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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 7 janv. 2025, n° 24/00499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 29 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
N° RG 24/00499 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DUWV
M. [J] [W]
Représenté par Me Marie-Pierre BIGOT, substituée par Me Angélina MONICAULT, de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocates au barreau de BOURGES
APPELANT
S.A.S. AUXITROL
Représentée par Me Soazig PRÉTESEILLE-TAILLARDAT de la SELARL HOCHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Décision déférée à la cour : jugement du conseil de prud’hommes de NEVERS en date du 29 avril 2024 (formation paritaire)
ORDONNANCE du C.M. E. du 7 janvier 2025 – 5 pages
Nous, C. VIOCHE, présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de
S. DELPLACE, greffière,
La SAS Auxitrol est spécialisée dans l’équipement aéronautique et emploie plus de 11 salariés.
Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 9 avril 1998, M. [J] [W] a été engagé par cette société jusqu’au 31 juillet 1998 en qualité d’agent de fabrication de capteurs de pression. Par avenant en date du 28 juillet 1998, les parties ont convenu que leur relation de travail se poursuivrait à durée indéterminée à compter du 1er août suivant.
Par avenant du 16 mars 2021, M. [W] a été classé cadre, position II, indice 108, en qualité de responsable de ligne de production, moyennant un salaire brut annuel de 47 871 euros contre un forfait de 218 jours de travail par an.
La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée s’est appliquée à la relation de travail.
La SAS Auxitrol ayant établi courant 2020 un plan de sauvegarde de l’emploi ( PSE), M. [W] lui a, par courrier du 9 février 2021, demandé dans ce cadre un départ volontaire, qu’elle a refusé par courrier du 15 février suivant.
M. [W] a été placé en arrêt de travail du 29 avril au 30 août 2021, puis à nouveau à compter du 22 septembre 2021.
Par courrier du 12 octobre 2021, la SAS Auxitrol a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 8 novembre suivant, date à laquelle celui-ci a repris son poste dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Ordonnance du CME du 7/1/25 – page 2
Le 2 novembre précédent, M. [W] s’était porté candidat aux élections du CSE.
Le 18 novembre 2021, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute, si bien que la relation contractuelle a pris fin le 19 février 2022.
Le 3 octobre 2022, s’estimant victime de discrimination syndicale et à tout le moins d’inégalité de traitement, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Nevers, section encadrement, afin d’obtenir qu’avant-dire droit, il ordonne sous astreinte à l’employeur de produire les contrats de travail, avenants, bulletins de salaire et liste des formations accordées de 11 de ses collègues, et sur le fond, condamne celui-ci au paiement de plusieurs sommes, notamment des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 29 avril 2024, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [W] de sa demande visant à la production des documents précités,
— dit qu’il n’a été victime ni de discrimination syndicale, ni d’inégalité de traitement et que la demande formée à ce titre est prescrite,
— débouté en conséquence le salarié de l’ensemble de ses prétentions formées au titre de l’exécution de son contrat de travail,
— condamné la SAS Auxitrol à lui payer la somme de 47 871 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [W] de ses demandes en paiement du solde de son indemnité de licenciement à titre d’indemnité de départ volontaire, d’allocations de reclassement et d’une indemnité de procédure, ainsi que de celle visant à la remise de documents de fin de contrat rectifiés,
— débouté la SAS Auxitrol de sa demande en paiement, à titre reconventionnel, de dommages-intérêts pour violation par le salarié de son obligation de loyauté, ainsi que d’une somme au titre de ses frais irrépétibles,
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens,
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 30 mai 2024, par la voie électronique, M. [W] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 4 mai précédent.
Par conclusions transmises au greffe le 25 novembre 2024, M. [W] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande visant à ce qu’il ordonne à la SAS Auxitrol, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de sa décision, les contrats de travail et avenants de chacun des salariés pour toute la période de discrimination indiquant les promotions éventuelles successives (2003 à 2021), les bulletins de paie de chaque année, la liste des formations qui ont été accordées et ce pour MM. [K] [V], [U] [A], [U] [T], [S] [P], [I] [B], [O] [F], [X] [G], [S] [N], [E] [H], [L] [R] et [C] [Y].
Il réclame en outre une indemnité de procédure de 2 500 euros.
Par conclusions transmises au greffe le 17 décembre 2024, la SAS Auxitrol sollicite à titre principal que le conseiller de mise en état prononce la caducité de la déclaration d’appel et déboute en conséquence M. [W] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, qu’il constate qu’il n’apporte aucun commencement de preuve concernant la discrimination alléguée et le
Ordonnance du CME du 7/1/25 – page 3
déboute en conséquence de sa demande de production de pièces, et en tout état de cause, le
condamne au paiement de la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité de procédure.
Par conclusions remises au greffe le 19 décembre 2024, M. [W] demande qu’il soit jugé que sa déclaration d’appel n’est pas frappée de caducité et maintient les prétentions formées dans ses conclusions du 25 novembre 2024.
L’incident a été plaidé à l’audience du 20 décembre 2024.
SUR CE,
Il résulte de la combinaison des articles 789 et 907 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable au litige, que le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes de dépaysement, les incidents mettant fin à l’instance, allouer une provision pour le procès, accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, modifier ou compléter en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées, ordonner même d’office toute mesure d’instruction et statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, la SAS Auxitrol se prévaut de la caducité de l’appel en soutenant que M. [W] n’a pas conclu dans le délai prescrit par l’article 908 du code de procédure civile dans des conditions permettant à la cour de vider sa saisine puisqu’il sollicite de celle-ci, à titre principal, qu’elle statue avant-dire droit et non au fond. Elle ajoute en se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2e, 17 sept. 2020, n° 18-23.826) que les conclusions de l’appelant doivent contenir, à peine de confirmation du jugement critiqué ou de la caducité de l’appel, une demande d’infirmation ou d’annulation comme préalable à ce que le litige soit jugé sur le fond.
L’article 908 précité prévoit qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Par ailleurs, l’étendue des demandes dont est saisie la cour est déterminée par les dispositions de l’article 954 du même code, selon lesquelles les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure civile, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, il ressort de l’arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la seconde chambre civile de la Cour de cassation que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une demande d’infirmation ou de d’annulation du jugement frappé d’appel à défaut de quoi la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Ordonnance du CME du 7/1/25 – page 4
M. [Z] a remis au greffe le 29 juillet 2024, soit dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel qui date du 30 mai 2024, des conclusions au fond comportant un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi que, dans leur dispositif, une demande d’infirmation du jugement déféré. Celle-ci est formée, in limine litis et non à titre principal, en ce qu’il l’a débouté de sa demande de production de pièces, en suite de quoi le salarié a énuméré les dispositions tranchant le litige sur le fond qu’il critique et qu’il demande à la cour de juger à nouveau. Il en résulte qu’ainsi que le soutient M. [W], sa déclaration d’appel n’est pas caduque.
Subsidiairement, la SAS Auxitrol s’oppose à la demande de communication de pièces au motif que le salarié n’apporterait aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations relatives à la discrimination qu’il aurait subie de son employeur. M. [W] réplique que celui-ci s’est toujours refusé à les lui communiquer alors même qu’elles lui sont nécessaires pour chiffrer ses prétentions, et soutient que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour l’ordonner.
Le conseil de prud’hommes, d’abord par une décision de son bureau de conciliation et d’orientation du 5 juin 2023 puis par la décision critiquée, a débouté le salarié de cette demande, visant à ce qu’il soit ordonné à l’employeur sous astreinte de produire les bulletins de salaire, les contrats de formation et avenants ainsi que la liste des formations accordées s’agissant de 11 de ses collègues pour la période de 2003 à 2011.
Or, l’article L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire donne compétence à la cour d’appel, sous réserve des compétences attribuées à d’autres juridictions, pour connaître des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort, et précise qu’elle statue souverainement sur le fond des affaires.
En outre, selon l’article 542 du code de procédure civile, la cour d’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Il résulte de la combinaison de ces textes, définissant les effets de l’appel et les règles de compétence, que la cour d’appel, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, a seule le pouvoir d’infirmer ou d’annuler une décision frappée d’appel et revêtue dès son prononcé de l’autorité de la chose jugée.
Dès lors, contrairement à ce que prétend le salarié, le conseiller de la mise en état est incompétent pour ordonner la communication des pièces réclamée devant le conseil de prud’hommes, seule la cour d’appel pouvant, par infirmation du jugement qui lui est déféré, faire droit à cette demande formée en ordonnant, le cas échéant et avant-dire droit, la production des pièces réclamées.
M. [W] sera en conséquence condamné aux dépens de l’incident, mais en équité, les parties garderont à leur charge les frais irrépétibles engagés devant le conseiller de la mise en état de sorte qu’elles seront déboutées de leur demande d’indemnité de procédure.
Ordonnance du CME du 7/1/25 – page 5
PAR CES MOTIFS :
DISONS que la déclaration d’appel n’est pas caduque ;
DISONS que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour ordonner la communication des pièces réclamée devant le conseil de prud’hommes et dont la demande a été rejetée par celui-ci dans la décision dont appel ;
RENVOYONS les parties devant la chambre sociale de la cour d’appel pour examen de la demande formée avant-dire-droit par le salarié ;
DÉBOUTONS les parties de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [J] [W] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 1], le 07 janvier 2025
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT,
S. DELPLACE C. VIOCHE
Copie aux représentants
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