS accéder et passer sur leur fonds et occuper une bande de terrain de deux mètres à partir du mur de Madame AC, pour une durée de cinq jours, sauf intempéries, du lundi au vendredi, de 09h00 à 17h00,
DIRE que, en cas de refus de Madame et Monsieur Z de laisser l’accès susvisé, ces derniers seront condamnés au paiement d’une astreinte de 200 euros par jour de retard courant à compter de la date à laquelle aura été fixée la date de réalisation des travaux qui leur aura été communiquée par lettre recommandée susvisée,
DIRE que l’exercice du droit ainsi accordé sera précédé d’un procès-verbal d’huissier destiné à constater
Vétat de la parcelle des époux AE AF avant les travaux ct sera suivi d’un autre procès-verbal destiné à constater d’éventuels désordres qui seraient survenus pendant l’exercice du tour d’échelle,
AUTORISER en tant que de besoin cet officier public ministériel à pénétrer sur la propriété de Madame et Monsieur Z,
DIRE que ces procès-verbaux de constat d’huissier seront réalisés aux frais avancés de Madame
X AC et à sa charge exclusive,
DIRE que Madame X AC devra prendre en charge les travaux de nettoyage et de remise en état du sol dans l’état où il se trouve au moment du constat préalable,
CONDAMNER in solidum Madame et Monsieur Z à payer à Madame X AC la somme de I .500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
A l’audience du 6 novembre 2020, Mme X AC, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes (actualisation de l’article 700 du CPC à hauteur de 2000 €), en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation et dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Elle sollicite le rejet des demandes reconventionnelles formulées à son encontre.
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M. Y Z et Mme AA Z exposent par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu’il convient de rejeter les demandes précitées. Subsidiairement, ils sollicitent la condamnation du demandeur sous astreinte de 200 € par jour de retard à leur fournir tous éléments leur permettant de savoir qui sera présent pour assurer leur sécurité avec le portail ouvert et sa condamnation sous la même astreinte à mandater et rémunérer une société de gardiennage pour assurer la sécurité des lieux. Ils sollicitent la condamnation du demandeur au paiement d’une somme de 5000 e à titre provisionnel sur le préjudice causé du fait des travaux
à intervenir, outre celle de 2519 € au titre du coût de réparation du poteau endommagé. 2000€ sont demandés en vertu de l’article 700 du CPC.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Attendu que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend;
Attendu que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite; que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit
d’une obligation de faire;
Attendu que le demandeur se prévaut de la servitude dite de tour d’échelle pour permettre la réalisation de travaux de réfection de l’étanchéité, du drainage et d’évacuation du mur délimitant les deux parcelles des parties en cause, à la suite d’inondations; qu’en dépit de ses demandes amiables, les défendeurs ont refusé tout accès à leur parcelle pour permettre la réalisation des travaux;
Attendu que les défendeurs font valoir que le demandeur a lui-même détruit le mur de soutènement (présumé leur appartenir) et le système de drainage en édifiant le mur de sa maison; qu’ils avaient accepté la réfection du mur sous réserve du respect de certains délais qui n’ont pas été respectés; qu’en outre l’entreprise intervenue a endommagé leur portail qui a certes été finalement remplacé, étant précisé que le poteau dégradé ne l’a pas été;
Attendu que l’objection tirée du fait que les travaux porteraient sur une construction nouvelle est inopérante puisqu’il s’agit de travaux de réfection d’une construction pré-existante par hypothèse; que les demandeurs font valoir que la situation résulte du fait fautif du demandeur (destruction
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du système de drainage) et que d’autres solutions n’induisant pas de pénétrer sur leur fonds sont possibles (poste de relevage des eaux contre le mur limitrophe notamment);
Attendu que le demandeur fait valoir que le mur séparatif initial lui appartient;
Attendu qu’il est établi que la situation actuelle implique impérativement la réalisation de travaux impliquant de pénétrer sur le fonds des défendeurs pour y procéder; que les motifs invoqués en défense ne justifient pas de refuser l’accès au fonds des défendeurs; qu’il convient donc
d’autoriser Mme X AC et toute entreprise mandatée de son chef à pénétrer sur le fonds de M. Y Z et Mme AA Z pour procéder aux travaux
d’étanchéité, de drainage et d’évacuation du mur de sa maison moyennant un délai de prévenance de 10 jours par LRAR et à occuper une bande de terrain de deux mètres de largeur à partir du mur pour une durée de 5 jours entre 9h00 et 17h00; qu’il convient d’enjoindre à M. Y Z et Mme AA Z de respecter l’autorisation précitée sous peine d’astreinte de 200 € par jour et/ou d’infraction constatée; qu’il convient de dire que Mme X AC fera dresser à ses frais exclusifs un constat d’huissier d’état des lieux de la parcelle de M. Y
Z et Mme AA Z avant le début des travaux et un autre après leur réalisation étant précisé que l’huissier est autorisé à pénétrer sur le fonds de M. Y
Z et Mme AA Z ; qu’il convient de dire que Mme X AC mandatera à ses frais exclusifs toute entreprise pour procéder au nettoyage et à la remise en état du fonds de M. Y Z et Mme AA Z après la réalisation des travaux;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande subsidiaire reconventionnelle tendant à ce que le demandeur assure la sécurité des lieux durant les travaux, puisque les préposés de son entreprise seront présents et que l’accès au fonds des défendeurs ne concerne que l’extérieur de leur maison;
Attendu que la demande reconventionnelle de provision portant sur une somme de 5000 € concernant les préjudices éventuels à venir du fait de la réalisation des travaux, ne saurait utilement prospérer s’agissant de préjudices non réalisés à ce jour; qu’en revanche il convient de condamner Mme X AC à payer à M. Y Z et Mme AA
Z la somme de 2519 € au titre du coût de réfection du poteau dégradé par la précédente entreprise mandatée par Mme X AC;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du
CPC;
Attendu que M. Y Z et Mme AA Z supporteront les dépens;
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PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A
DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
AUTORISONS Mme X AC et toute entreprise mandatée de son chef à pénétrer sur le fonds de M. Y Z et Mme AA Z pour procéder aux travaux
d’étanchéité, de drainage et d’évacuation du mur de sa maison moyennant un délai de prévenance de 10 jours par LRAR,et à occuper une bande de terrain de deux mètres de largeur à partir du mur pour une durée de 5 jours entre 9h00 et 17h00;
ENJOIGNONS à M. Y Z et Mme AA Z de respecter l’autorisation précitée sous peine d’astreinte de 200 € par jour et/ou d’infraction constatée;
DISONS que Mme X AC fera dresser à ses frais exclusifs un constat d’huissier
d’état des lieux de la parcelle de M. Y Z et Mme AA Z avant le début des travaux et un autre après leur réalisation étant précisé que l’huissier est autorisé à pénétrer sur le fonds de M. Y Z et Mme AA Z ;
DISONS que Mme X AC mandatera à ses frais exclusifs toute entreprise pour procéder au nettoyage et à la remise en état du fonds de M. Y Z et Mme AA
Z après la réalisation des travaux;
CONDAMNONS Mme X AC à payer à M. Y Z et Mme AA
Z la somme provisionnelle de 2519 € au titre du coût de réfection du poteau dégradé;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes reconventionnelles de M. Y Z et Mme AA Z;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du CPC;
CONDAMNONS solidairement M. Y Z et Mme AA Z aux dépens;
RAPPELONS que la présente ordonnance de REFERE est exécutoire de droit;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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